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Problématique de la responsabilité civile pour fait des produits pharmaceutiques.


par Hervé NDUWA
Université de Lubumbashi(UNILU) /RDC - Licence en Droit privé et judiciaire  2019
  

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CHAPITRE 1. REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Le chapitre premier est consacré à l'analyse de la responsabilité civile en droit

commun.

SECTION 1. NOTION

La responsabilité civile est l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi délictuelle.19

L'expression `'responsabilité civile» signifie l'obligation qu'a une personne, de réparer les dommages qu'elle a causés. Toutefois, le mot `'responsabilité» a un sens plus large.

L'adjectif « responsable », en français, remonte à la fin du XIIe siècle, il vient du mot latin responsus, qui signifie se porter garant. Le sens courant a finalement été élargi : répondre, c'est faire face à un devoir, exécuter ce que l'on a promis dans le langage courant, être responsable ou responsabilité ont pris une extension considérable, avec des sens très divers tandis qu'au plan juridique responsabilité a une signification plus réduite.

« La responsabilité civile a d'abord désigné, exclusivement, la responsabilité délictuelle et, plus particulièrement, la responsabilité du fait d'autrui. L'expression s'oppose donc, à la responsabilité pénale, mais aussi à celle qui, plus tard, à la fin du XIXe siècle, sera appelée `'contractuelle» »20

Mais dans le cadre cette étude il sera question de la responsabilité non pas contractuelle, qui, elle engage les personnes ayant concluent un contrat et l'une d'entre elles ayant commis un dommage dans l'inexécution des obligations qui l'engage au contrat, mais plutôt de la responsabilité extracontractuelle ou délictuelle, qui est l'obligation qui pèse sur l'auteur d'un dommage causé à autrui de le réparer, elle a pour effet de faire naitre a la charge de la personne à laquelle est imputable un dommage, une obligation de réparation au profit de la victime.21 Elle se démarque de la responsabilité contractuelle en ce sens ou elle résulte non d'un acte juridique mais plutôt d'un fait juridique, que ce soit un fait purement volontaire ou un fait involontaire.

SECTION 2. DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE

La responsabilité civile a une fonction essentiellement indemnitaire. Elle tend à allouer à la victime une somme d'argent destinée à réparer le dommage imputable au

19 Lexique des termes juridiques 2012, 19e édition, DALLOZ, juin 2012.

20 Merlin dans son répertoire de l'édition de 1830 cité par Jean-Philippe Levy, André Castaldo, histoire du droit civil, éd. Dalloz, 1er édition.

21 Mireille Bacache-Gibeili, Droit civil : les obligations, la responsabilité civile extracontractuelle, éd. ECONOMICA, paris, tome V 1er édition, p. 1

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responsable. La responsabilité pénale a, quant à elle, une fonction essentiellement répressive : elle tend à sanctionner l'auteur d'un manquement à la loi, par le prononcé d'une peine notamment d'emprisonnement ou d'amende, il est vrai que la ligne entre la sanction et la réparation n'est toujours pas très limpide, toute fois, la législation pénale permet dans certains cas au juge de prononcer des peines d'une nature particulière consistant en une remise en état des lieux, en une démolition ou en une cessation d'activité illégale, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement ou de législation pénale économique. Ces peines ont également un objectif indemnitaire et ne sont pas différentes des mesures que peut prendre le juge civil au titre d'une réparation en nature du dommage subi par la victime. En effet, ces deux responsabilités ne peuvent s'ignorer lorsqu'un acte susceptible de qualification pénale cause à autrui un dommage. En France, ces deux responsabilités sont alors mises en oeuvre par le droit positif à travers deux actons distinctes, à savoir, l'action civile d'une part et l'action publique d'autre part c'est qui est le cas en droit positif congolais aussi. Cependant, cette dualité ambivalente d'action n'a pas toujours caractérisé le droit français. Pendant longtemps, les deux responsabilités étaient confondues, dans la mesure ou une même action pouvait avoir un double rôle, indemnitaire et répressif.22 cette dualité n'est guère synonyme d'autonomie. Il conviendra alors de rechercher dans quelle mesure l'action civile peut subir l'influence de l'action publique exercée contre l'auteur de l'infraction dommageable. D'où le principe de droit « le pénal tient le civil en état » qui relève que l'action civile est quelque peu dépendante de l'action publique, ce principe lui enlève son autonomie, mais en vertu de ce principe de primauté du criminel sur le civil pendant longtemps préconiser, l'action civile tend de plus en plus à s'émanciper23 et cela n'est pas que constater en droit français mais aussi celui de la RDC.

La distinction de deux action n'a été définitivement consacrée que par la codification napoléonienne, dès lors ces deux responsabilités ont été mises en oeuvre par deux actions distincte et de par le fond et de par leur procédure qui implique que la responsabilité pénale soit engagée, conformément au principe de légalité des délits et des peines, qu'en présence de certaines fautes limitativement définies par les textes, et cette action ne peut être portée que devant les juridictions répressives. En revanche, la responsabilité civile s'est affranchie de ce principe de légalité depuis que le juge s'est vu reconnaitre le pouvoir de qualifier de fautifs tout acte ou omission, même spécialement non prévue par un texte. La faute civile contrairement à celle pénale, est dépouillée de son élément subjectif ou moral. De ce fait, est né la responsabilité objective, et donc la faute n'est plus à elle seul le fait générateur qui engendre la responsabilité comme c'est le cas en droit pénal mais en droit civil à commencer à exister une responsabilité sans faute, en plus de cela, sur la procédure, l'action civile peut être intentée, au choix de la victime, soit devant le juge civil, soit devant le juge pénal saisi de l'action publique. Dans ce dernier cas, il suffit à la victime de se constituer partie civile contre l'auteur de l'infraction, soit par voie d'action en déclenchant l'action publique, soit par voie d'intervention lorsque celle-ci a déjà été déclenchée par le ministère public, le juge pénal, saisi de l'action civile, applique quant au fond les règles de la responsabilité civile. Il convient alors de noter qu'en vertu de l'adage, Electa una via, non datur recursus ad alteram, le choix initial

22 Mireille Bacache-Gibeili Op.cit. p.38

23 Art. 3 du code de procédure civile français dispose que : « l'action civile peut-être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction » cette disposition est née à la suite de la jurisprudence (Crim,8 décembre 1906, D. 1907. 1. 207, Rapp. Laurent-Athalin, S. 1907.1. 377,) cité par Mireille Bacache-Gibeili Op.cit. p. 41.

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de la voie civile ne permet plus à la victime de changer d'avis ultérieurement pour joindre l'action publique devant le juge pénal.

De même, l'action civile ne peut être intentée que par la victime soucieuse d'obtenir réparation de son dommage. En revanche, l'action publique peut être déclenchée, soit par le ministère public, soit par la victime qui se constitue partie civile par voie d'action devant la juridiction répressive la victime prend de la sorte l'initiative du procès pénal et oblige le ministère public à exercer les poursuites pénales.

Enfin, les deux actions ne sont pas soumises aux mêmes délais de prescription. Alors que la prescription de l'action publique dépend de la nature de l'infraction commise, à savoir dix, trois ou un an selon qu'il s'agit d'une infraction, la prescription de l'action civile est en principe de dix ans en matière délictuelle24 et trente ans en matière contractuelle.25

Signalons, avant d'aller plus loin que, sur le plan terminologique que l'expression « responsabilité extracontractuelle » est utiliser de préférence à celle de « responsabilité délictuelle » pour deux raisons : de prime abord, le délit suppose une faute intentionnelle, alors que la responsabilité civile peut être engagée en présence d'imprudence ou de négligence. En second lieu et surtout, la préférence a la responsabilité extracontractuelle est plus large en ce qu'elle permet d'englober, non seulement la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en droit commun, fondée sur les articles 258 et suivants du code civil congolais livre troisième, mais également les régimes atypiques de la responsabilité, qui transcendent la distinction traditionnelle des responsabilités délictuelle et contractuelle et qui s'appliquent à toutes les victimes, indépendamment de leur qualité de tiers ou de parties.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo