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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- L'intervention des justiciers

Le justicier s'entend de celui ou celle qui rend justice. Toutefois, cette définition moins rigoureuse pourrait être délaissée au profit d'une autre qui appréhende le justicier tel celui ou celle qui lutte pour la justice, prenant la défense des innocents et châtiant les coupables. C'est justement cette approche qui reflète la situation du délinquant qui, sans pour autant influencer le cours du procès, peut toutefois, par l'intermédiaire de son conseil, essayer de se disculper (2), à la suite des réquisitions du ministère public (1).

1) Les réquisitions du ministère public

Le code de procédure pénale a prévu que le tribunal correctionnel statuant en matière correctionnelle soit composé d'un représentant du ministère public. En réalité, c'est le procureur de la République qui est représentant du ministère public près le tribunal correctionnel. Il exerce, de ce fait, son office en personne ou par ses substituts.

Pendant l'audience, il soutient l'accusation. C'est à lui que revient la charge d'apporter la preuve de la culpabilité du délinquant.144 Ce faisant, le ministère public prononce son réquisitoire145 et dépose au besoin des réquisitions écrites conformes aux instructions qu'il a reçu. En effet, la notion de réquisition désigne les conclusions présentées par le représentant du ministère public aux magistrats du siège. Ces réquisitions peuvent être orales ou écrites146. Dans ces réquisitions, ce dernier doit veiller à établir les faits infractionnels et réclamer la répression dans le cadre des sanctions prévues.

144 Il s'agit là de l'application d'une règle très connue « actoriincombitprobatio » c'est-à-dire que la charge de la preuve pèse sur l'acteur.

145 Il n'a pas à être communiqué préalablement. Crim. 29 sept. 2004, Bull. n°226.

146 GUILLIEN (R.) & VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 17ème éd. 2010, p. 505 ;

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En pratique, les réquisitions du ministère public consistent à exposer :

- le résumé des faits reprochés au délinquant ;

- la preuve des faits infractionnels ;

- la discussion en droit ;

- la demande conformément à la loi et la sanction à infliger au prévenu ; Toutefois, la tâche du ministère public ne consiste pas à réclamer la répression à tout prix. En effet, lorsqu'il a acquis la conviction que l'accusé est innocent, il se doit de requérir sa relaxe ou son acquittement.

Suite à l'intervention du ministère public, la parole est enfin donnée au prévenu et à son défenseur pour plaidoiries.

2) Les plaidoiries du conseil du prévenu

Par ses plaidoiries, l'avocat du délinquant présente à la juridiction, les moyens tant factuels que juridiques susceptibles de justifier les agissements de son client ou mieux, de témoigner de son innocence. Celui-ci peut, à l'appui, de son argumentation déposer des conclusions tendant à ce que telle ou telle décision soit prise sur tel ou tel point. La juridiction de jugement est donc appelée à se prononcer sur ces conclusions en motivant sa décision ; du moins en est-il ainsi du moment où ces conclusions sont régulières en la forme, c'est-à-dire signées d'un avocat ou de la partie intéressée147.

Cette phase d'argumentation et de discussion, d'importance matérielle très variable peut se réduire à quelques instants148 comme elle peut toutefois s'étendre sur une durée significative. De toute façon, à sa fin, il est prononcé la clôture des débats, et l'ouverture de la troisième phase dite de délibération au cours de laquelle, le juge est amené à apprécier les preuves fournies par les parties et à rendre son verdict.

147 Crim. 9 déc. 1964, Gaz. Pal. 1965. 1. 301.

148 En l'occurrence lorsqu'il n'y a pas de partie civile, le ministère public se bornant à requérir l'application de la loi et le prévenu déclarant n'avoir rien à ajouter aux explications fournies lors de l'instruction définitive.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote