1. LA FORMULATION DES RESOLUTIONS
Le droit international public est comme un logiciel qui a
plusieurs programmes. Ces programmes sont symbolisés par ce que les
juristes appellent les sources formelles du droit. On distingue deux sources
principales le traité et la coutume internationale, le droit
international est déterminé par d'autres sources notamment la
jurisprudence, les principes généraux de droit, la doctrine des
juristes les plus qualifiés et les actes unilatéraux des
organisations internationales. Sont considérés ici, les actes
unilatéraux des organisations internationales. De quoi s'agit ? Il faut
dire qu'il s'agit des prescriptions juridiques prises
135 F. Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique du droit
humanitaire, Éditions La Découverte, Paris, 2006. p.1.
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par les organisations intergouvernementales dans le cadre de
leur fonctionnement interne et dans le cadre de leur déploiement externe
selon la technique de votation retenue.
Le mot « résolution » est le terme
générique qui désigne l'ensemble des actes des
organisations internationales intergouvernementales, que la doctrine appelle
aussi « actes institutionnels internationaux » ou encore « actes
unilatéraux d'organisations internationales ». Dans le cadre de
cette étude, le droit réglemente l'action humanitaire dans les
situations d'urgence qui se présentent. Dans le principe, «
toute prescription juridique est caractérisée par un
commandement et une sanction. C`est une règle de conduite imposée
dans les relations sociales pour ordonner la société. Elle
consiste à prescrire ou à interdire certains comportements en
créant certains comportements et en légitimant certains attitudes
»136. Il faut dire pour autant que qu'une
résolution légitime ou autorise l'action humanitaire, elle n'a
pas toujours une portée erga omnes. Certaines résolution
ont une valeur déclaratoire, programmatrice sans que cela ait un impact
dans l'ordonnancement juridique international. En doctrine, les
résolutions de l'Assemblée Générale des
Nations-Unies ont une portée juridique assez faible contrairement aux
résolutions du Conseil de sécurité prises dans le cadre
des chapitres VI et VII de la Charte.
L'action humanitaire urgente ne peut se faire si une
résolution ne l'autorise. C'est une formalité mais c'est une
formalité substantielle. Même si l'aide humanitaire est bien
précisée, il faut dire qu'elle ne devrait pas se faire sans le
consentement du pays qui bénéficie de l'aide. En cas d'absence du
consentement de ce dernier, on peut qualifier la situation, d'ingérence
humanitaire ou de responsabilité de protéger. Certains auteurs
notamment le Professeur Mario Bettati et le ministre Bernard Kouchner sont les
défenseurs de la thèse de l'inapplicabilité du principe de
non-ingérence137 aux activités des organisations
humanitaires. Pour eux, le droit international n'interdit pas aux membres des
organisations internationales de pénétrer sur le territoire d'un
Etat sans son consentement. Deux exemples de résolutions dans le
contexte de l'Afrique subsaharienne abreuvent cette étape des
débats.
136 J-L , Bergel , Théorie générale du
droit , Dalloz, 1989, p.41.
137 ( M) Bettati et ( B) Kouchner, Le devoir
d`ingérence, Paris, Denoël, 1987.
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Avant de ressortir les deux cas de résolutions, il est
à souligner l'existence des résolutions des Nations-Unies pouvant
être qualifiées de résolutions générales en
matière humanitaire. Générales par ce qu'elles balisent le
cadre juridique de l'action humanitaire au-delà des résolutions
particulières relatives à une situation donnée. On peut
illustrer cela avec deux résolutions de l'Assemblée
Générale des Nations-Unies. La plus ancienne d'entre elles, c'est
la résolution 45/100 du 14 décembre 1990 qui porte sur
l'établissement des couloirs humanitaires. Une telle résolution
est fondamentale dans la concrétisation de l'acheminement de l'aide
humanitaire. Le droit favorise ainsi, la permissivité de l'action
humanitaire dans un cas d'urgence. L'autre résolution est la
résolution 43 /131 du 8 décembre 1988 qui encadre le domaine des
catastrophes
naturelles et d'autres situations d'urgence. Elles serviront
dans les prochains développements.
Pour l'Opération des Nations Unies en Somalie en 1992,
le Conseil de Sécurité a encadré et défini les
activités humanitaires. C'est dans sa Résolution 794/1992 du 3
décembre 1992 que l'autorité en charge du maintien de la paix
dans le monde va faire constater à l'humanité l'ampleur de la
crise somalienne. Dans son préambule, on lit : « Estimant que
l`ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit en Somalie
qui est encore exacerbée par les obstacles opposés à
l`acheminement de l`aide constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales ». Cette résolution
propose des solutions pour favoriser la conduite des opérations
humanitaires en interpellant tous les acteurs de la chaine humanitaire. Des
mesures urgentes ont été proposées à l'instar la
sécurité du personnel des Nations-Unies et des autres groupes de
personnes qui favorisent l'acheminement de l'aide, la facilitation de
l'acheminement de l'aide humanitaire...
Au Rwanda, avait été adoptée la
Résolution 812 /1993 du 12 mars 1993 du Conseil de
Sécurité qui demandait au Secrétaire Général
des Nations Unies d'étudier avec l'appui de l'OUA la possibilité
de créer une force africaine chargée de la protection et de
l'assistance humanitaire des populations. Il faut dire que les
résolutions dans le domaine humanitaire ne sont pas l'apanage des
organes principaux des Nations Unies. Les institutions
spécialisées comme l'OMS ont une compétence reconnue en la
matière. Envisager l'hypothèse de l'humanitaire sans le droit est
impossible. La place du droit dans l'avènement de l'action humanitaire
est confortée dans l'idée du mandat humanitaire.
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