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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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Paragraphe 2 : la consolidation des alternatives à l'emprisonnement

Les alternatives à l'emprisonnement d'une nécessité absolue, doivent à l'image du travail d'intérêt général, être élargies (A). Ce qui implique, sans doute, la formalisation de certains mécanismes y aboutissant, en l'occurrence, la correctionnalisation judiciaire (B), qui, jusque-là, s'avère illégitime et contre norme.

A) L'élargissement du régime du travail d'intérêt général

Le travail d'intérêt général, en dépit de toute approche de définition, peut être compris comme un travail non rémunéré accompli au profit d'une personne de droit public ou de droit privé chargée d'une mission de service public. Sa consécration bien que salutaire laisse tout de même subsister une marge de réserve quant à son régime paraissant trop statique et pour lequel une variation serait souhaitable (1). Sur ce, il sied de ne point occulter l'effort du législateur qui, dans le nouveau code pénal béninois270, n'a pas manqué de se pencher sur la question (2).

269 Art. 495-8 al. 5 du CPPF.

270 Code pénal voté le 04 juin 2018, mais en instance de promulgation.

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La variation des formes du travail d'intérêt général

Le travail d'intérêt général, selon la législation française, peut revêtir plusieurs formes. Primo, il peut constituer une obligation du sursis271 et dans ce cas, il ne peut qu'accompagner une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de cinq ans. Mieux, le sursis avec travail d'intérêt général ne peut être ordonné à titre partiel. En effet, selon une jurisprudence de la cour de cassation française272, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être octroyé que lorsqu'il porte sur la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée.

Deuxio, Le travail d'intérêt général peut être utilisé comme mode d'aménagement de la peine après condamnation273. A ce titre, il permet au juge d'application des peines de décider qu'un emprisonnement ferme inférieur ou égale à six mois sera converti en « sursis-TIG ». La durée du travail d'intérêt général est librement fixée par le juge d'application des peines dans les limites prévues par la loi. En revanche, la durée du sursis susceptible d'être mis à exécution en cas de non-exécution du travail d'intérêt général est nécessairement équivalente au quantum de la peine ferme274.

Tertio, le travail d'intérêt général peut constituer une peine complémentaire275 voire même, une peine principale276. Cependant, lesdites exigences n'ont pas su échapper en totalité à la sagacité du législateur béninois.

2- L'effort du législateur du nouveau code pénal béninois

Le législateur béninois, soucieux de l'efficacité de la maison justice a su adopter, le 04 juin 2018, un nouveau code pénal, entré en vigueur, le 28 décembre 2018, en remplacement de celui hérité du colon depuis les indépendances, devenu

271 Article 132-54 à 132-57 du code pénal et articles 747-1 et 747-2 du code de procédure pénal. Les articles en question renvoient aux conditions générales du sursis avec mise à l'épreuve.

272 Crim. 3 mai 2007, n° 07-80.036, AJ pén. 2007, p. 390.

273 Article 132-57 du CPF et 747-2 du CPPF.

274 Crim. 25 juin 1991.

275 Le travail d'intérêt général est encourue en tant que peine complémentaire pour de délit de conduite en état d'ivresse prévu par l'article L.234-2 du code français de la route.

276 Les articles 322-1 à 322-3 du CPF répriment les graffitis urbains ou « tags » d'une peine d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général.

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quasi inadapté à la société contemporaine. Intégrant ainsi les tendances nouvelles, le législateur a tenté de varier et de conforter les mesures alternatives à l'emprisonnement. En effet, allant au-delà de la loi portant travail d'intérêt général, le législateur a diversifié l'application de la mesure de TIG en faisant d'elle, outre une peine spéciale, une condition d'obtention du sursis. En effet, aux termes des dispositions de l'article 122 du nouveau code pénal béninois, « la juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 108 et 109, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante (40) heures à deux cent quarante (240) heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général ».

Mieux, il précise que, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience277. Toutefois, l'exigence de l'assentiment du prévenu semble ne pas faire obstacle au prononcé de la mesure puisque l'article 125 du nouveau code pénal dispose « Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six (06) mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante (40) heures ni supérieure à deux cent quarante (240) heures. »

Cet état de chose témoigne de l'ouverture d'esprit du législateur béninois quand bien même l'effort entamé serait resté inachevé. Il parait donc nécessaire qu'une reforme intervienne pour parfaire l'oeuvre du législateur au gré des exigences de la criminalité contemporaine.

277 Article 122 alinéa 2 du nouveau code béninois.

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Toutefois, en dehors de ces exigences, l'intervention du législateur pourrait être davantage souhaitée lorsqu'il s'agira de formaliser l'une des pratiques judiciaires consensuelles les plus courantes : la correctionnalisation judiciaire.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote