B) Le régime juridique de la transaction
pénale
Le régime juridique s'entend d'un ensemble de
règles de droit applicable à une activité, une personne,
voire, à une institution. Ainsi, à l'inverse du droit civil, la
transaction instaurée en matière pénale semble d'un
régime juridique peu corsé. Pour Merle et Vitu103, la
transaction pénale est une mesure efficace, remédiant dans une
certaine mesure à la grande sévérité des
législations fiscales et forestières, qui n'admettent que
parcimonieusement les circonstances atténuantes et le sursis. Du coup,
la transaction pénale, ne peut impacter que dans la limite de son champ
d'action (1), même si elle a vocation à produire de
généreux effets tant pour l'agent pénal que pour la
société (2).
1- Le champ d'action de la transaction pénale
La transaction pénale, sans être, une alternative
de portée générale est d'une portée limitée
aux infractions relevant des domaines douaniers, forestiers et fauniques.
102 Article 86 de la loi portant régime des
forêts en République du Bénin : «Les
délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de
cette transaction.»
103 MERLE (R.) & VITU (A.), op. cit. p. 83.
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Pour ce qui est de la transaction douanière, aux termes
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 391 du code des douanes en
vigueur en République du Bénin, l'administration des douanes
peut transiger avec les personnes poursuivies pour infraction aux lois
douanières ou à toutes autres lois qu'elle est chargée
d'appliquer. Ainsi, les nombreuses infractions issues de la
réglementation douanière peuvent faire l'objet de transaction. Ce
faisant, celle se doit d'intervenir avant la mise en oeuvre de l'action
publique. Toutefois, lorsque l'action publique est déjà mise en
mouvement, la transaction ne peut intervenir que suite à l'accord de
principe104 de l'autorité judiciaire105.
Cependant, la transaction ne devient définitive, qu'après
visa du Ministre en charge des finances, du Directeur général des
douanes ou du receveur poursuivant106.
Mieux, au Bénin, l'administration forestière et
faunique dispose également d'un pouvoir de transaction dont la base
légale est au coeur des articles 85 et 86 de la loi portant
Régime des forets et des dispositions des articles 149 et 150 de la loi
portant régime de la faune. De manière générale,
les dispositions de l'article 108 de la loi-cadre sur l'environnement viennent
habiliter l'administration environnementale aux fins en précisant :
« Lorsque le cas est prévu par la loi et les règlements,
les délits et infractions en matière d'environnement peuvent
faire l'objet de transaction avant ou pendant le
jugement107.»
104 Article 391 alinéa 3 du code des douanes en vigueur en
République du Bénin.
105 Article 391 alinéa 4 du code des douanes en vigueur
en République du Bénin « L'accord de principe est
donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible
à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le Président de
la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions
fiscales.».
106 Article 392 alinéa 1er du code des douanes
en vigueur en République du Bénin.
107 La transaction environnementale ne peut au Bénin
intervenir qu'avant ou pendant le jugement. Toutefois, le droit comparé
semble ne pas partager cette vision des choses en ce qu'au
Sénégal, elle se conclue plutôt avant le jugement. Au Togo,
elle intervient avant ou après le jugement même devenu
définitif ; V. Article 52 du décret 5/02/1938 portant
organisation du régime forestier du Togo et article 10 de l'ordonnance
n°4 du 16/01/1968 réglementant la protection de la faune et de
l'exercice de la chasse au Togo ; Toutefois, il sied de préciser que la
transaction est ignorée par le code togolais de l'environnement
institué par la loi n°88-054 du 03 novembre 1988 ;
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Ce faisant, la transaction semble occuper un vaste domaine en
droit béninois de l'environnement puisqu'elle concerne tous les
délits et infractions en matière environnementale, peu importe la
nature délictuelle ou criminelle de l'atteinte en cause.
La transaction pénale lorsqu'elle est mise en oeuvre,
produit des effets tant à l'égard de l'infracteur que de la
société.
2- Les effets de la transaction pénale
Une fois conclue, la transaction lie irrévocablement
les parties et n'est susceptible d'aucun recours108. Elle implique
le paiement d'une amende transactionnelle ou l'accomplissement de prestation en
nature, qui une fois fait éteint aussi bien l'action du ministère
public que celle de l'administration des douanes, ou de l'environnement
à l'égard de l'autre partie contractante. Ainsi, lorsque l'offre
est acceptée et effectivement accomplie par l'infracteur, la voie
pénale sera alors définitivement abandonnée109
et toute poursuite pour les mêmes faits est désormais impossible
même sous une qualification différente. Cette extinction de
l'action publique, ouvre la voie à l'application de la règle
« non bis in idem »110 qui proscrit l'infliction
d'une double sanction à un individu à raison des mêmes
faits. Ainsi, comme en Belgique, la transaction n'est pas
prononcée par le juge mais sanctionnée par un acte administratif.
A cet effet, un récépissé correspondant au montant
versé est délivré au délinquant pour servir et
valoir ce que de droit.
C'est donc à juste titre que Guihal111,
pense que l'économie générale de la transaction
pénale peut être synthétisée dans les termes
suivants de l'arrêt du conseil d'Etat français, « la
transaction pénale entre une autorité administrative
habilitée à la conclure et une personne susceptible d'être
poursuivie pour une
108 Article 392 alinéa 2 de la loi portant code des
douanes en République du Bénin ;
109 OUEDRAOGO (C.), les sanctions alternatives et
complémentaires aux peines classiques en droit de l'environnement aux
peines classiques en droit de l'environnement : étude comparative
(France et Burkina Faso), article, RJE, 4/2000, cité par TCHOCA
FANIKOUA (F.), op. cit, p. 131.
110 Cette règle est un principe un principe classique
de procédure pénale d'après lequel « nul ne peut
être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes
faits ».
111 GUIHAL (D.), La charte de l'environnement et le juge
judiciaire, RJE, n° spécial 2005, p. 78.
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infraction pénale, résulte d'un accord qui
détermine les suites à donner à la commission de cette
infraction et, en particulier les réparations en nature et en
espèce que devra assurer l'intéressé ; l'homologation de
cet accord éteint l'action publique.»
Loin d'être la seule alternative à la poursuite,
la médiation pénale au même titre que la transaction
pénale est une autre des multiples institutions valorisant la
volonté de délinquant.
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