B- L'incrimination du refus de consentir aux examens
médicaux
Le consentement du délinquant ici détecté
semble illusoire et « extorqué » puisque le refus par
l'intéressé de se soumettre auxdites opérations peut est
d'office sanctionné par une peine d'un (01) an à cinq (05) ans
d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq
millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement79. En réalité, une telle disposition
législative portant atteinte au corps humain, quoique relativement peu
intrusive puisque s'agissant d'éléments internes d'un individu
tels que le sang par exemple, se doit d'être en conformité avec le
principe du respect de l'intégrité du corps humain, et son
inviolabilité. Ainsi, cette conformité est conditionnée
à des prélèvements qui, par principe, se doivent
d'être consentis par la personne les subissant. De ce fait, le
consentement aux prélèvements corporels obtenu sous la menace
d'un emprisonnement et d'une amende ne serait qu'une illusion destinée
à repousser les éventuelles critiques liées au non-respect
du principe fondamental de l'inviolabilité du corps humain ; le
degré d'implication du suspect n'étant ici qu'une apparence.
Les tempéraments à la carence du consentement du
délinquant dans le processus de répression des infractions
annoncée ne sont pas du seul fait de la prise en compte de la
volonté individuelle de l'agent pénale lors des opérations
d'enquêtes. Ils le sont encore plus du fait de l'implication plus ou
78 AMBROISE-CASTEROT (C.), op. cit. p. 34 ;
79 Article 558 alinéa 2 du CBPP.
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moins manifeste du délinquant aux exigences de la
poursuite pénale, en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'alternatives
à la poursuite pénale.
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