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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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Section 2 : L'instauration de nouvelles institutions plus consensuelles

Les impératifs de développement et de crédibilité de la justice pénale béninoise tendent à exiger l'agrandissement des fenêtres de procédures négociées, tributaires de la volonté du délinquant et donc consensuelles ouvertes par le législateur. Cela suscitera, sans doute, la prise en compte de nombres de procédures tant alternatives à la poursuite classique (Paragraphe 1), que favorables à la réinsertion du délinquant (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'instauration de nouvelles mesures consensuelles

A l'exemple de la France, l'introduction de l'idée de négociation en procédure pénale s'est concrètement illustrée par la création de deux institutions majeures taxées par la doctrine de nouvelles modes de transaction287. En effet, par ces modes, le procureur de la République dont les pouvoirs semblent désormais très étendus, a la possibilité de proposer une peine au délinquant, qui dès acceptation, pourrait éteindre l'action publique288. Il s'agit, de ce fait, de la composition pénale289 (A) et la comparution sur reconnaissance préalable de

285 DARSONVILLE (A.), « la légalisation de la correctionnalisation judiciaire », Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, pp. 7-9.

286 PRADEL (J.), op. cit. p. 111.

287 JOSEPH-RATINEAU (Y.), La privatisation de la sanction pénale, op. cit. p. 345.

288 Ibidem

289 Instaurée par la loi française n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, JO, 24 juin 1999, p. 9247.

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culpabilité290 (B), impliquant toutes deux, un renforcement des pouvoirs du parquet au-delà de la simple faculté de poursuivre ou de ne pas poursuivre.

A) Le consentement du délinquant à la composition pénale

Alternative aux poursuites pour certains auteurs291, poursuite alternative ou encore action a fin publique pour d'autres292, la composition pénale est une procédure dont le champ d'application (1) et le fonctionnement (2) contribueront à délimiter nature controversée.

1- Le champ d'application de la composition pénale

Par l'entremise d'une circulaire293, le Ministère français de la Justice indique aux procureurs de la République que le recours à la composition pénale doit être réservé à des délinquants primaires. A ce titre, la composition pénale s'appliquant aux infractions de masses, ne troublant pas gravement l'ordre public, en l'occurrence les infractions routières sans victime, aux violences ou dégradations contraventionnelles, aux violences ayant entrainés une incapacité de travail supérieure à huit jours, aux actes de délinquance touchant la famille tel que l'abandon de famille, à la non- représentation d'enfant ou l'absence et bien d'autres encore.

Néanmoins, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi Perben II, la composition pénale a vu son champ d'application considérablement élargi. En effet, depuis 2004, elle est applicable à tout délit puni à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exclusion des délits de presse, des délits politiques et des délits

290La CRPC issue de la loi française n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Loi « Perben II ».

291 GUINCHARD (S.) & J. BUISSON (J.), Procédure pénale, op. cit, p. 976. D'autres auteurs parlent toutefois d'une « alternative punitive » ; PRADEL (J.), Procédure pénale, op. cit, pp. 547-552 ; DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L), Traite de procédure pénale, op. cit, p. 797, V. aussi, EXPOSITO (W.), La justice pénale et les interférences consensuelles, thèse Lyon III, 2005.

292 CONTE (Philippe), « La nature juridique des `'procédures alternatives aux poursuites» : De l'action publique à l'action à fin publique », in Mélanges GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 526 pages.

293 V. Circulaire Crim. 2001-14 F1/11-07-2001.

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d'homicide involontaire294 et peut en outre concerner toutes les contraventions295.

2- Le fonctionnement de la composition pénale

En présence d'infraction entrant dans le champ d'application de la transaction pénale et lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République dispose de la faculté de trancher le litige par l'emprunt de l'option de la composition pénale. Cette procédure qui fait procureur de la République un « quasi-juge »296 se déroule en deux étapes.

A la première étape, l'auteur de l'infraction doit reconnaitre sa participation aux faits reprochés. Ce qui illustre, ni plus ni moins, la nécessite d'un aveu de culpabilité et plus précisément d'un acte d'auto-incrimination. En effet, même s'il est question de « reconnaissance de sa participation aux faits », les dispositions de la circulaire du 11 juillet 2001 conduisent à considérer que l'expression équivaut à une reconnaissance de culpabilité297. C'est alors que le procureur peut, soit directement, soit par l'intermédiaire de son délégué ou d'un médiateur ou encore d'un officier de police judiciaire, proposer le déclenchement d'une composition pénale.

A la suite d'un délai de réflexion de dix (10) jours, l'auteur de l'infraction devra faire connaitre sa décision à l'égard de la procédure : refus ou acceptation. Toutefois, la mesure reposant en effet sur un aveu et un consentement devant être donne en toute liberté par le délinquant, il apparaissait opportun de décider que le moment de la proposition de la mesure était incompatible avec celui de la garde à vue. Néanmoins, la raison de la pratique semble être toujours la

294 Art. 41-2 al. 27 du CPPF.

295 Art. 41-3 al. 1er du CPPF.

296 DALLE (H.), « Juges et procureurs dans la loi Perben II », in Le nouveau procès pénal après la loi Perben II, Coll. Dossier Journées d'Etudes Dalloz, Dalloz, 2004, p. 464.

297 Crim. 01-14 F1 du 11 juil. 2001, le point 1.3.1.2 intitule « Reconnaissance des faits » est rédigé ainsi : « aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2, la procédure de composition pénale exige que la personne reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible si la personne conteste sa culpabilité ».

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meilleure et cette juste appréhension du moment de la proposition d'une mesure de composition pénale fut abandonnée par la loi du 9 septembre 2004, l'auteur de l'infraction pouvant désormais être amené à s'auto-incriminer et se voir proposer une mesure de composition pénale dès le stade de la garde à vue.

A ce stade, le délinquant a le choix entre refuser la mesure ou l'accepter. Dans la première hypothèse où l'intéressé refuse la proposition, l'action publique est alors mise en mouvement par le procureur de la République. A contrario, son accord est recueilli par procès-verbal signé, précisant « la nature des faits reproches ainsi que leur qualification juridique, la nature et le quantum des mesures proposées en stipulant le délai d'exécution et le cas échéant, le montant et la nature des réparations proposées ».

A la seconde étape, le procureur de la République saisit, en effet, par requête, aux fins de validation, le président du tribunal de grande instance298. Cette exigence de validation par un magistrat du siège marque la spécificité procédurale de la composition pénale par rapport aux autres alternatives aux poursuites, y compris la médiation. Ainsi, une fois la mesure de composition pénale validée par un magistrat du siège, son exécution fera l'objet d'une inscription au casier judiciaire du mis en cause.

Enfin, il sied de préciser que le succès d'une mesure de composition pénale entraine l'extinction de l'action publique. Outre l'incohérence du constat selon lequel l'action publique est éteinte alors même qu'elle est censée ne jamais avoir été mise en mouvement, une composition pénale réussie produit des effets identiques à l'égard de l'action publique que ceux qu'entrainerait un jugement. Il parait de même lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la réserve que

298 Art. 41-2 CPPF, art. R. 15-33-46 CPPF.

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celle-ci semble transiger, non sur l'action publique mais sur le quorum de la peine issue de l'action publique.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery