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L’humanitaire entre urgence et permanence. Les activités de médecins transfrontière et de Caritas en Afrique Subsaharienne.


par Yannick Stéphane MANGA AWOA
Institut des relations internationales du Cameroun -  Master en relations Internationales 2015
  

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2. LA DEFINITION DU MANDAT HUMANITAIRE

En droit civil, le mandat désigne un « un acte par lequel une personne est chargée d`en représenter une autre par l`accomplissement d`un ou de plusieurs actes juridiques. Le mandat est conventionnel lorsqu`il résulte d`un contrat conclu entre le représenté et le représentant »138. Mais dans le cadre de l'action humanitaire, il faut appréhender le mandat humanitaire comme une forme de contrat d'adhésion où la communauté internationale représentée par les institutions internationales indique quelle sera la teneur de l'action humanitaire dans une situation d'urgence. Sont contenues les prestations humanitaires précises et adaptées au contexte de la crise. De façon générale, il est évident que tout mandat humanitaire respecte le véritable dessein de l'action humanitaire « savoir prévenir et alléger les souffrances des hommes et protéger la vie et la santé et faire respecter la personne humaine ». Tout mandat doit tourner autour de cet esprit mais il doit être précis.

Chaque situation humanitaire a un type de souffrances précises. Le mandat humanitaire se fait dans le respect des principes traditionnels de l'action humanitaire. Une étude du CICR indique clairement l'importance du respect du mandat en tenant compte des principes qui l'entourent. « Exercer un mandat juridique est une chose, mettre en pratique les principes d`humanité, neutralité, indépendance et impartialité en est, bien sûr, une autre. Pour le CICR, cela exige essentiellement une approche basée sur les besoins ainsi qu`une proximité avec les bénéficiaires et l`établissement d`un dialogue avec toutes les parties prenantes. Cette approche permet à l`institution de gagner le maximum d`acceptation et de respect et, par ce biais, l`accès humanitaire le plus large possible. Elle contribue aussi à assurer la sécurité de son personnel. C`est ainsi que le CICR a pu obtenir l`accès aux victimes lors de crises récentes (conflits armés ou autres situations de violence) en Côte d`Ivoire, en Libye et en Syrie, par exemple. Il convient cependant de répéter que, dans plusieurs cas, il n`a pas été facile d`obtenir cet accès. »139.

138 R.Guillien et Vincent, Lexique des termes juridiques, op cit, p.451.

139 Cl. McGoldrick , « L'avenir de l'action humanitaire : une perspective du CICR », Revue Internationale de la Croix-Rouge, Volume 93 Sélection française 2011 / 3, p.110.

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Plusieurs principes orientent le mandat humanitaire. Les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité, de proportionnalité, de non- discrimination, libre accès aux victimes, bonne foi... Il faut reconnaitre l'expression et la compréhension de ces principes sont influencées par l'action et la conception du CICR. Lesdits principes sont résumés en ces termes : « de prévenir et d`alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes ; de protéger la vie et la santé et de faire respecter la personne humaine, en particulier en temps de conflit armé et dans d`autres situations d`urgence ; d`oeuvrer à la prévention des maladies et au développement de la santé et du bien-être social ; d`encourager l`aide volontaire et la disponibilité des membres du Mouvement, ainsi qu`un sentiment universel de solidarité envers tous ceux qui ont besoin de sa protection et de son assistance »140.

Ces principes ont une nature juridico-morale. Au plan théorique, ces principes sont significatifs. Selon Action Contre la Faim : « L'action humanitaire, comme son nom l'indique, est motivée par le principe d'humanité, et la volonté de soulager la souffrance humaine. Sans chercher à tirer un avantage de son action, et guidée par la volonté d'apporter une aide de manière inconditionnelle, l'action humanitaire repose sur des principes eux-mêmes fondés sur des valeurs morales et éthiques. » 141 . Le principe d'humanité, de volonté ne pose en général pas de problème. Le mandat humanitaire est souvent remis en cause en ce qui concerne les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. De plus, le Professeur Alain Didier Olinga précise le sens du principe de neutralité, principe déontologique : « l`action humanitaire signifie que celui qui accomplit celle-ci s`abstient non seulement de prendre part aux hostilités , mais en tout temps de se mêler de controverses d`ordre politique , racial, religieux et idéologique, de se prononcer sur les causes du conflit ou sur les responsabilités respectives des uns et des autres »142.

140 Préambule des principes et règles régissant l'assistance humanitaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

141 ,Y.Dyukova et P. Chetcutis , « principes humanitaires en situation de conflit le respect des principes humanitaires en situation de conflit armé ou de violence : l'expérience d'ACF et son positionnement », Action contre La Faim, 2013 - 14/16 Boulevard de Douaumont.

142 Ibid , p.156.

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L'idée d'impartialité signifie qu'il y a une non-discrimination parmi les personnes assistées et parmi les parties présentes au conflit. L'indépendance, est un autre point qui signifie que l'action humanitaire se fait sans aucune influence d'un gouvernement ou de toute autre fraction concernée par le conflit. D'où la liberté de conduire le mandat, la mission. Il faut dire en tout état de cause, que la réalisation d'un mandat fait face à des critiques en rapport avec l'application des principes. Les différents organismes se divisent sur la compréhension et l'application de ces principes. Mais dans l'urgence, il faut partir de ces principes théoriques mais savoir les appliquer sine die.

Rony Brauman recommande cette posture : « Il ne s`agit pas ici de les juger moralement mais de souligner que, comme nous l`avons vu sous d`autres aspects pour la neutralité, l`impartialité se prête à des interprétations pratiques très différentes, voire opposées, mais aussi fondées l`une que l`autre au regard des objectifs généraux de l`action humanitaire. Les organisations humanitaires étant conduites, en toutes situations, soit à arbitrer entre ces stratégies opérationnelles, soit à les combiner, elles gagneraient à les rendre explicites, pour elles-mêmes en premier lieu, faute de quoi elles se contentent de mettre en avant des principes abstraits, de vaines normes juridico-morales que leur action peine à illustrer. S`agissant de la Syrie, le choix du CICR de bâtir sa communication publique sur un « dialogue constructif » avec le gouvernement, choix que traduit la satisfaction, certes prudente et conditionnelle, exprimée par son président à l`issue de rencontres avec les plus hautes autorités de Damas, ne peut qu`accentuer le questionnement concernant son impartialité »143.

Et cette logique signifie que les principes sont assortis d'exceptions et s'adaptent selon la situation à condition d'être efficace. Un mandat humanitaire peut évoluer au fur et à mesure que la mission de maintien de la paix se met en place et évolue dans son action. C'était le cas avec la Mission d'observation des Nations Unies au Congo144 dans sa section civile qui avait pour rôle de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. L'intervention humanitaire de Artémis145 va élargir le mandat jusqu'à la protection et la

143 R. Brauman, « MSF et le CICR : questions de principes » in : « CICR : 150 ans d'action humanitaire », Volume 94 Sélection française 2012 / 4, p.353.

144 Cette mission a été déterminée la Résolution 1279 de novembre 1999 du Conseil de sécurité.

145 Cette force multinationale européenne est créée par la Résolution 1484 de Juin 2003.

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sécurité de la population civile et du personnel des Nations-Unies. Le mandat

humanitaire est réalisé par le concours des acteurs humanitaires.

B. LA MOBILISATION DES INSTITUTIONS HUMANITAIRES

L'humanitaire est un cri qui n'épargne personne, que d'acteurs qui rendent l'humanitaire possible. Si l'humanitaire est un corps, l'on dira de ses acteurs qu'ils sont les bras et les mains de l'action humanitaire. On peut donc distinguer les acteurs humanitaires étatiques et les acteurs humanitaires non étatiques.

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