B) Le renforcement des garanties du consentement du
délinquant
Les procédures alternatives à la poursuite
pénale, en dehors de l'apparence bienfaisante qu'elles reflètent
n'en sont pas pour autant bénéfiques au délinquant. Ceci
en raison de la fragilité du consentement du délinquant,
dépourvu de toute garantie d'équité et
d'intégrité. En effet, l'intégrité du consentement
du délinquant est la résultante de nombres de garanties au rang
desquelles se logent l'octroi d'un délai de réflexion (1) et
l'assistance d'un avocat (2).
1- Le délai de réflexion pour consentir
Aux fins d'une efficacité incontestable de l'appareil
judiciaire, les personnes poursuivies doivent bénéficier d'un
temps de réflexion pour mieux mesurer la portée de leurs
engagements. En effet, une fois connus, l'existence et le contenu de l'offre de
transaction ou de médiation, son destinataire doit être en
262 Ce pouvoir est attribué à cette
autorité en vertu de la loi française n°2006-436 du 14 avril
2006. Il s'exerce à l'encontre des auteurs des infractions commises
à l'intérieur des parcs nationaux.
263 Le Défenseur des droits est « une
autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller
au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que
par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à
l'égard duquel la loi organique lui a attribué des
compétences », Art. 77. 1 de la constitution française
de la Ve république.
264 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p.
713.
81
mesure de pouvoir l'accepter après l'avoir, au besoin,
examinée. Ce qui suppose donc qu'un certain délai lui soit
laissé pour faire connaitre sa décision.
C'est alors que sensible à ces considérations
pratiques, le droit positif français s'est empressé d'admettre
que l'offre doit être maintenue pendant un certain temps et fait de cette
obligation le principe. Issu, notamment, de la pratique civiliste, ce
mécanisme destiné à protéger les
intérêts de celui qui consent, se retrouve au sein de la
matière pénale. Il s'agit de l'instauration d'un délai de
réflexion de dix jours pour l'auteur des faits, lorsque le procureur lui
propose une procédure de composition pénale265 ou de
comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité266.
Il parait de ce fait nécessaire que le
législateur réaménage le régime des alternatives
aux fins de protection du consentement du délinquant.
2- L'assistance d'un avocat au consentement
La protection du consentement passe nécessairement par
la reconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat.
Expressément consacré au livre préliminaire du Code de
procédure pénale267, le droit d'être
assisté par un conseil tout au long de la procédure est un droit
naturel dont toute personne doit pouvoir bénéficier, qu'elle soit
physique ou morale268. Garantie essentielle des droits de la
défense, le lien entre avocat et respect des droits fondamentaux
n'apparait pas aussi solide lorsqu'il s'agit des procédures
négociées. En témoigne l'absence d'exigence de la
présence d'un avocat lors des procédures alternatives telles
qu'organisées par les législations béninoises.
265 Art. R. 15-33-39 CPPF. : « La personne à
qui est proposée une composition pénale peut demander à
disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaitre sa
décision (...) ».
266Art. 495-8 al. 5 CPPF : « (...) Elle
(la personne) est avisée par le procureur de la République
qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de
faire connaitre si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines
proposées ».
267 VI alinéa 2 du livre préliminaire du CBPP.
268 Com., 4 Nov. 1987, JCP G. 1988, II, n° 21087, note. L.
CADIET.
82
Toutefois, ce déficit consacré au Bénin,
semble restauré en France où la présence de l'avocat
apparait nécessaire en matière de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. En effet, la présence de
l'avocat est requise à toutes les étapes de la procédure,
sans que le délinquant ne puisse y renoncer269.
Il est donc vivement interpellé, la plume du
législateur aux fins que soient restaurées des garanties, dans
l'intérêt d'une justice pénale consensuelle plus
crédible et plus respectueuse des droits humains.
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