Paragraphe 2 : la consolidation des alternatives à
l'emprisonnement
Les alternatives à l'emprisonnement d'une
nécessité absolue, doivent à l'image du travail
d'intérêt général, être élargies
(A). Ce qui implique, sans doute, la formalisation de certains
mécanismes y aboutissant, en l'occurrence, la correctionnalisation
judiciaire (B), qui, jusque-là, s'avère
illégitime et contre norme.
A) L'élargissement du régime du travail
d'intérêt général
Le travail d'intérêt général, en
dépit de toute approche de définition, peut être compris
comme un travail non rémunéré accompli au profit d'une
personne de droit public ou de droit privé chargée d'une mission
de service public. Sa consécration bien que salutaire laisse tout de
même subsister une marge de réserve quant à son
régime paraissant trop statique et pour lequel une variation serait
souhaitable (1). Sur ce, il sied de ne point occulter l'effort du
législateur qui, dans le nouveau code pénal
béninois270, n'a pas manqué de se pencher sur la
question (2).
269 Art. 495-8 al. 5 du CPPF.
270 Code pénal voté le 04 juin 2018, mais en
instance de promulgation.
1- 83
La variation des formes du travail d'intérêt
général
Le travail d'intérêt général,
selon la législation française, peut revêtir plusieurs
formes. Primo, il peut constituer une obligation du
sursis271 et dans ce cas, il ne peut qu'accompagner une peine
d'emprisonnement d'une durée maximum de cinq ans. Mieux, le sursis avec
travail d'intérêt général ne peut être
ordonné à titre partiel. En effet, selon une jurisprudence de la
cour de cassation française272, le sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général ne peut être octroyé que lorsqu'il porte sur
la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée.
Deuxio, Le travail d'intérêt
général peut être utilisé comme mode
d'aménagement de la peine après condamnation273. A ce
titre, il permet au juge d'application des peines de décider qu'un
emprisonnement ferme inférieur ou égale à six mois sera
converti en « sursis-TIG ». La durée du travail
d'intérêt général est librement fixée par le
juge d'application des peines dans les limites prévues par la loi. En
revanche, la durée du sursis susceptible d'être mis à
exécution en cas de non-exécution du travail
d'intérêt général est nécessairement
équivalente au quantum de la peine ferme274.
Tertio, le travail d'intérêt
général peut constituer une peine
complémentaire275 voire même, une peine
principale276. Cependant, lesdites exigences n'ont pas su
échapper en totalité à la sagacité du
législateur béninois.
2- L'effort du législateur du nouveau code pénal
béninois
Le législateur béninois, soucieux de
l'efficacité de la maison justice a su adopter, le 04 juin 2018, un
nouveau code pénal, entré en vigueur, le 28 décembre 2018,
en remplacement de celui hérité du colon depuis les
indépendances, devenu
271 Article 132-54 à 132-57 du code pénal et
articles 747-1 et 747-2 du code de procédure pénal. Les articles
en question renvoient aux conditions générales du sursis avec
mise à l'épreuve.
272 Crim. 3 mai 2007, n° 07-80.036, AJ pén. 2007, p.
390.
273 Article 132-57 du CPF et 747-2 du CPPF.
274 Crim. 25 juin 1991.
275 Le travail d'intérêt général
est encourue en tant que peine complémentaire pour de délit de
conduite en état d'ivresse prévu par l'article L.234-2 du code
français de la route.
276 Les articles 322-1 à 322-3 du CPF répriment
les graffitis urbains ou « tags » d'une peine d'amende et d'une peine
de travail d'intérêt général.
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quasi inadapté à la société
contemporaine. Intégrant ainsi les tendances nouvelles, le
législateur a tenté de varier et de conforter les mesures
alternatives à l'emprisonnement. En effet, allant au-delà de la
loi portant travail d'intérêt général, le
législateur a diversifié l'application de la mesure de TIG en
faisant d'elle, outre une peine spéciale, une condition d'obtention du
sursis. En effet, aux termes des dispositions de l'article 122 du nouveau code
pénal béninois, « la juridiction peut, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles 108 et
109, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de
quarante (40) heures à deux cent quarante (240) heures, un travail
d'intérêt général au profit d'une personne morale de
droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre
des travaux d'intérêt général ».
Mieux, il précise que, le sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général ne peut être ordonné lorsque le
prévenu le refuse ou n'est pas présent à
l'audience277. Toutefois, l'exigence de l'assentiment du
prévenu semble ne pas faire obstacle au prononcé de la mesure
puisque l'article 125 du nouveau code pénal dispose « Toute
juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu,
pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un
emprisonnement ferme de six (06) mois au plus peut, lorsque cette condamnation
n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le
condamné, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de
cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique, d'un établissement public ou d'une
association, un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée qui ne pourra être
inférieure à quarante (40) heures ni supérieure à
deux cent quarante (240) heures. »
Cet état de chose témoigne de l'ouverture
d'esprit du législateur béninois quand bien même l'effort
entamé serait resté inachevé. Il parait donc
nécessaire qu'une reforme intervienne pour parfaire l'oeuvre du
législateur au gré des exigences de la criminalité
contemporaine.
277 Article 122 alinéa 2 du nouveau code
béninois.
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Toutefois, en dehors de ces exigences, l'intervention du
législateur pourrait être davantage souhaitée lorsqu'il
s'agira de formaliser l'une des pratiques judiciaires consensuelles les plus
courantes : la correctionnalisation judiciaire.
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