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Les mécanismes onusiens de protection des personnes civiles victimes des conflits armés en république démocratique du Congo.


par Van Odon MUKANTA NTITA
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2019
  

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I.2 Conflit armé interne

Le conflit armé interne ou encore conflit armé non international est synonyme de << guerre civile».65 Il se caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées d'un Etat

64 Critère d'intensité et d'organisation Dans l'affaire Tadic' (IT-94-1-T, 7 mai 1997), la Chambre de première instance du TPIY a décidé que « un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État » (§ 561).

65 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285. La guerre civile est un conflit armé ayant éclaté au sein d'un Etat et dépassant, par son extension et sa promulgation, une simple rébellion. . Certains autres auteurs renchérissent que la guerre civile est un conflit armé mettant aux prises des citoyens << appartenant à un même Etat au moment où le conflit éclate. Lire dans ce sens SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, p, 248.

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à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit applicable durant de tels conflits a longtemps été considéré comme étant une question purement interne aux Etats.

L'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 a permis de dégager pour la première fois certains principes fondamentaux devant être respectés durant de tels conflits. Cependant, cet article ne définit pas la notion même de conflit armé non international. L'article premier du Protocole additionnel II de 1977 a partiellement comblé cette lacune. Aux termes de celui-ci, est réputé conflit armé non international tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit.66

Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Ce Protocole additionnel II s'applique aussi aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat des groupes armés organisés entre eux. Ainsi, un conflit qui éclate sur le territoire d'un Etat entre deux ethnies distinctes pour autant qu'il réunisse les caractéristiques nécessaires d'intensité, de durée et de participation peut être qualifié de conflit armé non international. Tel fut le cas du conflit entre hunde et hutu dans le territoire de Masisi, chefferies des Bahunde, Bashali et secteurs des Katoyi et Osso en 1993 où les uns avaient pris des armes contre les autres au sujet du conflit foncier avec des interférences politiques. Ce conflit s'était étendu dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito.67

Rentre aussi dans cette catégorie, par exemple, le conflit burundais opposant les forces loyalistes depuis l'assassinat du président Ndadaye le premier président hutu démocratiquement élu en octobre 1993 aux Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD) le bras armé du Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD), le Front National de Libération (FNL) et le conflit ivoirier1 éclaté depuis le 19 septembre 2002 mené initialement par un mouvement politico-militaire occupant le Nord du pays le Mouvement

66 Article 1 du protocole additionnel II de 1997

67 Etienne RUSAMIRA, La dynamique des conflits ethniques au Nord-Kivu : une réflexion prospective, Afrique contemporaine 2003/3(n° 207), p163

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Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) et deux autres en novembre le Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement de Justice et de la Paix (MJP) tous s'opposant au régime élu du Président Laurent Gbagbo un conflit armé non international (ou conflit armé « interne »)68 le conflit opposant l'armée congolaise contre le groupe rebelle Kamuina Nsampu dans les provinces du Kasaï dans les années 2016-2017.69

Contrairement à un conflit armé international, un conflit armé non international compte au moins un groupe armé non étatique parmi les deux camps qui s'affrontent.

L'existence d'un conflit armé non international entraîne l'application du droit international humanitaire (DIH), également appelé droit des conflits armés, qui fixe les limites que les parties doivent respecter dans la conduite des hostilités et octroie une protection à toutes les personnes touchées par le conflit.

Le DIH impose des obligations égales aux deux parties au conflit, sans pour autant conférer un statut juridique aux groupes d'opposition armés impliqués.70

Aux termes du DIH, deux critères doivent être remplis pour qu'il y ait conflit armé non international :

Les groupes armés impliqués doivent montrer un degré minimum d'organisation, et les confrontations armées doivent atteindre un certain niveau d'intensité. Une analyse au cas par cas doit être effectuée pour déterminer si ces critères sont remplis, sur la base de plusieurs indicateurs concrets.

Le niveau d'intensité de la violence est déterminé au regard d'indicateurs tels que la durée et la gravité des affrontements armés, le type de forces gouvernementales intervenant, le nombre de combattants et de troupes impliqués, les types d'armes utilisés, le nombre de victimes et l'étendue des dommages causés par les combats. Le degré d'organisation du groupe armé est évalué sur la base de facteurs comme l'existence d'une chaîne de commandement, la capacité de donner et de faire exécuter des ordres, la capacité de planifier

68 Jean-Marc Balencie et Arnaud de La Grange, Les Nouveaux Mondes rebelles, Paris, Éditions Michalon, 2005, 4e éd., 500 p. (ISBN 978-2-84186-248-1), p. 219-225

69 Rapport du représentant du bureau conjoint des Nations Unies au conseil de sécurité sur la situation au KASAI, 2017

70« Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux », conclusions de la XIVetable ronde de l'Institut international de droit humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 785, septembre-octobre 1990, p. 41589

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et de lancer des opérations militaires coordonnées, et la capacité de recruter, former et équiper de nouveaux combattants. Nous soulignons que la motivation d'un groupe armé n'entre aucunement en ligne de compte.71

Un conflit armé non international est à distinguer des formes moins graves de violence collective telles que troubles civils, émeutes, actes isolés de terrorisme ou autres actes sporadiques de violence cela semble être une même chose entre conflit interne et guerre civile. Il n'y a pas véritablement de différence entre le terme « guerre civile » en tant que tel n'a pas de signification juridique.

Il est employé par certains pour désigner un conflit armé non international. L'article 3 commun aux Conventions de Genève n'emploie pas ce terme de « guerre civile», renvoyant plutôt à la notion de « conflit armé ne présentant pas un caractère international ».

Le CICR évite généralement d'employer le terme de « guerre civile » lorsqu'il communique publiquement ou avec les parties à un conflit armé, et parle de conflits armés « non internationaux » ou « internes », car ces expressions reflètent les termes de l'article 3 commun.72

L'éclatement d'un conflit armé a d'importantes conséquences au niveau des obligations juridiques qui incombent aux parties, en particulier en ce qui concerne l'usage de la force. En effet, le DIH autorise le recours à une force de plus grande intensité dans les conflits armés que dans les autres situations de violence, ce bien sûr contre des cibles légitimes et dans des limites strictes destinées à protéger les civils.

Les parties à un conflit armé doivent notamment respecter les règles suivantes dans la conduite des hostilités : l'interdiction de mener des attaques directes contre les civils ; l'interdiction de mener des attaques sans discrimination; l'obligation de respecter le principe de proportionnalité dans l'attaque ; et l'obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans la planification et l'exécution des opérations militaires en vue d'épargner les civils.73

71. Idem, p.613

72KALALA ILUNGA, M , Droit international humanitaire, UNILU 2018, p19 73 Idem, p 18

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote