B) La défaillance dans l'exécution du
travail d'intérêt général
L'exécution des obligations pénales du
délinquant peut être confrontée à nombres de
péripéties dont deux paraissent majeures. D'une part, le
délinquant, bien qu'ayant accepté le prononcé de la peine
peut, par la suite, s'abstenir d'exécuter les travaux infligés
(1). D'autre part, faisant preuve de bonne foi, le
délinquant peut, dans l'exécution, desdits travaux causer
dommages à autrui. Ce qui de plein droit fera appel à la
responsabilité de l'Etat (2).
1- L'inexécution du travail d'intérêt
général par le délinquant
Le délinquant, sauf s'il est de bonne foi, encourt une
peine d'emprisonnement lorsqu'il s'abstient d'honorer les engagements pour lui,
résultant de sa peine. En effet, la référence à la
peine est présente à tous les stades du prononcé ou de la
mise en oeuvre du travail d'intérêt général. Au
moment de l'audience, la
185 Article 5 de la loi suscitée.
186 En effet, l'article 11 de la loi susvisée, dispose
qu'un décret pris en conseil des ministres détermine les
conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des
condamnés à la peine de travail d'intérêt
général. N'ayant donc pas été pris, on est
légitimement en mesure de croire que ladite mesure demeure en attente de
son application effective par les juridictions béninoises.
187 Article 131-16 du code pénal français.
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personne condamnée sait ce qu'elle risque en cas
d'inexécution188. Et même si dans les faits, il s'est
avéré que le refus d'exécuter une mesure de travail
d'intérêt général par la personne condamnée
n'entraine pas systématiquement l'incarcération, la prison
remplit malgré tout le rôle de peine de remplacement principale. A
ce propos, l'article 10 de la loi portant travail d'intérêt
général au Bénin dispose valablement « la
violation par le condamné, des obligations résultant de la peine
de travail d'intérêt général est puni d'un (01) an
d'emprisonnement t d'une amende de cent mille (100 000) francs CFA.
»
A cet titre, la question demeure de savoir si la peine ainsi
énoncée par le législateur béninois,
s'exécutera en cumul de la peine originelle de l'infraction,
camouflée par le travail d'intérêt général,
mais qui à l'audience, a été prévue en substitution
au travail d'intérêt général en cas
d'inexécution. Cependant, sans pouvoir y répondre, il serait
loisible de laisser cours à la jurisprudence pénale, laquelle ne
manquera d'élucider la question le moment venu.
Au-delà de l'inexécution du travail par le
délinquant, celui peut de bonne foi causer dommages à autrui dans
la mise en oeuvre de sa sanction.
2- L'exécution dommageable du travail
d'intérêt général pour autrui
Le travail d'intérêt général
à l'extrémité de son régime s'avère une
source de responsabilité pour l'Etat. En effet, l'Etat peut être
tenu pour responsable des dommages causés par le délinquant dans
l'exécution de sa punition. C'est du moins ce que consacre l'article 9
de la loi portant travail d'intérêt général qui
dispose, en effet, que l'Etat répond du dommage ou de la part du dommage
causé à autrui par un condamné et qui résulte
directement de l'application d'une décision comportant l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général. Ainsi,
cette disposition bien que préjudiciable à l'Etat parait
toutefois salutaire en ce qu'il offre une garantie de taille pour la
réparation des dommages subis par les tiers.
188 Cela se traduit par tant de mois de prison,
déterminés à l'avance par la juridiction de jugement.
Cependant, l'Etat est subrogé de plein droit dans les
droits de la victime pour obtenir remboursement de la réparation
octroyée au tiers en lieu et place du condamné189.
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189 Article 9 alinéa 2 de la loi portant
travail d'intérêt général en République du
Bénin.
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