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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo.


par Lar KOMBATE
Université de Nantes (France) - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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Paragraphe 2 : La mise en oeuvre effective des mesures alternatives à la détention

provisoire comme garantie des droits fondamentaux des détenus préventifs

Si la détention provisoire entraîne inévitablement une perte de liberté, dans la pratique, elle porte aussi régulièrement atteinte à plusieurs autres droits de l'homme. C'est pourquoi le système de justice pénale ne devrait recourir à la détention provisoire que lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas répondre aux préoccupations qui justifient l'usage de cette détention.

Les décisions concernant les mesures alternatives à la détention provisoire devraient être prises aussitôt que possible (A). Lorsque la décision est de maintenir une personne en détention provisoire, cette dernière doit pouvoir en faire appel auprès d'une autorité judiciaire113 (B).

112Source: Penal Reform International, cité dans Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à l'emprisonnement de l'Office contre la drogue et le crime des Nations Unies, p.11.

113La règle 6.1 des Règles de Tokyo et l'article 14.3 du PIDCP.

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A. L'efficacité des mesures alternatives à la détention préventive et du juge des libertés et de la détention

La détention préventive est une mesure exceptionnelle114. Cela signifie que la liberté doit être la règle et la détention l'exception. En vertu de cette règle, des mesures alternatives à la détention préventive ont été prévues par le législateur togolais : le contrôle judiciaire115 et le cautionnement. Ainsi, le contrôle judiciaire a été retenu comme mesure alternative à la détention préventive par le CPPT116. Ces mesures sont ordonnées par le juge d'instruction. Elles ont pour but de garantir le paiement des réparations civiles et des frais de justice ou la représentation de l'inculpé. Il faut noter que ces deux mesures contribuent également à limiter les temps de détention préventive cause de la surpopulation carcérale et mieux assurer le respect de la présomption d'innocence.

Aux termes des dispositions de l'article 123 du CPPT, « le cautionnement peut être versé par un tiers pour le compte de l'inculpé. Il est restitué en cas de non-lieu ou d'acquittement sous réserve des oppositions régulières formées par les créanciers de l'inculpé. En cas de condamnation le cautionnement est affecté au paiement des dommages intérêts et des frais. Le reliquat éventuel est restitué au condamné ou au tiers ayant payé pour son compte ».

Quant au contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut subordonner la mise en liberté provisoire de l'inculpé par des astreintes telles que l'obligation de résider dans un lieu déterminé, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou certains établissements, l'exercice d'un travail régulier, l'obligation de suivre un traitement médical ou une cure de désintoxication117. A cet effet, le juge d'instruction peut désigner un délégué pour veiller spécialement à l'exécution des mesures de contrôle judiciaire conditionnant la remise en liberté. Il peut également ordonner une remise de détention préventive en cas de tout manquement aux obligations particulières fixées par lui118.

114 Ibid., p.71.

115 une mesure mise à la disposition du magistrat instructeur, de la chambre d'accusation ou du tribunal correctionnel, avant le jugement, alternative à la détention provisoire et assortie de moyens coercitifs importants, visant à maintenir sous-main de justice, et en milieu libre, des personnes qui, sinon, auraient fait l'objet d'un mandat de dépôt.

116 Articles 19-24 du CPPT.

117 Article 19 alinéas 2-4 du CPPT.

118 Article 121 du CPPT.

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Cependant au Togo, il existe des écarts entre la théorie et la pratique des mesures alternatives à la détention provisoire. Bien que réglementé par le CPPT, le contrôle judiciaire est presque tombé en désuétude au profit de la détention préventive. Par fautes de garanties suffisantes de représentabilité119ou pour des raisons de sécurité, politiques ou personnelles, le ministère public privilégie la détention préventive en lieu et place des mesures non privatives de liberté120 telles que la médiation pénale et le règlement amiable. Le ministère public et le juge d'instruction ont tendance à recourir à la détention préventive comme un moyen pour satisfaire les `'intérêts personnels». Cette pratique n'est pas conforme avec l'article 6.2 de l'ensemble des règles de Tokyo121. Aussi, il va falloir que les magistrats perçoivent leur métier comme un élément capital qui concourt à la cohésion sociale. Ils doivent cesser d'avoir de telles appréhensions. Pour ce faire, ils doivent privilégier la liberté provisoire à la détention préventive qui constitue un risque pour la santé de la personne mise en détention préventive122.

La recherche d'alternatives à l'incarcération avant le jugement doit être un des objectifs premiers d'une politique pénale respectueuse de la présomption d'innocence et de prévention de la récidive.

Pour la garantie des droits fondamentaux des détenus préventifs, il est très important que le législateur togolais institutionnalise le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention s'occupera désormais des questions relatives à la mise en liberté provisoire et de la détention préventive. Mais avant l'institution du juge des libertés et de la détention, la réforme de l'état civil et l'adressage des villes, communes et villages s'imposes.

Tout compte fait, le législateur togolais a prévu des voies de recours en cas de refus de mise en liberté provisoire du détenu préventif.

119En quoi consiste concrètement la non-garantie de représentabilité ? Nous pouvons citer entre autres : un véritable problème d'adressage ; un problème lié à l'état civil ; l'inculpé Kodjo pouvant être véritablement Kpatcha alors que le juge ne dispose d'aucun moyen pour y vérifier. Par ailleurs, le manque de moyen de recherche de l'inculpé laissé en liberté et non comparant.

120 L'ensemble des Règles des Nations Unies pour l'élaboration des mesures non préventives (Règles de Tokyo) adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990.

121« Aucun prévenu ne doit être placé en détention provisoire, à moins que les circonstances ne rendent cette détention strictement nécessaire. La détention provisoire doit ainsi être considérée comme une mesure exceptionnelle et ne jamais être obligatoire ni utilisée à des fins punitives. »

122 Ibid., p.72.

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