CHAPITRE 1. REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Le chapitre premier est consacré à l'analyse de la
responsabilité civile en droit
commun.
SECTION 1. NOTION
La responsabilité civile est l'obligation de
réparer le préjudice résultant soit de
l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle), soit
de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage
à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la
garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du
fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle
est dite délictuelle ou quasi délictuelle.19
L'expression `'responsabilité civile»
signifie l'obligation qu'a une personne, de réparer les dommages
qu'elle a causés. Toutefois, le mot `'responsabilité»
a un sens plus large.
L'adjectif « responsable », en
français, remonte à la fin du XIIe siècle, il vient du mot
latin responsus, qui signifie se porter garant.
Le sens courant a finalement été élargi : répondre,
c'est faire face à un devoir, exécuter ce que l'on a promis dans
le langage courant, être responsable ou
responsabilité ont pris une extension considérable, avec
des sens très divers tandis qu'au plan juridique responsabilité a
une signification plus réduite.
« La responsabilité civile a d'abord
désigné, exclusivement, la responsabilité
délictuelle et, plus particulièrement, la responsabilité
du fait d'autrui. L'expression s'oppose donc, à la responsabilité
pénale, mais aussi à celle qui, plus tard, à la fin du
XIXe siècle, sera appelée `'contractuelle» »20
Mais dans le cadre cette étude il sera question de la
responsabilité non pas contractuelle, qui, elle engage les personnes
ayant concluent un contrat et l'une d'entre elles ayant commis un dommage dans
l'inexécution des obligations qui l'engage au contrat, mais plutôt
de la responsabilité extracontractuelle ou délictuelle, qui est
l'obligation qui pèse sur l'auteur d'un dommage causé à
autrui de le réparer, elle a pour effet de faire naitre a la charge de
la personne à laquelle est imputable un dommage, une obligation de
réparation au profit de la victime.21 Elle se démarque
de la responsabilité contractuelle en ce sens ou elle résulte non
d'un acte juridique mais plutôt d'un fait juridique, que ce soit un fait
purement volontaire ou un fait involontaire.
SECTION 2. DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITE CIVILE ET
PENALE
La responsabilité civile a une fonction essentiellement
indemnitaire. Elle tend à allouer à la victime une somme d'argent
destinée à réparer le dommage imputable au
19 Lexique des termes juridiques
2012, 19e édition, DALLOZ, juin 2012.
20 Merlin dans son répertoire de
l'édition de 1830 cité par Jean-Philippe Levy, André
Castaldo, histoire du droit civil, éd. Dalloz, 1er
édition.
21 Mireille Bacache-Gibeili, Droit civil : les
obligations, la responsabilité civile extracontractuelle,
éd. ECONOMICA, paris, tome V 1er édition, p. 1
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responsable. La responsabilité pénale a, quant
à elle, une fonction essentiellement répressive : elle tend
à sanctionner l'auteur d'un manquement à la loi, par le
prononcé d'une peine notamment d'emprisonnement ou d'amende, il est vrai
que la ligne entre la sanction et la réparation n'est toujours pas
très limpide, toute fois, la législation pénale permet
dans certains cas au juge de prononcer des peines d'une nature
particulière consistant en une remise en état des lieux, en une
démolition ou en une cessation d'activité illégale,
notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement ou de
législation pénale économique. Ces peines ont
également un objectif indemnitaire et ne sont pas différentes des
mesures que peut prendre le juge civil au titre d'une réparation en
nature du dommage subi par la victime. En effet, ces deux
responsabilités ne peuvent s'ignorer lorsqu'un acte susceptible de
qualification pénale cause à autrui un dommage. En France, ces
deux responsabilités sont alors mises en oeuvre par le droit positif
à travers deux actons distinctes, à savoir, l'action civile d'une
part et l'action publique d'autre part c'est qui est le cas en droit positif
congolais aussi. Cependant, cette dualité ambivalente d'action n'a pas
toujours caractérisé le droit français. Pendant longtemps,
les deux responsabilités étaient confondues, dans la mesure ou
une même action pouvait avoir un double rôle, indemnitaire et
répressif.22 cette dualité n'est guère synonyme
d'autonomie. Il conviendra alors de rechercher dans quelle mesure l'action
civile peut subir l'influence de l'action publique exercée contre
l'auteur de l'infraction dommageable. D'où le principe de droit «
le pénal tient le civil en état » qui relève que
l'action civile est quelque peu dépendante de l'action publique, ce
principe lui enlève son autonomie, mais en vertu de ce principe de
primauté du criminel sur le civil pendant longtemps préconiser,
l'action civile tend de plus en plus à s'émanciper23
et cela n'est pas que constater en droit français mais aussi celui de la
RDC.
La distinction de deux action n'a été
définitivement consacrée que par la codification
napoléonienne, dès lors ces deux responsabilités ont
été mises en oeuvre par deux actions distincte et de par le fond
et de par leur procédure qui implique que la responsabilité
pénale soit engagée, conformément au principe de
légalité des délits et des peines, qu'en présence
de certaines fautes limitativement définies par les textes, et cette
action ne peut être portée que devant les juridictions
répressives. En revanche, la responsabilité civile s'est
affranchie de ce principe de légalité depuis que le juge s'est vu
reconnaitre le pouvoir de qualifier de fautifs tout acte ou omission,
même spécialement non prévue par un texte. La faute civile
contrairement à celle pénale, est dépouillée de son
élément subjectif ou moral. De ce fait, est né la
responsabilité objective, et donc la faute n'est plus à elle seul
le fait générateur qui engendre la responsabilité comme
c'est le cas en droit pénal mais en droit civil à commencer
à exister une responsabilité sans faute, en plus de cela, sur la
procédure, l'action civile peut être intentée, au choix de
la victime, soit devant le juge civil, soit devant le juge pénal saisi
de l'action publique. Dans ce dernier cas, il suffit à la victime de se
constituer partie civile contre l'auteur de l'infraction, soit par voie
d'action en déclenchant l'action publique, soit par voie d'intervention
lorsque celle-ci a déjà été
déclenchée par le ministère public, le juge pénal,
saisi de l'action civile, applique quant au fond les règles de la
responsabilité civile. Il convient alors de noter qu'en vertu de
l'adage, Electa una via, non datur recursus ad alteram, le choix
initial
22 Mireille Bacache-Gibeili Op.cit. p.38
23 Art. 3 du code de procédure civile
français dispose que : « l'action civile peut-être
exercée en même temps que l'action publique et devant la
même juridiction » cette disposition est née à la
suite de la jurisprudence (Crim,8 décembre 1906, D. 1907. 1. 207, Rapp.
Laurent-Athalin, S. 1907.1. 377,) cité par Mireille Bacache-Gibeili
Op.cit. p. 41.
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de la voie civile ne permet plus à la victime de
changer d'avis ultérieurement pour joindre l'action publique devant le
juge pénal.
De même, l'action civile ne peut être
intentée que par la victime soucieuse d'obtenir réparation de son
dommage. En revanche, l'action publique peut être
déclenchée, soit par le ministère public, soit par la
victime qui se constitue partie civile par voie d'action devant la juridiction
répressive la victime prend de la sorte l'initiative du procès
pénal et oblige le ministère public à exercer les
poursuites pénales.
Enfin, les deux actions ne sont pas soumises aux mêmes
délais de prescription. Alors que la prescription de l'action publique
dépend de la nature de l'infraction commise, à savoir dix, trois
ou un an selon qu'il s'agit d'une infraction, la prescription de l'action
civile est en principe de dix ans en matière
délictuelle24 et trente ans en matière
contractuelle.25
Signalons, avant d'aller plus loin que, sur le plan
terminologique que l'expression « responsabilité extracontractuelle
» est utiliser de préférence à celle de «
responsabilité délictuelle » pour deux raisons : de prime
abord, le délit suppose une faute intentionnelle, alors que la
responsabilité civile peut être engagée en présence
d'imprudence ou de négligence. En second lieu et surtout, la
préférence a la responsabilité extracontractuelle est plus
large en ce qu'elle permet d'englober, non seulement la responsabilité
délictuelle ou quasi-délictuelle en droit commun, fondée
sur les articles 258 et suivants du code civil congolais livre
troisième, mais également les régimes atypiques de la
responsabilité, qui transcendent la distinction traditionnelle des
responsabilités délictuelle et contractuelle et qui s'appliquent
à toutes les victimes, indépendamment de leur qualité de
tiers ou de parties.
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