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Les mécanismes onusiens de protection des personnes civiles victimes des conflits armés en république démocratique du Congo.


par Van Odon MUKANTA NTITA
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2019
  

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I. 3 Conflit armé international

La notion de guerre est incluse dans celle de << conflit armé international » que consacre de manière significative le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 (1977) qui portaient sur le droit humanitaire de la guerre stricto sensu.

Au même titre que la guerre, tout conflit armé international comprend, comme l'expression l'indique, un aspect militaire et un aspect international.74

A. Aspect militaire :

Le droit international ne fixe pas le niveau de violence que doivent atteindre les opérations armées pour que soient applicables les règles relatives aux conflits armés internationaux. Strictement réglementées par le droit traditionnel de la guerre, l'ouverture et la cessation des hostilités ne sont plus soumises aujourd'hui à des règles précises. Le conflit armé est un fait bien plus qu'une intention.75

B. Aspect international :

Traditionnellement, toute insurrection au sein d'un Etat était qualifiée de guerre civile, à partir d'un certain degré de violence et d'extension territoriale sinon il s'agissait d'une simple rébellion à force ouverte, justiciable d'une opération de police, à ce titre, elle ne relevait que du droit interne et de la << compétence exclusive » de l'Etat concerné. La guerre, quant à elle, opposait des << belligérants », c'est-à-dire des Etats au sens du droit international...76 de tension politique entre Etats idéologiquement opposés qui cherchaient mutuellement à s'affaiblir, mais sans aller jusqu'à déclencher une guerre mondiale. En outre, sont également considérées comme des conflits armés internationaux, les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime raciste et, en général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à l'autodétermination ou disposer d'eux-mêmes.77

74VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36

75 SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, Paris, 2003, p. 69.

76 NGUYEN, Q., D., Droit international public, 5e éd., Paris, L.G.D.J, 1994, pp. 901-902 77Idem 1102

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En résumé, les conflits armés internationaux peuvent être inter-étatiques ou non dans certaines circonstances déterminée.

1. Quelques définitions.

Les conflits armés sont à la fois un état de fait et une question de droit. La Charte des Nations unies interdit depuis 1945 le recours à la force armée dans les relations entre États, à part en cas de légitime défense face à une agression. Mais la définition juridique de l'agression a fait défaut en droit international pénal jusqu'en 2010. Il n'existe pas non plus de définition juridique internationale des conflits armés en tant que tels. Depuis 1949, l'article 2 commun aux quatre Conventions de Genève donne une définition du conflit armé international entraînant l'application du droit humanitaire. Le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève ainsi que la jurisprudence des tribunaux internationaux ont élargi la définition des conflits armés internationaux et fourni des critères d'interprétation de cette définition.

L'enjeu de ces définitions réside dans l'obligation de respecter les règles du droit humanitaire conventionnel et coutumier spécifiquement applicable aux conflits armés internationaux plutôt que celles plus limitées applicables aux conflits armés non internationaux.

La définition et la qualification de ce type de conflit est importante car elle permet l'application des règles de droit international prévues pour les conflits armés internationaux.

Un conflit armé qui oppose, sur un (ou des) territoire(s) occupé(s), la puissance occupante et un groupe armé non étatique, même s'il a les caractéristiques d'un groupe terroriste, constitue un conflit armé international.78

Les règles du droit des conflits armés internationaux peuvent être utilisées pour interpréter celles des conflits armés non internationaux. Le droit international humanitaire coutumier harmonise la plupart des règles applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux et s'impose aux parties au conflit qui ne sont pas signataires des conventions internationales.79

78Jean-Jacques, M, commentaire sur la question du conflit armé selon le droit international humanitaire, Paris

2001, p 112 79Idem

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2. Définition conventionnelle :

les conflits armés entre États, selon le droit humanitaire conventionnel, le conflit armé international désigne les conflits armés qui opposent deux ou plusieurs États parties aux Conventions de Genève, ainsi que les cas d'occupation militaire de tout ou partie du territoire d'un État signataire et les guerres de libération nationale.80

La définition de l'article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 recouvre les cas de guerre déclarée mais aussi tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

L'application du droit humanitaire n'est donc plus soumis au formalisme de la déclaration de guerre, ni à la reconnaissance de l'état de conflit par l'un ou l'autre des États engagés dans celui-ci. Elle repose sur des critères objectifs destinés à éviter les polémiques politiques de qualification.

Le droit des conflits armés internationaux s'applique également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire et qu'il n'y a donc pas d'affrontements armés proprement dits, ou que ces affrontements se font avec des groupes armés non étatiques sur le(s) territoire(s) occupé(s).81

Le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève assimile à des conflits armés internationaux les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime raciste et veulent exercer leur droit à l'autodétermination.82 Le droit des conflits armés internationaux peut donc être appliqué à ce type de conflit à condition que l'autorité représentant le peuple en lutte contre un État accepte formellement d'appliquer les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I dans le cadre de sa lutte armée.83

Le droit humanitaire conventionnel et coutumier ne fournit pas de définition claire de la notion de conflit armé en tant que tel. Le commentaire de l'article 2 des Conventions de Genève de 1949 précise que tout différend qui surgit entre deux États parties et qui conduit à

80VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36

81Idem p. 47

82Article 1.4. Du Protocol Additionnel I

83Article 96.3 du protocole additionnel l; article 2 commun au Convention de Genève I, convention de Genève

II, convention de Genève III, convention de Genève IV; article 1.3.-4 du protocole additionnel l.

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utiliser les membres des forces armées est un conflit armé international au sens des Conventions de Genève. Il précise que la durée de ce conflit, le nombre des forces militaires impliquées et le nombre de morts sont sans importance sur la qualification. Le simple fait que les forces armées de l'une des parties aient capturé des membres des forces armées adverses, même s'il n'y a pas eu de morts, suffit pour déclencher l'application du droit humanitaire applicable aux conflits armés internationaux.84 L'existence d'un conflit armé international n'est donc soumise à aucune exigence concernant l'intensité des affrontements contrairement à ce qui est imposé dans le cas des conflits armés internes.

3. Définition jurisprudentielle :

Les conflits armés internationaux ou internationalisés

Certains conflits armés impliquent une grande hétérogénéité d'acteurs armés, à la fois étatiques, non étatiques et internationaux, débordant sur les territoires d'États non officiellement parties au conflit. Cette complexité soulève des problèmes de qualification et de droit applicable aux différents acteurs et situations.85

Si l'implication militaire directe de plusieurs États est aisée à établir, elle ne suffit pas à rendre compte de la réalité des conflits armés contemporains, qui défient les critères juridiques trop formels d'États et de territoire contenus dans la définition conventionnelle. En effet, certains conflits armés peuvent se déployer sur les territoires de plusieurs États sans pour autant impliquer directement leurs armées nationales, d'autres se déroulent sur un seul territoire national mais impliquent des groupes armés non étatiques agissant à partir du territoire d'un État voisin avec ou sans le soutien de celui-ci.86

Enfin, certains conflits armés se déroulent totalement à l'extérieur du territoire national d'une des parties au conflit.

Il est également nécessaire d'aller au-delà des apparences juridiques concernant la nature non étatique d'un acteur armé et de vérifier s'il n'agit pas en réalité au nom et pour le compte d'un État.

84(CICR), Médecins sans frontières, Commentaire de l'article 2 des Conventions de Genève de 1949, 2005 85Idem

86Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux », conclusions de la XXI étable ronde de l'Institut international de droit humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 777, Juin-Juillet 1987, p. 6015

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Enfin, la présence de forces armées internationales mandatées ou non par l'ONU peut également modifier la nature d'un conflit armé si les missions incluent la participation directe dans les combats et ne limitent pas le recours à la force à la seule légitime défense.87

La jurisprudence internationale a défini les critères d'internationalisation d'un conflit armé qui n'oppose pas directement deux ou plusieurs États et qui n'est donc pas international au sens littéral de la définition.

Plusieurs décisions de la Cour internationale de justice et des tribunaux pénaux internationaux ont examiné les conditions permettant d'attribuer à un État tiers l'action de groupes armés non étatiques et donc de requalifier un conflit interne en conflit international ou internationalisé.

Dans son jugement dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999, le Tribunal pénal international ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) s'est prononcé sur la qualification du conflit. Il a affirmé qu'« un conflit armé interne qui éclate sur le territoire d'un État peut devenir international (ou, selon les circonstances, présenter parallèlement un caractère international) si les troupes d'un autre État interviennent dans le conflit ou encore si certains participants au conflit armé interne agissent au nom de cet autre État » (IT-94-1-A, § 84).88

Dans les décisions ultérieures des tribunaux pénaux internationaux (infra Jurisprudence). Il existe cependant une controverse entre la Cour internationale de justice et les tribunaux pénaux internationaux concernant le niveau de contrôle exigé pour considérer qu'un groupe armé agit en fait au nom d'un État tiers et engage sa responsabilité. Au lieu du « contrôle global » défini par les tribunaux pénaux internationaux, la CIJ exige un « contrôle effectif », notion plus contraignante qui implique une absence d'autonomie du groupe armé

87Jugement du tribunal pénal international ad hoc pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999. Les tribunaux internationaux ont tenté de préciser les notions de soutien direct et de contrôle permettant éventuellement d'attribuer à un État la responsabilité des actions d'un groupe armé non étatique ou de requalifier ce groupe en agent de l'État. Il y a un accord général sur le fait que, pour internationaliser un conflit, il faut que le contrôle d'un groupe armé par un État tiers aille au-delà du simple soutien matériel. Jugement du tribunal pénal international ad hoc pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999. Les tribunaux internationaux ont tenté de préciser les notions de soutien direct et de contrôle permettant éventuellement d'attribuer à un État la responsabilité des actions d'un groupe armé non étatique ou de requalifier ce groupe en agent de l'État. Il y a un accord général sur le fait que, pour internationaliser un conflit, il faut que le contrôle d'un groupe armé par un État tiers aille au-delà du simple soutien matériel.

88Dans son arrêt rendu dans l'affaire Tadic, le TPIY a précisé qu'un État doit exercer un contrôle global sur un groupe armé pour qu'on puisse lui attribuer la responsabilité des actes commis par ce groupe. Ce contrôle global implique que non seulement l'État tiers équipe et finance un groupe armé mais également qu'il coordonne ou participe à la planification d'ensemble de ses activités militaires.

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vis-à-vis de l'État tiers concerné.89 La Cour internationale de justice a tenté de réconcilier ces deux notions en estimant dans une décision de 2007 qu'on pourrait se contenter de prouver l'existence d'un contrôle global pour qualifier une situation de conflit armé international.90

Par contre, elle réaffirme que ce contrôle doit être quasiment total s'il s'agit d'engager la responsabilité de l'État en droit international en lui imputant les actes criminels commis par un groupe armé étranger. ( infra Jurisprudence).Le raisonnement de la CIJ rappelle de façon très utile que le droit humanitaire doit être interprété de façon plus large que le droit international de la responsabilité de l'État et le droit pénal international.91

89Le conflit armé se différencie de la guerre froide. Cette dernière est une expression forgée à la fin de la 2e guerre mondiale pour caractériser la rivalité entre le bloc occidental et le bloc communiste. Elle était un état nous pouvons illustrer le conflit armé international en citant comme exemples la coalition américano britannique en Irak, la prétendue guerre contre les armes à destruction massive, la guerre opposant l'Organisation pour la Libération de la Palestine à l'Etat israélien, le conflit opposant les Etats-Unis à la Corée du Nord au sujet l'arme nucléaire, le conflit entre le Chili et l'Argentine autour du Chenal de Beagle2, le conflit entre l'Alliance Atlantique et la Russie au sujet de l'élargissement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à l'Est.

90Cour international de Justice, L'apport de la jurisprudence pénale internationale dans le domaine du droit humanitaire doit donc être examiné avec vigilance à la lumière de la différence des objectifs poursuivis par ces différentes branches du droit international, Décision de 2007.

91Idem

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore