B) Le consentement éclairé du
délinquant
Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi portant
travail d'intérêt général au Bénin, le
président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le
prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail
d'intérêt général et recueille sa réponse. Ce
qui impute donc au magistrat une obligation d'information dont la violation
constituerait un vice de procédure. Cette exigence qui reflète un
aspect consensuel du droit pénal, semble motivée par le fait que
les règles minimums internationales180 et béninoises,
en l'occurrence, interdisent le travail forcé. En effet, il serait vain
de prescrire un travail que le délinquant refuserait
ultérieurement d'accomplir181. Ce faisant, le consentement du
délinquant, loin de s'apparenter au silence, doit être clairement
exprimé à l'audience. Ainsi, la personne qui ne manifeste aucun
signe de refus, en gardant le silence par exemple, ne peut valablement
être considérée comme acceptant la mesure.
Toutefois, l'on pourrait être tenté de
décliner le caractère éclairé du consentement
obtenu d'un délinquant déjà mis aux arrêts. En
effet, pour comparaison, il convient de rappeler que la loi française du
23 juin 1999 interdisait de proposer la composition pénale à la
personne placée en garde à vue. Ce qui laisse supposer que le
consentement qui serait éventuellement recueilli durant une garde
à vue ou pis, durant une détention provisoire ne
180 Le 11 avril 1946, l'Assemblée nationale
française adopte la loi n°46-645, ou la loi ou la loi
Houphuet-Boigny, qui supprime le travail forcé en Afrique de l'Ouest.
Mais avant, il est loisible d'évoquer les conventions de l'OIT en la
matière, en l'occurrence la convention n°29 de 1930 sur le travail
forcé, la convention n°105 de 1957 sur l'abolition du travail
forcé et la convention n°182 de 1999 sur les pires formes de
travail des enfants. Celles-ci pourraient être complétées
par le Pacte II (Droits civils et politiques) de l'accord de l'ONU sur les
droits de l'homme, en son article 8. 3-a qui dispose : « Nul ne sera
astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.»
181 BOULOC (B.), Droit de l'exécution des peines,
Dalloz, 4ème édition, 2011, p.293.
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pourrait prétendre avoir été obtenu dans
un contexte favorisant une prise de décision libre et
éclairée.
Ce faisant, lesdites exigences laissent s'interroger sur le
sort du consentement recueilli sans information préalable du
prévenu. Autrement dit, le prévenu peut-il obtenir l'annulation
de la mesure s'il estime avoir consenti par erreur ? En effet, en s'abstenant
d'opiner sur ladite question, le législateur pourrait
légitimement laisser croire qu'un délinquant à la menace
d'un emprisonnement, ne peut prétendre avoir consenti par erreur
à une peine alternative, en l'occurrence au travail
d'intérêt général. Une telle position pourrait
être justifiée puisque selon Antoine Virginie, en ce qui concerne
les alternatives à l'emprisonnement, il semblerait que l'erreur ne
puisse être envisagée comme mode d'annulation de la
procédure. La qualité substantielle d'une de ces mesures
consisterait certainement dans le fait qu'elle évite la prison. Une
erreur sur une telle qualité apparaît comme impossible à
invoquer182.
Consentant ainsi à sa condamnation au travail
d'intérêt général, le délinquant entend se
lier de sorte à consentir à l'exécution effective de
l'activité issue de ladite sanction.
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