Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénalepar Moyaro Abass Wassy OLAGBADA Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018 |
Paragraphe 2 : Le consentement du délinquant à l'exécution du Travail d'intérêt généralPar son consentement à la mesure de travail d'intérêt général, le délinquant, sauf s'il est de mauvaise foi, consent par la même occasion à l'exécution effective du travail à lui imputé selon les modalités et la durée fixées par le juge (A). Toutefois, le travail d'intérêt général, loin d'être une alternative à la poursuite pénale, pourra ouvrir droit à l'exécution d'une peine d'emprisonnement à l'égard de délinquant défaillant (B). 182 ANTOINE (V.), Le consentement en procédure pénale, Thèse, Université de MONTPELLIER 1, 25 novembre 2011, p. 272. 50 A) Les modalités d'exécution du travail d'intérêt généralStrictement encadré par la législation en la matière, le travail d'intérêt général, d'une application lointaine en France est, le plus souvent, ordonné par les juges français, lorsque la situation de la personne présente à leurs yeux les garanties nécessaires à sa bonne exécution183. Ces critères sont tacitement pris en compte et laissés à la discrétion de chaque juge qui les évalue selon sa propre sensibilité et selon le profil pressenti de la personne condamnée. La peine de travail d'intérêt général, sans être perpétuelle est exécutée tant dans un délai limité que selon une masse horaire bien délimité. En effet, en référence à l'article 1er de la loi portant travail d'intérêt général au Bénin, la condamnation à ladite mesure ne peut être prononcée que pour une durée comprise entre quarante (40) heures et deux cent quarante (240) heures. Cette masse horaire peut, toutefois, être réduite lorsque le prévenu se trouve être un mineur, en l'occurrence situé entre seize (16) et (18). En témoignent les dispositions de l'article 7 de la loi suscitée qui disposent, en effet, que le travail d'intérêt général peut être prononcé à l'égard du mineur de seize (16) à dix-huit (18) ans et sera alors accompli pour une durée entre vingt (20) heures et cent vingt (120) heures. Quant à son délai d'exécution, il est étendu sur une durée maximum de dix-huit (18) mois pour les adultes et d'un (01) an pour les mineurs. Toutefois, ce délai sans être péremptoire peut être provisoirement suspendu pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social184. Exécutant sa peine, le délinquant sans être délié de la contrainte judiciaire, doit se soumettre à certaines obligations, garanties de sa bonne foi et de sa prise de conscience. Il s'agit, en autres, pour lui de répondre aux convocations du 183 Recueils et documents, le travail d'intérêt général, n°35, novembre 2005, p. 12, www.fnas.org. 184 Article 3 de la loi portant travail d'intérêt général en République du Bénin. 51 juge, de requérir l'autorisation préalable du juge pour tout déplacement susceptible de préjudicier à l'exécution normale de sa peine185. Quant à la nature des travaux offerts, le délinquant titubera sur sa soif, puisqu'en l'état actuel de la législation béninoise, cette question demeure un obstacle à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général186. Mais en référence à la législation française, l'on peut aisément relever que les travaux susceptibles d'être offerts au titre de travail d'intérêt général, doivent être inscrits sur une liste établie dans chaque tribunal187. Cependant, le travail d'intérêt général peut en cas d'inexécution, laisser place à d'autres peines plus coercitives, en l'occurrence, à l'emprisonnement du délinquant. |
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