B- Cas des personnes morales
Au Congo, les acomptes sont calculés par la
société et versés par elle, sans avertissement de
l'Inspection divisionnaire des contributions Directes et Indirectes. Ils sont
versés dans les quinze (15) premiers jours des mois de février,
mai, août et novembre. En cas d'exercice d'une durée
inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont
calculés sur la base des bénéfices rapportés
à une période de douze mois. Le premier acompte est celui dont
l'échéance consécutive au commencement de la
période d'imposition, en est la plus rapprochée.
Il faut noter que, chaque acompte est égal au quart de
l'impôt calculé sur les 4/5 du bénéfice imposable du
plus récent exercice clos à la date de son
échéance, ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au
cours de l'année, du dernier bénéfice
déclaré ou réalisé. En outre, pour les
sociétés nouvelles, les acomptes sont fixés au quart (1/4)
de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5%
du capital appelé. Par ailleurs, pour les succursales des
sociétés étrangères, les acomptes sont
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
fixés au quart (1/4) de l'impôt calculé
sur le produit évalué à 5% du capital social minimum d'une
société anonyme de droit OHADA ne faisant pas appel public
à l'épargne. En plus, le montant du premier acompte d'un exercice
correspond aux acomptes échus au cours de l'exercice ou de la
dernière période d'imposition lors du versement du
deuxième acompte. Enfin, pour les sociétés ayant
bénéficié d'une convention d'établissement venue
à expiration, l'acompte de la première année doit
être calculé sur la base du bénéfice
réalisé, mais non imposé du dernier exercice clos de la
période sous convention.
Au Sénégal cependant, le versement des acomptes
pour le cas des personnes morales, s'effectue sous le même régime
que les personnes physiques. Mais, en ce qui concerne les
sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés visées à l'article 4 du CGI, le premier
acompte ne peut être inférieur au montant de l'impôt du
minimum forfaitaire. Sauf, pour les sociétés
exonérées de cet impôt, ce premier acompte se confond avec
l'impôt du minimum forfaitaire, à concurrence du montant de cet
impôt. Le deuxième acompte est donc égal au tiers (1/3) de
l'impôt dû au titre de l'année précédente si
le premier était lui-même égal ou supérieur au
montant de l'impôt du minimum forfaitaire.
Signalons enfin pour les personnes physiques et morales
sénégalaises, qu'un acompte est prévu au titre des
importations de produits de consommateur au taux de 3% de la valeur en douane
des produits majorée des droits d'entrée exigibles à
l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits
d'enregistrement, et de timbre.
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