Chapitre II : La différence dans la pratique du
versement des acomptes provisionnels et de la retenue à la source sur
certains revenus
Pour mieux appréhender cette partie, nous abordons
d'abord la différence dans la pratique du versement des acomptes
provisionnels et sur le rang des autorités habilitées à
percevoir ces
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
acomptes (section 1), ensuite la différence dans la
pratique de la retenue à la source sur certains revenus et les taux
applicables (section 2).
Section 1 : La différence dans la pratique du
versement des acomptes provisionnels et sur le rang des autorités
habilitées à percevoir ces acomptes
Pour mieux cerner les contours de cette partie, il est
judicieux de voir premièrement la pratique du versement des acomptes
provisionnels dans les deux pays (paragraphe 1) et deuxièmement la
différence sur le rang des autorités habilitées à
percevoir ces acomptes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La pratique du versement des acomptes
provisionnels dans
les deux pays
Pour mieux saisir la pratique du versement des acomptes
provisionnels dans les deux pays, il nous faut donc aborder en premier lieu le
cas des personnes physiques (A) et celui des personnes morales en second lieu
(B).
A- Cas des personnes physiques
Par principe au Congo, les contributions, impôts et
taxes prévus par le CGI, ainsi que les contributions, impôts,
taxes et produits recouvrés comme en matière de contribution
directes sont exigibles en totalité le dernier jour du premier mois qui
suit celui de la mise en recouvrement du rôle. Exceptionnellement, pour
les contribuables faisant parti des rôles de l'année
précédente pour une somme excédent 10.000f, l'I.R.P.P.
donne lieu à deux versements d'acomptes, les 31 janvier et 30 avril de
l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés
les revenus servant de base au calcul de l'impôt. Le montant de chaque
acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du
redevable dans les rôles concernant la dernière année au
titre de laquelle il a été imposé.
Signalons que, à défaut de paiement volontaire,
le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les
conditions fixées pour les impôts directs par le CGI. Aussi, si
l'un des acomptes mentionnés précédemment n'a pas
été intégralement versé le 15 du mois suivant celui
au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10% est
appliquée aux sommes non réglées. Le solde de
l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée
par la
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
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Direction des Contributions Directes et Indirectes, est
recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par
l'article 407 du CGI congolais. En outre, le contribuable qui estime que le
montant du premier versement effectué au titre d'une année est
égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
redevable, pourra se dispenser du second versement prévu pour cette
année en remettant au percepteur du lieu d'imposition, quinze jours
avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une
déclaration datée et signée. Enfin, si, à la suite
de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au
percepteur est reconnue inexacte de plus d'un dixième, le contribuable
sera passible d'une majoration de 10% applicable aux sommes non
réglées.
Le Sénégal en revanche, pour le cas des
personnes physiques, le versement des acomptes provisionnel s'effectue en deux
temps : le premier acompte dans les quinze premiers jours du mois de
février de chaque année et au plus tard le 30 avril pour le
deuxième acompte. En outre, pour ce qui concerne les personnes physiques
soumises aux régimes du réel au titre des bénéfices
ou revenus de nature industrielle, ou commerciale, non commerciale ou
foncière, le solde de l'impôt calculé d'après les
résultats déclarés doit être acquitté
spontanément le 15 au plus tard. Aussi, chaque acompte est égal
au tiers de l'impôt dû sur les résultats du dernier exercice
imposé au titre de l'année précédente.
Précisons que, le montant des acomptes est arrondi
à la centaine de francs inférieures et toute somme
inférieure à 50 francs sera rapportée au montant suivant
exigible, ou négligée s'il s'agit du dernier acompte.
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