B. Le renforcement de l'efficacité des voies de
recours
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Le mandat de dépôt n'est pas susceptible d'appel.
Ce mandat n'est pas non plus précédé d'une ordonnance de
placement en détention contre laquelle peut exercer son droit de
recours.
Le législateur togolais a organisé indirectement
le droit de recours en matière de détention provisoire. En effet,
d'une façon générale la loi précise que le
Procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la
Chambre d'Accusation de toute ordonnance du juge d'instruction. Dans tous les
cas, ce droit appartient également au Procureur Général.
Le même législateur mentionne davantage que le droit d'interjeter
appel appartient également à l'inculpé. Ce dernier peut
interjeter appel contre les ordonnances de mise en liberté lorsque cette
mise en liberté est refusée, soit lorsqu'elle est accordée
sous condition123.
Ceci suppose que l'inculpé détenu provisoirement
doit d'abord adresser une demande de mise en liberté provisoire au juge
d'instruction. Celui-ci statue sur ladite demande par ordonnance
motivée, l'accordant ou la refusant.
C'est seulement cette ordonnance du juge d'instruction que
l'inculpé peut attaquer. L'appel de l'inculpé doit être
formé dans les trois (03) jours de la notification de l'ordonnance, soit
par lettre recommandée, soit par déclaration faite à
l'officier ou à l'agent de la force publique ou à l'huissier qui
procède à la notification ou à la signification. Toute
manifestation non équivoque de la volonté de faire appel est
valable, qu'elle soit écrite ou verbale, dès lors qu'il est
établi que le greffier en a eu connaissance dans le délai
d'appel.
Le Procureur général met l'affaire en
état dans les quarante-huit (48) heures de la réception des
pièces en matière de détention préventive. Celle-ci
doit, en la matière, se prononcer dans les brefs délais et au
plus tard dans les trente (30) jours de l'appel, sauf si des
vérifications concernant la demande de mise en liberté ont
été ordonnées124.
A l'occasion de l'appel d'une ordonnance sur la liberté
provisoire ou la détention, l'inculpé ne peut invoquer une
nullité de procédure ou soulever un moyen touchant le fond de la
poursuite. Si tel est le cas, la Chambre d'accusation ne peut que
déclarer de tels moyens irrecevables. Elle commettrait un excès
de pouvoir si elle statuait sur le fond des moyens ainsi soulevées.
123Art. 159-2 du CPPT.
124Art. 166 du CPPT.
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Eu égard à tout ce qui précède,
l'exercice des contrôles judiciaires contribuent à garantir le
principe d'innocence et les droits fondamentaux du détenu
préventif. En effet, le renforcement de l'efficacité des
mécanismes de contrôle au Togo permettra d'éviter les
détentions abusives causes de la surpopulation carcérale,
désengorger les prisons, les dépenses publiques exorbitantes pour
le traitement et l'alimentation des détenus. Il permettra
également aux détenus préventifs de garder leur emploi, de
ne pas être exposés aux maladies, à la torture et aux
traitements cruels, inhumains et dégradants.
Mais une telle effectivité nécessite beaucoup de
ressources tant matérielles, humaines que financières.
En définitive, durant toute la
procédure, le détenu doit être protégé. Cette
protection doit exister également sur les lieux de la détention
par l'amélioration des modalités de traitement.
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