Section 2 : L'exigence exceptionnelle du consentement
du délinquant au Travail d'intérêt
général
Véritable mesure alternative à l'emprisonnement,
le travail d'intérêt général davantage soucieux de
l'humanité du délinquant requiert pour sa mise en oeuvre le
consentement de ce dernier. En effet, le travail d'intérêt
général dont la
167 Article 452 alinéa 2 du CBPP.
168 GUINCHARD (S.) & BUISSON (J.), op. cit. p. 455.
169 Articles 199 et suivants du code béninois de
procédure pénale.
170 Crim., 10 nov. 1947, Belhomme ; D. 1988, inf. rap. 13.
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signification parait confuse171 dans la
législation béninoise y relative172, peut selon la
doctrine, être définie comme une obligation pour la personne
condamné d'effectuer des heures de travail au profit d'une personne
morale de droit public, d'une personne morale de droit privé
chargée d'une mission de service public ou une association
habilitée sans être rémunérée173.
Soumis aux prescriptions du code de travail relatives au travail de nuit et
à la sécurité au travail, le travail
d'intérêt général fait figure d'exemple lorsqu'il
est question de socialisation du délinquant174. En effet,
outre le pouvoir discrétionnaire du juge en la matière, la peine
de travail d'intérêt général ne peut être
prononcée à l'encontre du prévenu qui la
refuse175. Le délinquant doit donc nécessairement
consentir à sa condamnation à ladite peine (Paragraphe
1). Ce qui, logiquement, implique son consentement à
l'exécution de l'activité qui en résulte
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : le consentement du délinquant
à la condamnation au Travail d'intérêt
général
Bien qu'en apparence bénéfique pour sa personne,
la loi n'a pas voulu imposer au délinquant une situation qui dans de
pareilles circonstances pourrait
171 Aux termes de l'article 1er de loi portant
travail d'intérêt général au Bénin,
« lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la
juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une
durée de quarante (40) à deux cent quarante (240) heures, un
travail d'intérêt général, non
rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public
ou d'une association agréée.».
172 Il s'agit en l'occurrence de la loi n°2016-12 du 16
juin 2016 portant travail d'intérêt général en
République du Bénin ; Adoptée à cette date par
l'assemblé nationale du Bénin, ladite loi a été
déclarée conforme à la constitution et rendue
exécutoire par décision de la cour constitutionnelle du
Bénin en date du 31 janvier 2017 ; ladite décision étant
publiée au Journal Officiel de la République du Bénin paru
le 1er juin 2017.
173 BEZIZ-AYACHE (A.) & BOESEL (D.), Droit de
l'exécution de la sanction pénale, Editions Lamy, 2010, p. 91.
174 « Le travail d'intérêt
général offre au délinquant la possibilité de
réparer ses torts de façon constructive tout en favorisant
l'enrichissement personnel et le respect de soi-même. Le
délinquant peut ainsi réaliser que la criminalité porte
préjudice à la société, et celle-ci peut se rendre
compte que le délinquant peut apporter une contribution constructive et
non destructive à la communauté. » Cf. Le Travail
d'Intérêt Général, Guide Pratique, publié par
Pénal Reform International et le Comité national du
Zimbabwe sur le Travail d'intérêt général, 1997, p.
1.
175 Article 2 de la loi 2016-12 op. cit.
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s'apparenter à un travail forcé176,
longtemps éradiqué des moeurs béninoises177.
C'est donc pour cela qu'au-delà de la simple exigence du consentement,
la loi dispose que celui-ci doit spécifiquement émaner de la
personne du délinquant (A), préalablement
informé des contours de la chose, et donc un consentement
éclairé (B).
A) Le consentement personnel du délinquant
Le délinquant, même si sa volonté à
la phase décisoire du procès pénal est subrogée par
celle de son conseil, doit nécessairement et personnellement consentir
à sa peine de travail d'intérêt général. En
effet, puisqu'il consiste en un travail non rémunéré, le
travail d'intérêt général ne peut être
prononcé qu'à l'encontre d'un délinquant présent
à l'audience178. De ce fait, l'avocat du prévenu ne
peut représenter son client sur ce point et ce, même s'il dispose
d'un pouvoir de représentation sur cette question précise. Ainsi,
en disposant que la peine de travail d'intérêt
général ne puisse être prononcée contre un
prévenu qui n'est pas présent à l'audience179,
le législateur entend certainement protéger le délinquant
dont le consentement par procuration pourrait être donné pour une
peine dont il ignore les réels contours.
Mieux, l'on pourrait voir dans cette nécessité
de présence, une volonté du législateur de prendre
à témoin le délinquant qui, plus tard, pourrait se
prévaloir de son absence pour s'opposer à l'exécution des
obligations pour lui découlant de son consentement à ladite
peine. Cela participe du renforcement de l'efficacité de la justice
pénale et de la meilleure adaptation de la réponse
pénale.
176 Le travail force est défini comme
`'Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une
peine quelconque et pour lequel l'individu en cause ne s'est pas offert de
plein gré (...).» V. SETH KUAMI (S.), Le travail dans
l'Afrique traditionnelle et les difficultés du développement
actuel, Thèse, faculté libre de technologie protestante,
Paris 1975, p. 44.
177 L'éradication du travail forcé des moeurs
béninoises s'est faite par nombre d'instruments juridiques tels, la
convention de l'OIT de 1930 sur le travail obligatoire, la convention de l'OIT
de 1936 sur le recrutement des travailleurs, la convention de l'OIT 1939 sur
les contrats de travail, la constitution béninoise du 11 décembre
1990, la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en
république du Bénin, etc...
178 Crim. 2 fev. 2010, n°09-85.561; Crim. 10 Nov. 2009,
n°09-85.560.
179 Article 2 op. cit.
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Cependant, bien que présent à l'audience, le
délinquant, pour, valablement, consentir, doit bénéficier
de certaines garanties telles le droit d'être informé de la
possibilité de refuser la peine proposée, et ce dans l'optique
d'un consentement éclairé.
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