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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B) Le consentement du délinquant à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Reprenant la logique de l'aveu existant en matière de composition pénale, le législateur français, au terme de la loi du 9 mars 2004299, a introduit la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que brevitatis causa300, on appelle le plaider coupable, dans le but d'alléger les audiences correctionnelles des affaires simples et de conduire au prononcé de peines plus efficaces car « acceptées » par l'auteur de l'infraction. Cette procédure dont le procureur de la République se trouve être la chenille ouvrière est d'un champ d'application peu étendu (1) et d'un fonctionnement relativement simple et efficace (2).

1- Le champ d'application de la CRPC

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être mise en oeuvre que lorsque certaines conditions liées à l'auteur des faits et à la nature de l'infraction en cause sont réunies.

S'agissant de son champ d'application personnel, la CRPC, aux termes des dispositions de l'article 495-16 du CPPF, peut être mise en oeuvre à l'encontre de toute personne physique à condition qu'elle soit majeure et qu'elle reconnaisse les faits qui lui sont reprochés301. En effet, la reconnaissance de culpabilité constitue la condition préalable de mise en oeuvre de la CRPC et doit être observé que du côté du prévenu. Ce faisant, celui-ci renonce à certaines garanties traditionnelles entourant la décision juridictionnelle, notamment son droit fondamental de ne pas s'auto-incriminé. Cela étant, il est logique que la

299 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

300 « Dit brièvement ».

301 Art. 496-7 CPPF.

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CRPC soit exclue à l'égard des mineurs, poursuivis selon des procédures spécifiques. En revanche, aucune disposition légale n'exclut le recours à cette procédure à l'encontre des personnes morales responsables de la commission d'infractions302.

Par ailleurs, pour ce qui est de son champ d'application matériel, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité telle qu'instituée par la loi de 2004, ne s'appliquait qu'aux infractions dont la peine ne pouvait excéder cinq (05) ans d'emprisonnement. A cet effet, la CRPC pouvait régir les délits d'atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles303 lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 5 ans. Sont donc exclus du champ d'application de la CRPC les délits d'homicide involontaires, les délits de presse, les délits politiques et les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale304.

Toutefois, le champ de la CRPC s'est vu étendu par le législateur français qui, par une loi en date du 13 décembre 2011, ouvre désormais son application aux infractions passibles d'une peine correctionnelle et ce, de façon quasi inaperçue. Ainsi, si depuis 2004 l'article 495-7 du Code de procédure pénale réservait la procédure de CRPC aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, il résulte désormais des dispositions de la loi de 2011 que la CRPC est applicable à l'ensemble des délits et notamment à de nouvelles infractions en matière économique et financière.

Il s'agit, en effet, des délits de corruption passive et de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique305, et surtout de la corruption active ou passive par ou à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale

302 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p. 835.

303 Art. 222-9 à 222-31-2 du CPPF.

304 Art. 495-16 du CPPF.

305 Art. 432-11 du CPPF.

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publique306, ces infractions faisant l'objet d'une attention accrue de la part des gouvernements. Ce sont donc les délits les plus graves et notamment lies à la corruption internationale307, qui peuvent désormais faire l'objet d'un accord négocié. Cette modification marque la volonté du législateur de doter non seulement le parquet, mais également désormais le juge d'instruction308, d'instruments négociés fondés sur des concessions réciproques en matière de lutte contre la délinquance financière.

2- Le fonctionnement de la CRPC

Le fonctionnement de la CRPC, tel qu'organisé par la législation en vigueur s'analyse au regard de son déroulement et de ses effets. Pour ce qui est de la procédure du CRPC, elle ne peut être mise en oeuvre qu'à l'initiative du procureur de la République309 ou avec son accord et ce, à l'issue d'une enquête préliminaire ou de flagrance. A la suite de la proposition de peine faite par le procureur de la République, la loi offre au délinquant une kyrielle de choix. Il peut en premier lieu accepter la peine sans aucune autre formalité et alors la procédure se poursuit devant une autorité judiciaire représentée par le président du tribunal de grande instance, saisi au préalable par le procureur d'une requête en homologation. Ce faisant, le juge saisi doit au préalable vérifier « la réalité des faits et leur qualification juridique ». Mieux, cette vérification doit également porter sur l'intégrité du consentement du délinquant tant à la culpabilité de l'infraction qu'à la peine proposée par le ministère public. C'est en effet ce qui ressort de la décision du Conseil Constitutionnel français en date du 2 mars 2004 qui dispose en effet que « le juge doit vérifier la réalité du consentement mais également sa sincérité »310.

306 Art. 435-1 et 435-3 du CPPF.

307 De manière non exhaustive : infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commises avec la circonstance aggravante de bande organisée, Art. 313-2 et 313-4 CPF.

308 Art. 180-1 C. CPPF.

309 En effet, la procédure de CRPC suppose obligatoirement une comparution devant un procureur de la République ou l'un de ses substituts. Ainsi, contrairement à ce qui est prévu pour la composition pénale, le procureur de la République ne peut pas déléguer à un officier de police judiciaire la proposition de la peine.

310 Const. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.

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Toutefois, le délinquant peut également en second lieu, refuser la peine proposée, et ce refus marque alors la fin de la procédure de CRPC.

Cependant, le consentement du délinquant bien qu'opérationnel est davantage protégé, en ce que, lorsque l'auteur refuse la peine proposée par le procureur, l'aveu qu'il aura donné au préalable sur sa culpabilité et tout ce qui se sera dit lors de la procédure disparait. C'est ce qui ressort de l'article 495-14 du Code français de procédure pénale qui dispose « Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologue la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ». Ainsi, une juridiction de jugement ne peut motiver une décision de condamnation en se fondant sur les procès-verbaux de comparution devant le procureur de la République ou le juge homologateur ainsi que sur une lettre par laquelle la personne poursuivie ou son avocat a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de CRPC311.

S'agissant de ses effets, lorsqu'elle est réussie, l'ordonnance d'homologation de la CRPC produit un effet identique à celui d'un jugement et est immédiatement exécutoire. Toutefois, cette ordonnance peut faire l'objet de recours, en l'occurrence d'appel de la part du condamné dans les dix (10) jours, à compter du jour où l'ordonnance a été rendue. L'appel interjeté ne fait cependant pas obstacle à l'exécution à l'exécution de l'ordonnance, celle-ci ayant les effets d'un jugement immédiatement exécutoire.

Mieux, lorsque la victime n'a pu se constituer partie civile lors de l'audience d'homologation, elle peut encore demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant à juge

311 Crim. 17 sept. 2008, B. n°192 ; V. aussi, Art. 495-14 CPPF.

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unique, qui débattra des seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure versé aux débats312.

Ces mécanismes à efficacité avérée en ce que favorables au délinquant, sont d'avantage renforcée par nombre d'autres mesures idéales à la réinsertion des condamnés.

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