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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

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CHAPITRE 2 : L'absolutisme de la quasi-absence du consentement du délinquant à la phase décisoire du procès pénal

La phase décisoire marque l'aboutissement du processus pénal129. Elle a, en effet, pour objet deux questions : celle de la culpabilité et celle de l'application de la peine. A cet effet, parmi les acteurs de ladite phase, le prévenu semble un acteur ignoré en ce qu'il n'a pratiquement point de volonté à faire valoir (Section 1), à moins qu'il ne s'agisse de son adhésion au prononcé de la peine de travail d'intérêt général à son encontre (Section 2).

Section 1 : La passivité du délinquant dans la mise en oeuvre de la phase décisoire du procès pénal

Outre la saisine de la juridiction de jugement qui semble, en l'espèce, d'une importance moindre,130 la procédure devant les juridictions de jugement se décline en deux phases catégoriques, toutes insensibles à la volonté du délinquant. Ainsi, l'agent pénal bien qu'étant au centre de ladite phase, parait passif tant à la recherche des preuves (Paragraphe 1) qu'à l'appréciation de celles-ci (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La passivité du délinquant à la recherche de la preuve

La preuve est la rançon du droit dit-on. Celle-ci, bien qu'ayant été l'objet de la phase préparatoire se retrouve à nouveau évoquer et débattue lors de l'instruction définitive de la cause par le magistrat de jugement. En effet, sans prétendre discréditer le préalable accompli par les organes de la phase préparatoire, le juge lors de l'audience et dans l'optique d'une bonne administration de la justice pénale permet aux parties de discuter le bien fondé des preuves préalablement recueillies. A tous égards, cette discussion sans

129 NOUWADE (G.), la gouvernance du procès pénal, Mémoire de DEA, Abomey-Calavi, FADESP, 2012, p. 58.

130 Il peut s'agir du tribunal correctionnel ou de la cour d'assise voire des juridictions pénales d'exception.

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préjudicier aux droits de la défense doit s'avérer respectueuse de certains principes tels l'oralité131, la publicité132 et la contradiction133. Ce faisant, l'audience correctionnelle, outre les phases préliminaires se base fondamentalement sur l'opinion des justiciables (A) et celles des justiciers (B)

A- L'opinion des justiciables

Le justiciable est la personne considérée dans ses rapports avec la justice, soit qu'elle demande justice, soit qu'elle soit appelée en justice134. Ainsi, sans pour autant prétendre équivaloir au consentement, les propos avancés par le prévenu suite à son interrogatoire (1) font, de même que l'audition des témoins (2), partie intégrante du cours normal de la phase décisoire du procès pénal.

1) L'interrogatoire du prévenu

A l'entame de l'audience, le président commence par s'assurer de la présence et de l'identité exacte du prévenu135, ce dans l'optique d'éviter une éventuelle erreur. A ce propos, la cour de cassation française a pu juger qu'il n'y avait là qu'une recommandation et que son inobservation ne saurait entrainer la nullité du moment qu'aucune contestation n'a été élevée à l'audience sur l'identité du prévenu136. Ce faisant, le président, détenteur de la police de l'audience, donne l'indication en substance de l'acte saisissant le tribunal137, procède à l'interrogatoire au fond de la personne poursuivie et reçoit ses déclarations. A cet effet, le ministère public et la partie civile peuvent lui poser toutes questions susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité.

131 L'oralité découle de l'intime conviction du juge. En vertu de ce principe, le juge ne doit pouvoir se décider que sur des preuves qui ont été directement et immédiatement soumises au débat, donc devant lui. L'oralité conduit donc à limiter la possibilité d'utiliser directement comme preuves, les actes réalisés au cours de l'enquête et de l'instruction préparatoire.

132 La publicité, garantie fondamentale de la justice pénale, porte sur le jugement qui sauf en cas d'ordonnance pénale, doit être prononcé publiquement. Elle porte aussi et surtout sur les débats que le public est admis à suivre et dont un compte rendu peut reproduit par la presse.

133 Cet ultime caractère, considéré comme principe directeur du procès pénal consiste dans la présence dans la présence des parties au procès et se trouve garanti par l'assistance d'un défenseur. V. PRADEL (J), op. cit. p. 800.

134 Guinchard (S.) & Debard (Th.) (Dir), Lexique des termes juridiques, 25ème édition, 207-2018, p.1219.

135 Article 423 du CBPP.

136 Crim, 6 mai 1969, Bull. n°152.

137 Le prévenu doit en effet être informé tant des divers chefs d'infractions qui lui sont reprochés que de chacune des circonstances aggravantes susceptibles de rester à sa charge. V. Crim. 21 Nov. 2000, Bull. n°347 ;

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Outre l'interrogatoire du prévenu, il est loisible pour la réduction du risque d'erreur judiciaire, de passer à l'audition des témoins susceptibles d'éclairer sur les circonstances de l'infraction.

2) L'audition des témoins

Il est procédé à l'audition orale des témoins, même si ceux-ci ont déjà été entendus lors de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire. En revanche, bien que son opportunité soit laissée à l'appréciation de la Cour,138 il n'était pas d'usage d'entendre à nouveau, devant la chambre des appels correctionnels, les témoins qui ont déposé en première instance139. Pour ce faire, les témoins doivent été cités par acte d'huissier à la requête du ministère public, de la personne poursuivie ou de la partie civile. Ce faisant, la déposition des témoins est respectueuse d'une procédure pas des moindres. En effet, à l'appel de la cause, les témoins, selon l'article 328 du code de procédure pénale, doivent se retirer dans une salle spéciale d'où ils sont appelés successivement pour faire leur déposition sans avoir entendu les débats qui ont précédé celui-ci140. Les témoins peuvent être confrontés entre eux ou bien avec le prévenu, voire la partie civile141.

Toutefois, l'audition des témoins devenue quasi-obligatoire, sous peine de sanction, semble admettre une limite notamment lorsqu'il s'agit de certaines personnes. En effet, à titre exceptionnel, les témoins ne déposent pas s'ils sont astreints au secret professionnel142. Pis, les journalistes entendus comme témoins semblent libres de ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de leur activité143.

138 Crim. 5 Nov. 1975, Bull. n°237 ; Crim. 12 juin 1975, D. 1975. IR 443.

139 Crim., 8 fév. 2000, Bull. n°58.

140 Article 328 du C.P.P.B « Le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux. »

141 C'est le pourquoi les témoins ne doivent pas s'éloigner, sauf autorisation du président, avant la clôture des débats.

142 PRADEL (J.), op. cit. p. 758.

143 Ibidem

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Tel qu'organisé par les législations en vigueur au Bénin, le déroulement de la phase décisoire du procès pénal, insensible à la volonté du délinquant, connait outre l'intervention des justiciables, celle des justiciers en l'occurrence du ministère public et des avocats.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote