Paragraphe 2 : l'affaiblissement du consentement aux
investigations corporelles
Les procédés modernes d'investigations ont
supplanté les méthodes traditionnelles en ce qu'une empreinte
génétique parait une preuve bien plus
71 Article 77 du CBPP.
72 Article 167 alinéa 1zr du
CBPP.
73 PRADEL (J.), « La mauvaise volonté
du suspect au cours de l'enquête », in Mélanges
GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, p. 310.
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efficace qu'un témoignage ou un aveu74. Le
respect de l'intégrité du corps humain et la protection de son
atteinte exigent que par principe, tout prélèvement puisse
être volontairement consenti par la personne sur laquelle il est
effectué. Toutefois, s'il est demandé au suspect d'intervenir
dans la recherche des preuves par le biais de son consentement, cette
intervention s'avère être forcée (A) par
la menace d'une sanction du refus (B).
A- Le consentement forcé aux examens
médicaux
Lorsque des indices sérieux laissent
présumés qu'une personne transporte des drogues dissimulés
dans son organisme, les fonctionnaires habilités à constater
l'infraction pourront soumettre ladite personne à des examens
médicaux de dépistage75. Par ces dispositions, le
législateur béninois fait de l'analyse biologique un mode de
preuve tout aussi efficace et peut-être bien plus que les modes
classiques applicables à l'espèce.
Toutefois, en vertu de la règle du Noli me
tangere76, il est exclu tout acte qui se voudrait intrusif par
nature sur le corps humain. Ce faisant, l'on est en droit de s'interroger sur
la position du législateur béninois quant à la
réquisition ou non du consentement du suspect lorsqu'il s'agit pour lui
de se soumettre à la mesure d'examen médical prévu par le
code de procédure pénale.
En effet, des termes de l'alinéa 2 de l'article 558 de
la législation susvisée, il ressort que toute personne qui aura
refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits sera punie.
La lecture croisée desdites dispositions avec celles du premier
alinéa du même article77 laisse comprendre que d'une
part les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en
cause peuvent refuser la mesure sans encourir la moindre sanction. D'autre
part, on y comprend que le consentement de « toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou
74 AMBROISE-CASTEROT (C.), op. cit. p. 33.
75 Article 558 alinéa 1er du code
béninois de procédure pénale.
76 Il s'agit d'un adage latin qui signifie «
ne touche pas » et qui représente en droit
l'inviolabilité du corps humain.
77 Article 558 du CBPP.
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tenté de commettre l'infraction », est
nécessaire78. On ne saurait donc en principe user de la
contrainte physique pour procéder aux examens médicaux
désirés.
Toutefois, il est loisible de constater que le suspect en
dépit de son droit au consentement, est limité dans son choix
puisque son refus est d'office objet de sanction pénale.
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