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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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Paragraphe 2 : le consentement du délinquant à la médiation pénale

La médiation pénale, institution originellement mise en place par les législations Nord-Américaines pour désengorger le rôle du tribunal correctionnel112 s'est, de nos jours, largement répandue en ce qu'elle est adoptée par nombre de législations contemporaines au titre d'alternative à la poursuite pénale. Cette expansion semble la résultante du fait qu'elle procure davantage de satisfaction au justiciable comparativement à d'autres modes de règlement des conflits pénaux. En effet, d'après une enquête réalisée par le ministère français de la justice sur le sentiment de satisfaction des victimes sur la réponse judiciaire,113 la médiation pénale est la procédure qui donne le plus de satisfaction avec 55% de victime déclarant que justice leur a été rendue, devant le jugement (50% de victimes « satisfaites ») et les autres alternatives (45%)114. Ce faisant, l'on pourrait essayer de la définir comme étant une pratique qui consiste à rechercher, grâce à l'intervention d'un tiers, une solution librement négociée entre les parties à un conflit né d'une infraction.115 116 Elle est appréhendée par

112 BOULOC (B.), Procédure pénale, Dalloz, 23ème édition, p. 585 ; FAUCHERE (J.), « Regard sur le droit pénal et les pratiques de réparation au Canada», Arch. Pol. Crim. 1991 p. 25.

113 Infostat Justice n°98, décembre 2007.

114 MBANZOULOU (P.), La médiation pénale, l'Harmattan, 2012, p. 11.

115 V. Note d'orientation de 1992, citée par MBANZOULOU (P.), op. cit. p. 18.

116 Ce faisant, la médiation pénale ne doit nullement être confondue à la conciliation, car le médiateur n'a pas le rôle relativement directif du conciliateur qui intervient essentiellement dans les conflits civils pour aider à trouver une solution de compromis respectant les intérêts de chacun. La mission du conciliateur est d'attester le règlement amiable des conflits qui lui sont soumis ; V. MBANZOULOU (P.), op. cit. pp. 20-21.

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le code de l'enfant béninois comme étant un mécanisme qui vise à conclure un accord entre l'enfant auteur d'une infraction ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droits117.

Ainsi, la médiation pénale implique l'accord entre autres du délinquant, dont la portée (A) et les effets (B) peuvent être sujets à analyse.

A) La portée de l'accord du délinquant à la médiation pénale

Telle que prévue par la législation béninoise, la médiation pénale sur invitation, lorsqu'elle n'émane pas de la demande de l'auteur des faits doit, cependant, requérir son consentement qui doit paraitre tout aussi intègre (2), qu'elle ne parait coupable (1).

1) L'accord coupable du délinquant

Pour une mise en oeuvre efficace de la médiation pénale, les faits doivent être reconnus et non contestés par l'auteur de l'infraction puisqu'on voit mal comment un individu pourrait accepter une médiation tout en contestant la réalité des faits118. Ainsi, le respect de la présomption d'innocence conduit à écarter du domaine de la médiation pénale, tous les cas dans lesquels la réalité des faits n'est pas claire ou soulève une contestation.

Cependant, il arrive parfois que le mis en cause accepte une médiation pénale par peur de la prison ou par souci d'apaisement. En pareille situation, la médiation pénale devient un instrument supplémentaire de contrôle social en parfaite contradiction avec l'esprit des textes.

Pour une autre tendance, l'accord préalable de l'auteur des faits qui tirerait de toute façon avantage de la situation n'apparait plus comme une nécessité. Une telle analyse bien qu'erronée peut trouver son fondement dans les dispositions de l'article 243 du code béninois de l'enfant qui disposent « Lorsque les circonstances l'obligent à prononcer à l'égard d'un mineur une condamnation pénale, le juge peut inviter les parties à une médiation pénale pour trouver une

117 Article 240 du Code de l'enfant en vigueur en République du Bénin.

118 CARIO (R.), (Dir.), La médiation pénale, entre répression et réparation, l'Harmattan, 1997, p. 40.

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mesure de rechange qui permet d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.» Ainsi, quelles qu'en soient les circonstances de sa mise en oeuvre, la médiation doit, au préalable, être acceptée par les parties, en l'occurrence le délinquant, le mineur en l'espèce ou son représentant.

Ce faisant, bien qu'étant à la lisière d'une peine d'emprisonnement, le consentement du délinquant à la médiation doit être éclairé, intègre, et constant.

2) L'accord éclairé, intègre et constant du délinquant

L'accord de l'auteur des faits à la médiation pénale doit être intègre, et constant, c'est-à-dire réitéré tout le long de la procédure.

Le consentement des parties, en l'occurrence, du délinquant doit être donné en toute connaissance de cause. Ce qui suppose qu'il soit éclairé, sans vice et formulé par une personne disposant de toutes ses capacités mentales et juridiques119. Ce faisant, pour suppléer à la carence de la loi n'ayant pas prévu les formes de constatation du consentement du délinquant, le magistrat compétent doit informer l'auteur des faits du cadre juridique de la médiation, de ses modalités et de la possibilité qui lui est offerte de constituer un avocat120 et ce, afin que ledit consentement soit dépourvu d'ambigüité. Toutefois, la place de l'avocat bien que constitué se trouve être subsidiaire puisqu'on considère que ce dernier ne peut consentir à la place de son client.

Outre son caractère intègre, l'accord du délinquant se doit également d'être constant, le long de la procédure de conciliation. En effet, le délinquant animé de mauvaise foi peut, une fois son accord donné pour la mise en oeuvre de la médiation cesser de collaborer pour l'atteinte des objectifs fixés. Cette carence de l'auteur s'apparentant à la révocation de son consentement peut s'identifier

119 CARIO (R.), op, cit., p. 41.

120 L'ensemble de ces informations devra être reprécisé par le médiateur en préliminaire de la médiation.

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le long du déroulement de la procédure, en l'occurrence lors de l'entretien préalable, au cours de la procédure et après la signature de l'accord amiable. Ainsi, lors de l'entretien préalable, l'auteur ayant donné son consentement pour la médiation peut ne pas se présenter et ne donner aucun signe de vie voire demeurer introuvable. La victime subit donc de ce fait une seconde victimisation en ce qu'elle n'est pas reconnue et ses revendications, interrogations et doléances ne revêtent aucune valeur.

Sous un autre angle, l'auteur est présent et accepte le dialogue, mais au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, l'auteur met une certaine lenteur et une certaine réticence à fournir des documents ou pièces nécessaires à l'élaboration du constat d'accord amiable. La victime se sent de ce fait trahit, mais n'ayant pas le choix, elle se réfère à l'adage populaire selon lequel « il vaut mieux un mauvais accord, qu'un bon procès »

Pis, pris sous un troisième angle, l'auteur, après la signature de l'accord s'abstient de le respecter. Cette situation plus critique que toute autre, consacre l'abandon de la victime sauf qu'en disposant que « La médiation pénale, lorsqu'elle est constatée par un procès-verbal, s'impose à tous »,121 le législateur béninois donne la possibilité à la victime d'exercer tous voies et moyens légaux pour contraindre le délinquant au respect de sa parole donnée122. Cela dénote fortement de la nécessité de constance du consentement du délinquant aux fins de la mise en oeuvre efficace de la médiation dont les effets paraissent bénéfiques pour tous.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams