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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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Paragraphe 2 : la passivité du délinquant à l'appréciation de la preuve

Le délinquant quelle que soit la nature de la preuve fournie pour sa défense ne peut influencer l'appréciation de celle-ci au point d'en obtenir une décision souhaitée. En effet, tel qu'ignorée à l'instruction définitive, la volonté du délinquant ne saurait impacter le cours de la délibération qui, en réalité, est soumis à l'intime conviction du juge (A), bien que celle-ci admette quelques limites (B).

A) L'appréciation selon l'intime conviction du juge

Hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction149. C'est par ces dispositions que le législateur béninois a su consacrer l'autonomie du juge dans l'appréciation des preuves fournies par les parties au procès. Ainsi, le juge dans son verdict n'est tenu par aucune preuve150. Les faits relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation151 et sa conviction relève exclusivement de sa conscience, échappant, de ce fait, au contrôle de la cour de cassation152. Le juge peut donc écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation153. De même, il peut dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation se passer de l'aveu et se contenter des déclarations des coprévenus lorsqu'elles sont corroborées par d'autres éléments comme les indices154. Mieux, il pourra également apprécier la valeur des témoignages et choisir, s'ils sont contradictoires, ceux qui lui paraissent sincères155. Il en est de même quant à l'appréciation des conclusions du rapport d'expertise, qui en réalité n'est qu'un élément de conviction156.

149 Article 447 alinéa 1 du code béninois de procédure pénale.

150 Crim., 24 janv. 1973, B.C., n°33 et 34.

151 Crim., 3 janv. 1978, Arrêt n°1, B.C., n°1.

152 Crim., 3 janv. 1978, Arrêt n°2, B.C., n°1.

153 Crim., 21 oct. 1965, B.C., n°206; 3 oct. 1967, B.C., n°238; 18 déc. 1969, B.C. n°352; 4 janv. 1985, B.C., n°11.

154 Crim., 9 fév. 1955, D., 1955.274 ; 9 mars 1971, B.C., n°80.

155 Crim., 27 mars 1929, B.C., n°93.

156 Crim., 11 mars 1964, B.C., n°89 ; 8 novembre 1973, B.C., n°412.

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Toutefois, susceptible de paraitre contraire aux règles procédurales, il a été jugé par la cour de cassation française que le juge pourrait dans l'appréciation des preuves, fonder sa décision sur des éléments de conviction puisées dans une autre procédure pénale jugée à la même audience, et même obtenus de manière illicite par la partie civile157, dès lors que ces éléments ont été soumis à la discussion contradictoire des parties158.

En dépit de l'impuissance du délinquant à influencer l'appréciation des preuves, celle-ci laissée à l'intime conviction du juge connait toutefois des limites.

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