B- Cas des personnes morales
Au Congo, la retenue à la source pour le cas des
personnes morales subit le même traitement que le cas des personnes
physiques et s'applique sur les mêmes revenus. Mais, il est important
d'apporter quelques précisions. Selon l'article 185 bis alinéa 1
du CGI : « Les sociétés étrangères
visées à l'Article 126 ter sont tenues d'opérer la retenue
visée à l'Article 172 pour tout leur personnel passible de
l'impôt sur le revenu. ». Il est aussi institué au Congo une
retenue à la source sur tous les paiements effectués par le
Trésor Public concernant les livraisons de biens et matériels,
les prestations de services et travaux exécutés auprès de
l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics.
Au Sénégal pour ce qui concerne le cas des
personnes morales, il est effectué une retenue à la source sur
les revenus des valeurs mobilières (R.S.R.V.M.). Cette retenue
s'applique sur les distributions de dividendes, revenus d'obligations et autres
opérations assimilées faites par les sociétés de
droit sénégalais. Elle constitue un acompte déductible,
dans certaines conditions de l'impôt sur les sociétés.
Cependant, dans certains cas, la retenue ainsi
opérée est libératoire de tout autre impôt sur le
revenu.
Il est important de signaler que les personnes n'ayant pas
d'installation professionnelle au Sénégal sont aussi soumises
à la retenue à la source sur les redevances. C'est suite à
l'entrée en vigueur de la loi N° 83.74 du 5 juillet 1983
publiée dans le JORS N°4961 du 13 août 1983 instituant pour
la première fois au Sénégal une retenue à la source
de 25% sur les redevances versées à des personnes résidant
à l'étranger et ne possédant pas d'établissement
stable au Sénégal que ce type de retenue a vu le jour.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
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