WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2 : L'accroissement des mesures pénales consensuelles

Depuis quelques années, l'institution judiciaire tente de faire face au

contentieux pénal de masse et de rehausser la qualité de la justice pénale, notamment en diversifiant ses modes de réponse. Dès lors, s'est développée au fil des ans, toute une politique d'alternatives, intégratrice de la volonté de l'agent pénal, qui, très tôt, a révélé ses limites pour des raisons d'origines diverses251. Ce faisant, le consentement du délinquant dont les vertus semblent ne plus à démontrer, se veut davantage nécessaire à la justice pénale béninoise pour l'atteinte de ses objectifs. Et pour ce faire, celle-ci, se doit d'inciter à l'amélioration de ses modes de traitement. Ceci passera sans doute par l'assouplissement des institutions consensuelles préexistantes (Section 1) et l'institutionnalisation de nouvelles institutions plus consensuelles (Section 2).

Section 1 : l'assouplissement des institutions consensuelles préexistantes

La justice pénale béninoise, dernier rempart des victimes, assoiffées de restauration a, depuis quelques années, eu le mérite de se doter, par la générosité du législateur, de nombre de mécanismes alternatifs. Toutefois, ceux-ci pour un rayonnement plus efficace se doivent d'être revisités par les décideurs politiques. En effet, il parait logique, au vu de l'état actuel des contours de la justice pénale, de renforcer les alternatives à la poursuite (Paragraphe 1), sans pour autant ignorer la nécessité de consolider les alternatives à l'emprisonnement (Paragraphe 2).

251 Celles-ci tiennent d'une part à la portée limitée desdites alternatives et d'autre part à leurs nombres réduits et donc insuffisants.

77

Paragraphe 1 : Le renforcement des alternatives à la poursuite pénale

Médiation pénale, transaction pénale sont autant de mesures alternatives consensuelles dont s'est doté le système judiciaire béninois pour un traitement plus efficace du contentieux pénal. En effet, les mesures alternatives peuvent être utilisées par le parquet ou toute administration qualifiée252 lors des poursuites, auquel cas, lesdites autorités renoncent à poursuivre le délinquant, à condition que ce dernier répare les dommages issus de son infraction. Ainsi, ces institutions bien que répondant aux besoins des protagonistes se veulent toutefois d'être enfermées dans un champ d'action très restreint de sorte qu'elles ne s'appliquent qu'à une infirme minorité des contentieux. Pis, celles-ci dans leur mise en oeuvre semblent au vu de leurs régimes juridiques, dépourvue de toute garantie nécessaire à la protection du consentement du délinquant, déjà affaibli par son implication dans une procédure judiciaire.

C'est alors que s'impose la nécessité d'étendre le champ d'action des procédures alternatives à nombres d'autres infractions (A), tout en veillant au renforcement des garanties inhérentes à l'intégrité du consentement des parties, en l'occurrence du délinquant (B).

A) L'extension du domaine des procédures alternatives à la poursuite

Tel qu'organisés par le législateur béninois, les domaines de la médiation (1) et de la transaction pénale (2), strictement encadrés se doivent d'être ouverts au bénéfice de la masse des délinquants, sans distinction aucune.

1- L'ouverture du domaine de la médiation pénale

Aux termes des dispositions de l'article 240 du code de l'enfant en vigueur au Bénin, « La médiation pénale est un mécanisme qui vise à conclure un accord entre l'enfant auteur d'une infraction ou son représentant légal et la victime ou

252 Il s'agit en l'occurrence de l'administration des eaux et forêts, de la chasse, de la faune et de la flore, ainsi que celle de la douane et des droits indirects.

78

son représentant légal ou ses ayants droit ». Il s'en déduit que le législateur n'a institué la médiation pénale qu'au seul bénéfice des enfants en conflit avec la loi, bien que le bruit de sa nécessité n'a cessé de retentir s'agissant des infractions commises par les majeurs.

En effet, cette philosophie du législateur pourrait s'inscrire dans une volonté d'éducation253 et de resocialisation du mineur, qui, très tôt, s'est retrouvé en conflit avec la loi. Cette éducation, à vertu pédagogique consistera à associer le mineur aussi bien à la décision de réparation qu'au choix254 de la mesure ou activité d'aide ou de réparation la plus pertinente eu égard à son âge ou à sa capacité à réparer.

Toutefois, cette philosophie du législateur dont la visée est salutaire serait d'une parfaite ingénierie si la mesure était étendue à la personne majeure présumée auteur d'infraction à la loi pénale. En effet, la médiation pénale a pour but d'apporter une réponse institutionnelle aux conflits les plus délicats255 et répétitifs256, ceux-ci étant la plupart du temps, l'oeuvre de personnes majeures. Cela s'illustre par la récurrence d'infractions telles l'abandon de famille257, de plaintes pour non représentation d'enfant258, pour violences volontaires au sein de la famille, vol, escroquerie, destruction et dégradation, injures, appels téléphoniques malveillants, toutes l'oeuvres de délinquants majeurs.

253 Le principe d'éducation s'analyse dans les réponses à la délinquance des mineurs au travers des mesures éducatives, entendue au sens large, de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation. V. MBANZOULOU (P.), op. cit. p. 65.

254 Ce choix sera opéré parmi les mesures ou activités énumérées par l'article 244 du code de l'enfant.

255 Ceux dans lesquels les peines ne peuvent être que symboliques et/ou disproportionnées par rapport au contexte même de l'infraction et ceux dans lesquels la peine encourue par l'auteur ne peut qu'aggraver la situation de la victime ou de son entourage.

256 A l'aune du contentieux familial, et ceux de faible gravité.

257 Cette infraction implique une vie de couple corroborée par le mariage. Celui-ci étant le fait des majeurs sauf les rares cas de mineurs émancipés.

258 La non représentation d'enfant concerne la variété de situations rencontrées par tous ceux qui sont admis par décision de justice à faire valoir un de ces droits : le droit de visite, le droit de garde, le partage des vacances scolaires. Ceci impliquant la qualité de parent, la plus part du temps réservée aux personnes majeures.

79

Ceci en appelle donc à la bienveillance du législateur béninois qui, soucieux de l'efficacité de la justice étatique, devra emprunter les pas de son homologue français, qui n'a hésité à le faire depuis la loi du 4 janvier 1993, modifiée par la loi 9 mars 2004259 ; celle-ci paraissant de nos jours comme un mécanisme flexible de résolution de conflits nés d'infractions pénales, moins couteux en temps, en énergie et en argent.

2- La diversification du domaine de la transaction pénale

La transaction pénale, prototype de la négociation ou du contrat en matière pénale, est au Bénin, d'un domaine peu restreint, susceptible de justifier son application très rare dans le quotidien pénal. En effet, à la lecture de l'arsenal juridique béninois, la transaction pénale ne peut trouver application que s'agissant de contentieux relatifs à l'environnement260 ou à la fiscalité, en l'occurrence les infractions douanières commises par la personne des commerçants. En effet, cette réticence du législateur quant au recours à la transaction découle du principe de l'indisponibilité de l'action pénale, qui bien qu'exercée par le Ministère public, appartient toutefois à la société261.

Cependant, le législateur français, sans mépriser l'indisponibilité de l'action publique, a toutefois su l'affaisser. En effet, on assiste depuis peu, à une multiplication en droit français, des autorités admises à proposer à l'auteur d'une infraction une transaction pénale. Ainsi, par l'office de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, les maires peuvent mettre en oeuvre une procédure de transaction. C'en est pareil pour le directeur de l'établissement

259 MBANZOULOU (P.) op. cit. p. 11.

260 Instituées par la loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin et les lois connexes.

261 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p. 713.

80

public des parcs nationaux262 et mieux pour le Défenseur des droits263 quant aux auteurs des faits constitutifs d'une discrimination264.

Ceci appelle donc la sagesse du législateur béninois, qui, fera oeuvre utile en conférant à plus d'autorité, le pouvoir de transiger sur des infractions mettant au prise des intérêts de diverses portées.

Loin de s'en contenter, le délinquant, acteur prioritaire des alternatives pourrait voir son consentement vicié par divers facteurs, en l'occurrence l'erreur et la violence ; d'où la nécessité de garanties de la libre expression de la volonté du délinquant.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault