B- L'intervention des justiciers
Le justicier s'entend de celui ou celle qui rend justice.
Toutefois, cette définition moins rigoureuse pourrait être
délaissée au profit d'une autre qui appréhende le
justicier tel celui ou celle qui lutte pour la justice, prenant la
défense des innocents et châtiant les coupables. C'est justement
cette approche qui reflète la situation du délinquant qui, sans
pour autant influencer le cours du procès, peut toutefois, par
l'intermédiaire de son conseil, essayer de se disculper (2), à la
suite des réquisitions du ministère public (1).
1) Les réquisitions du ministère public
Le code de procédure pénale a prévu que
le tribunal correctionnel statuant en matière correctionnelle soit
composé d'un représentant du ministère public. En
réalité, c'est le procureur de la République qui est
représentant du ministère public près le tribunal
correctionnel. Il exerce, de ce fait, son office en personne ou par ses
substituts.
Pendant l'audience, il soutient l'accusation. C'est à
lui que revient la charge d'apporter la preuve de la culpabilité du
délinquant.144 Ce faisant, le ministère public
prononce son réquisitoire145 et dépose au besoin des
réquisitions écrites conformes aux instructions qu'il a
reçu. En effet, la notion de réquisition désigne les
conclusions présentées par le représentant du
ministère public aux magistrats du siège. Ces réquisitions
peuvent être orales ou écrites146. Dans ces
réquisitions, ce dernier doit veiller à établir les faits
infractionnels et réclamer la répression dans le cadre des
sanctions prévues.
144 Il s'agit là de l'application d'une règle
très connue « actoriincombitprobatio »
c'est-à-dire que la charge de la preuve pèse sur l'acteur.
145 Il n'a pas à être communiqué
préalablement. Crim. 29 sept. 2004, Bull. n°226.
146 GUILLIEN (R.) & VINCENT (J.), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 17ème éd. 2010, p. 505
;
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En pratique, les réquisitions du ministère public
consistent à exposer :
- le résumé des faits reprochés au
délinquant ;
- la preuve des faits infractionnels ;
- la discussion en droit ;
- la demande conformément à la loi et la sanction
à infliger au prévenu ; Toutefois, la tâche du
ministère public ne consiste pas à réclamer la
répression à tout prix. En effet, lorsqu'il a acquis la
conviction que l'accusé est innocent, il se doit de requérir sa
relaxe ou son acquittement.
Suite à l'intervention du ministère public, la
parole est enfin donnée au prévenu et à son
défenseur pour plaidoiries.
2) Les plaidoiries du conseil du prévenu
Par ses plaidoiries, l'avocat du délinquant
présente à la juridiction, les moyens tant factuels que
juridiques susceptibles de justifier les agissements de son client ou mieux, de
témoigner de son innocence. Celui-ci peut, à l'appui, de son
argumentation déposer des conclusions tendant à ce que telle ou
telle décision soit prise sur tel ou tel point. La juridiction de
jugement est donc appelée à se prononcer sur ces conclusions en
motivant sa décision ; du moins en est-il ainsi du moment où ces
conclusions sont régulières en la forme, c'est-à-dire
signées d'un avocat ou de la partie
intéressée147.
Cette phase d'argumentation et de discussion, d'importance
matérielle très variable peut se réduire à quelques
instants148 comme elle peut toutefois s'étendre sur une
durée significative. De toute façon, à sa fin, il est
prononcé la clôture des débats, et l'ouverture de la
troisième phase dite de délibération au cours de laquelle,
le juge est amené à apprécier les preuves fournies par les
parties et à rendre son verdict.
147 Crim. 9 déc. 1964, Gaz. Pal. 1965. 1. 301.
148 En l'occurrence lorsqu'il n'y a pas de partie civile, le
ministère public se bornant à requérir l'application de la
loi et le prévenu déclarant n'avoir rien à ajouter aux
explications fournies lors de l'instruction définitive.
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