Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénalepar Moyaro Abass Wassy OLAGBADA Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018 |
Paragraphe 2 : Le renforcement des mesures de réinsertion du délinquant.Alors qu'elles sont censées favoriser la réinsertion du délinquant, certaines alternatives par leurs multiples atouts en arrivent à conférer plus d'avantages que prévus à l'agent pénal. C'est l'exemple du stage de citoyenneté (A) et du placement sous surveillance électronique voire du suivi socio-judiciaire (B), qui, outre leur fonction d'aide à la réinsertion, favorisent également l'évitement de l'incarcération du délinquant. A) Le consentement du délinquant au stage de citoyennetéDans une perspective multiple, le stage de citoyenneté a été créé par la reforme française du 9 mars 2004, en vue de permettre aux justiciers de mettre à la disposition de l'auteur des faits une structure d'accueil dont le but est de traiter les causes du comportement infractionnel. Ce mécanisme dont les motivations paraissent humaines (1) nécessite une forte implication de son sujet (2). 1- Les motivations du stage de citoyenneté Aux termes des dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal français issu de la loi du 9 mars 2004, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. 312 Art. 495-13 du CPPF. 95 Mieux, le décret d'application de la reforme313 précise que ce stage doit « faire prendre conscience (au condamné) de sa responsabilité civile et pénale ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale ». Ce faisant, le stage de citoyenneté peut être prononcé en tant que peine principale alternative à l'emprisonnement. Mais elle peut également être prononcée comme peine complémentaire correctionnelle pour certains délits, ou même contraventionnelle. Il est également susceptible de constituer une obligation du sursis avec mise à l'épreuve, ou encore être proposé comme mesure alternative aux poursuites ou alors comme mesure de la composition pénale314. Une fois prononcé, sa mise en oeuvre commence habituellement par un rappel du cadre juridique, des droits et des devoirs par un représentant du parquet ainsi que par la visite de gendarmes315. Toutefois, cette mise en oeuvre bien que noble et bénéfique peut, dans certaines circonstance solliciter l'implication manifeste du délinquant par son consentement. 2- L'implication du délinquant à la mise en oeuvre du stage de citoyenneté Comme préconisé dans des mesures alternatives voisines, le stage de citoyenneté sollicite pour son application, la volonté individuelle du délinquant, sauf lorsqu'il est prononcé comme peine complémentaire. En effet, l'intéressé n'intervient dans le choix de la réponse pénale par le biais de son consentement, que lorsqu'il se trouve face à l'alternative entre un emprisonnement et le stage de citoyenneté en tant que peine principale. Ainsi, à chaque fois que l'auteur des faits se trouve devant un choix entre deux solutions alternatives de sanction dont l'une est l'emprisonnement, il devient 313 Art. R. 131-35 du CPF. 314 Articles 41-1, 2° et 41-2, 13 du CPPF. 315 MENEGAUX (Ch.), « Le stage de citoyenneté, une alternative à la prison », www.lefigaro.fr, consulté le 25 octobre 2018, à 18 heures 20 minutes. 96 acteur de la procédure pénale grâce à son consentement puisque l'on se propose de modifier la voie traditionnelle. En dehors de ce champ, la mesure lui semble imposée. Cette disparité de traitement à l'égard du stage de citoyenneté est de nature à surprendre plus d'un en ce que l'objectif éducatif poursuivi par la mesure ne peut être atteint que si le délinquant y adhère. Car la citoyenneté ne s'impose pas, pas plus d'ailleurs que les valeurs républicaines, et en ce domaine, l'éducation mérite un engagement316. Le degré d'implication de l'auteur doit être maximal afin que le stage de citoyenneté soit efficace. B) Le placement sous surveillance électronique et le suivi socio-judiciaire De natures similaires, le placement en surveillance électronique (1) et le suivi socio-judiciaire (2) s'avèrent deux mesures alternatives consensuelles efficaces et adaptées à la situation du délinquant. 1- Le consentement au placement sous surveillance électronique. Institué par la loi française du 19 décembre 1997, le placement sous surveillance électronique est une mesure d'aménagement de peine pour une personne placée sous écrou et qui permet de s'assurer de la présence du condamné à son domicile à certaines heures déterminées par le juge de l'application des peines. Ainsi, qualifié de prison à domicile317, il emporte l'interdiction de s'absenter de son domicile en dehors des périodes fixées par le juge d'application des peines qui doit tenir compte d'un éventuel exercice d'une activité professionnelle, d'une formation ou d'un stage. En raison de son caractère contraignant, le placement sous surveillance électronique ne peut intervenir qu'avec le consentement du condamné quoiqu'implicite. En effet, le condamné est un acteur de l'exécution de sa peine puisqu'il choisit d'exécuter sa sanction soit enfermé dans un établissement 316 PIN (X.), « La participation consensuelle », in Les nouvelles orientations de la phase exécutoire du procès pénal: Travaux de l'Institut de Sciences Criminelles de Poitiers, Paris: Cujas, 2006, p. 27 et s. 317 DESPORTES (F.), LE GUHENEC (F.), op. cit. p. 964. 97 pénitentiaire, soit à son domicile mais en étant astreint à porter un bracelet électronique. Il est de ce fait amené à jouer un rôle important dans la manière d'exécuter sa peine, car soit il choisit l'enfermement et il opte pour une peine subie, soit il se tourne vers le bracelet électronique et dans ce cas, il accompagne ce choix d'un effort de comportement et de collaboration destiné à la réussite de la mesure en question318. Toutefois, Le placement sous surveillance électronique peut être fixe ou bien mobile. Ainsi, lorsqu'il est mobile, le placement sous surveillance électronique se présente comme une obligation du suivi socio-judiciaire319. 2- Le consentement du délinquant au suivi socio-judiciaire Le suivi socio-judiciaire est une alternative instaurée pour prévenir la récidive et pour seconder les efforts de réinsertion sociale par des mesures de surveillance, assorties éventuellement d'une injonction de soins, et des mesures d'assistance320. Il constitue généralement une peine complémentaire mais peut être prononcé à titre principale en matière de délit. Ce faisant, sa durée ne peut excéder dix (10) ans en matière correctionnelle et vingt (20) ans en matière criminelle, sauf le cas d'un crime puni de trente (30) ans de réclusion criminelle321, auquel cas, le suivi est conformé à la durée de la peine. Cependant, en cas de non-respect de la mesure, le condamné encoure une peine d'emprisonnement de trois (03) ans en matière délictuelle et de sept (07) ans en matière criminelle. Ainsi, les mesures à respecter peuvent prendre diverses formes à l'exemple de l'obligation de répondre aux convocations, de prévenir d'un changement d'adresse, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou mieux les injonctions de soins. 318 ANTOINE (V.), op ; cit ? p. 75. 319Art. 131-36-9 à 131-36-13 du CPF. et articles 763-10 à 763-14 du CPPF. 320 Ministère de la justice, « Le suivi socio-judiciaire », www.justice.gouv.fr, consulté le 25 Octobre 2018 à 19heures 12 minutes. 321 Depuis la loi du 10 mars 2004. 98 |
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