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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B) Le régime juridique de la transaction pénale

Le régime juridique s'entend d'un ensemble de règles de droit applicable à une activité, une personne, voire, à une institution. Ainsi, à l'inverse du droit civil, la transaction instaurée en matière pénale semble d'un régime juridique peu corsé. Pour Merle et Vitu103, la transaction pénale est une mesure efficace, remédiant dans une certaine mesure à la grande sévérité des législations fiscales et forestières, qui n'admettent que parcimonieusement les circonstances atténuantes et le sursis. Du coup, la transaction pénale, ne peut impacter que dans la limite de son champ d'action (1), même si elle a vocation à produire de généreux effets tant pour l'agent pénal que pour la société (2).

1- Le champ d'action de la transaction pénale

La transaction pénale, sans être, une alternative de portée générale est d'une portée limitée aux infractions relevant des domaines douaniers, forestiers et fauniques.

102 Article 86 de la loi portant régime des forêts en République du Bénin : «Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction

103 MERLE (R.) & VITU (A.), op. cit. p. 83.

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Pour ce qui est de la transaction douanière, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 391 du code des douanes en vigueur en République du Bénin, l'administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour infraction aux lois douanières ou à toutes autres lois qu'elle est chargée d'appliquer. Ainsi, les nombreuses infractions issues de la réglementation douanière peuvent faire l'objet de transaction. Ce faisant, celle se doit d'intervenir avant la mise en oeuvre de l'action publique. Toutefois, lorsque l'action publique est déjà mise en mouvement, la transaction ne peut intervenir que suite à l'accord de principe104 de l'autorité judiciaire105. Cependant, la transaction ne devient définitive, qu'après visa du Ministre en charge des finances, du Directeur général des douanes ou du receveur poursuivant106.

Mieux, au Bénin, l'administration forestière et faunique dispose également d'un pouvoir de transaction dont la base légale est au coeur des articles 85 et 86 de la loi portant Régime des forets et des dispositions des articles 149 et 150 de la loi portant régime de la faune. De manière générale, les dispositions de l'article 108 de la loi-cadre sur l'environnement viennent habiliter l'administration environnementale aux fins en précisant : « Lorsque le cas est prévu par la loi et les règlements, les délits et infractions en matière d'environnement peuvent faire l'objet de transaction avant ou pendant le jugement107

104 Article 391 alinéa 3 du code des douanes en vigueur en République du Bénin.

105 Article 391 alinéa 4 du code des douanes en vigueur en République du Bénin « L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le Président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.».

106 Article 392 alinéa 1er du code des douanes en vigueur en République du Bénin.

107 La transaction environnementale ne peut au Bénin intervenir qu'avant ou pendant le jugement. Toutefois, le droit comparé semble ne pas partager cette vision des choses en ce qu'au Sénégal, elle se conclue plutôt avant le jugement. Au Togo, elle intervient avant ou après le jugement même devenu définitif ; V. Article 52 du décret 5/02/1938 portant organisation du régime forestier du Togo et article 10 de l'ordonnance n°4 du 16/01/1968 réglementant la protection de la faune et de l'exercice de la chasse au Togo ; Toutefois, il sied de préciser que la transaction est ignorée par le code togolais de l'environnement institué par la loi n°88-054 du 03 novembre 1988 ;

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Ce faisant, la transaction semble occuper un vaste domaine en droit béninois de l'environnement puisqu'elle concerne tous les délits et infractions en matière environnementale, peu importe la nature délictuelle ou criminelle de l'atteinte en cause.

La transaction pénale lorsqu'elle est mise en oeuvre, produit des effets tant à l'égard de l'infracteur que de la société.

2- Les effets de la transaction pénale

Une fois conclue, la transaction lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours108. Elle implique le paiement d'une amende transactionnelle ou l'accomplissement de prestation en nature, qui une fois fait éteint aussi bien l'action du ministère public que celle de l'administration des douanes, ou de l'environnement à l'égard de l'autre partie contractante. Ainsi, lorsque l'offre est acceptée et effectivement accomplie par l'infracteur, la voie pénale sera alors définitivement abandonnée109 et toute poursuite pour les mêmes faits est désormais impossible même sous une qualification différente. Cette extinction de l'action publique, ouvre la voie à l'application de la règle « non bis in idem »110 qui proscrit l'infliction d'une double sanction à un individu à raison des mêmes faits. Ainsi, comme en Belgique, la transaction n'est pas prononcée par le juge mais sanctionnée par un acte administratif. A cet effet, un récépissé correspondant au montant versé est délivré au délinquant pour servir et valoir ce que de droit.

C'est donc à juste titre que Guihal111, pense que l'économie générale de la transaction pénale peut être synthétisée dans les termes suivants de l'arrêt du conseil d'Etat français, « la transaction pénale entre une autorité administrative habilitée à la conclure et une personne susceptible d'être poursuivie pour une

108 Article 392 alinéa 2 de la loi portant code des douanes en République du Bénin ;

109 OUEDRAOGO (C.), les sanctions alternatives et complémentaires aux peines classiques en droit de l'environnement aux peines classiques en droit de l'environnement : étude comparative (France et Burkina Faso), article, RJE, 4/2000, cité par TCHOCA FANIKOUA (F.), op. cit, p. 131.

110 Cette règle est un principe un principe classique de procédure pénale d'après lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ».

111 GUIHAL (D.), La charte de l'environnement et le juge judiciaire, RJE, n° spécial 2005, p. 78.

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infraction pénale, résulte d'un accord qui détermine les suites à donner à la commission de cette infraction et, en particulier les réparations en nature et en espèce que devra assurer l'intéressé ; l'homologation de cet accord éteint l'action publique.»

Loin d'être la seule alternative à la poursuite, la médiation pénale au même titre que la transaction pénale est une autre des multiples institutions valorisant la volonté de délinquant.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand