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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo.


par Lar KOMBATE
Université de Nantes (France) - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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CHAPITRE I :

L'URGENCE DE LA MOBILISATION DE L'ETAT TOGOLAIS EN FAVEUR DE LA PROTECTION DES DROITS DES DETENUS PREVENTIFS

« Tous les droits humains sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits humains globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance107. » Ce passage invite tous les Etats à ne négliger aucun aspect des droits de l'homme car tous les droits de l'homme même les droits fondamentaux des détenus se valent. Pour l'ancien Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, les droits humains ne sont étrangers à aucune culture, ils appartiennent à tous les pays, ils sont universels108. L'universalité de ces droits recommande que chaque Etat prenne des mesures urgentes afin de faire cesser les cas de violation des droits de l'homme sur son territoire.

Ainsi, une meilleure protection des droits de l'homme à l'épreuve de la détention provisoire au Togo implique l'accélération des réformes juridiques et institutionnelles entreprises par l'Etat togolais (Section I), mais aussi la responsabilisation des acteurs intervenants dans ce domaine (Section II).

Section 1 : L'effectivité des mécanismes de protection des droits de l'homme dans

la phase procédurale de la détention préventive

Dans le souci d'assainir l'environnement juridique, judiciaire et carcéral en matière de la protection des droits de l'homme, l'Etat togolais a entrepris depuis 2005 de vastes programmes de modernisation de l'appareil judiciaire. Cependant onze (11) ans après la mise en oeuvre de ces programmes, le constat est le même : ratio croissance de la population et croissance de la délinquance, mauvaises conditions de détention avec pour conséquences pertes en vies humaines, impacts socio-économiques, etc.

107Déclaration et Programme d'Action de Vienne, 1993.

108 Allocution prononcée à l'Université de Téhéran, en décembre 1997.

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Si le Togo veut soigner son image, il serait urgent de concrétiser les reformes juridiques et institutionnelles (Paragraphe 1) et d'instaurer un contrôle judiciaire des décisions de placement (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La concrétisation attendue des reformes législatives et

institutionnelles en matière de la détention provisoire

Une telle concrétisation passe nécessairement par l'accélération de l'adoption du Nouveau Code de procédure pénale, de textes réglementaires régissant l'organisation, le fonctionnement des établissements pénitentiaires et l'effectivité de l'aide juridictionnelle (A) ainsi que la modernisation des institutions de placement (B).

A. La nécessité d'accélérer la révision du code de procédure pénale togolais et des textes réglementaires

Le régime de la détention préventive prévu par le Code de procédure pénale de 1983 n'a pas connu de réformes visant à le réajuster ou le conformer aux exigences de respect des droits de l'homme. En effet, la détention préventive, dans sa mise en oeuvre, constitue l'un des éléments les plus fréquents d'atteinte aux droits de l'homme. Il est urgent de doter l'appareil judiciaire togolais d'un Nouveau Code de Procédure Pénale du Togo (NCPP) conforme au NCPT et aux standards internationaux.

Pour le juge togolais Fiawonou109, le NCPP prendra en compte les principes et droits constitutionnels garantissant la protection des personnes mises en cause pénalement tels que la présomption d'innocence entre autres.

Ainsi, le législateur togolais devrait insérer dans le NCPP, un nouveau régime de la détention préventive et une durée de détention préventive courte et des délais de déroulement de l'information.

Le placement en détention préventive abusive qui est une atteinte directe au principe de la présomption d'innocence résulte aussi bien du mandat d'arrêt que du mandat de dépôt.

109 Marc Yaovi FIAWONOU, Avocat Général près la Cour Suprême du Togo « la présomption d'innocence et ses implications dans les différentes étapes de la procédure judiciaire pénale », thème développé au cours des ateliers régionaux de renforcement des capacités des Magistrats et OPJ en matière de la protection des droits de l'homme dans l'administration de la justice pénale au Togo ; op. Cité. p.66.

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Ce mandat de dépôt, en effet, ne mentionne pas les motifs qui fondent le maintien en détention de l'inculpé.

Dans la pratique les juges font appel à leur intime conviction et décident en toute souveraineté de la détention provisoire. De plus, ces mandats ne sont pas pour autant susceptibles d'appel de la part de l'inculpé.

Dans le souci de lutter contre les détentions préventives trop longues et pour permettre à l'inculpé de contester la décision du juge, il est opportun que ce soit une ordonnance du juge d'instruction qui prescrive la détention préventive. Cette ordonnance doit être suffisamment motivée et ne saurait être prise qu'après l'interrogatoire de l'inculpé. L'ordonnance doit donc être préalable au mandat de dépôt, lequel n'en est que le titre d'exécution. Tel est en réalité le souhait de certains auteurs comme Faustin Helie, lorsque définissant la nature de la délivrance du mandat d'arrêt, il dit : « c'est un jugement provisoire que rend le juge, et ce jugement doit être fondé sur des présomptions sérieuses, puisqu'il place le prévenu en état de détention. » Il renchérit en déclarant par ailleurs que : « jamais la loi ne doit garder le silence sur les motifs de la détention préventive. Ce serait là une lacune grave et dangereuse. »

L'ordonnance de placement en détention préventive est en effet une décision susceptible d'appel. En conséquence, tout moyen de placement en détention contraire à la loi comme par exemple la note de service devrait disparaître. Bien qu'elle soit très pratique, elle constitue une véritable menace pour les droits de l'homme.

En ce qui concerne la durée de la détention provisoire et les délais pour le déroulement de l'information, souvent qualifiés de trop longs, le NCPP devrait instaurer de nouveaux délais plus courts. C'est dans cette optique que l'Avocat général, Marc Yaovi Fiawonou soutient que : « le code actuel ne prévoit aucun délai, autre que ceux qui résultent des textes sur la détention provisoire, quant à la durée des procédures de mise en état des affaires pénales. La lenteur des procédures et l'incertitude sur leur durée font partie des reproches traditionnels adressés à la justice et nuisent tant à son image qu'à son efficacité sociale et aussi à la présomption d'innocence.»

L'analyse de ce passage qui concorde avec les résultats de cette présente recherche a permis de suggérer qu'il serait indispensable que le NCPP mette en exergue à travers les dispositions bien précises le principe de la présomption d'innocence, le droit d'assistance à un avocat ainsi que les modalités de sa pratique. Il devrait également prévoir le droit à l'indemnisation pour erreur judiciaire et le fonctionnement anormal de la justice avec les modalités pratiques pour son application.

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Enfin, il est urgent que les autorités compétentes prennent des textes législatifs ou réglementaires conformes aux règles minima afin de mieux régir l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Il est également primordial de prendre, sans délai, le décret et l'arrêté relatifs à l'opérationnalisation du Conseil National de l'Aide Juridictionnelle et des Bureaux d'Aide Juridictionnelle auprès des juridictions et de doter ces mécanismes de moyens adéquats pour leur fonctionnement effectif110.

L'accélération de la révision du cadre juridique ne suffit pas à elle seule pour garantir l'effectivité des droits fondamentaux des détenus préventifs, il faut également reformer rapidement la chaine pénale.

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