b. Hypothèse
« Les hypothèses sont des réponses
anticipées à ces questions et elles doivent leur correspondre,
ainsi qu'au problème. Tout comme les objectifs. Ceux-ci sont
nécessaires pour guider et opérationnaliser la recherche dans les
activités précises à mener. La position de thèse
est l'option ou l'orientation centrale que le chercheur cherche à
défendre ou prouver. Et tout le travail doit refléter cette
position. Pour concevoir et problématiser l'objet de la recherche, on a
besoin à la fois de construire cet objet à partir du
problème identifié, de questions et d'hypothèses qui
l'explicitent davantage, et de l'approfondir encore à partir de tout ce
qui a été écrit (revue de littérature) ou fait
à son propos. »12
Dans le langage courant, ce terme évoque la
présomption qui peut construire autour d'un
problème.13
Le problème de recherche explicité par des
questions précisent conduisent à faire des supputations, des
propositions, des réponses anticipées aux questions. C'est le
sens des hypothèses.14
Proposer les hypothèse signifie que, le
rédacteur du document indique d'apporter une contribution précise
et établit des conclusions appropriées sur la question et non de
se contenter de traiter simplement un sujet plus vaste, il devrait justifier
clairement son ou ses hypothèses en partant de l'examen de la
littérature existante, dans une étude scientifique, le chercheur
pensera à donner un aperçu des résultats et à leurs
relations a l'hypothèse donnée, afin de clarifier
l'information.15
La responsabilité est l'obligation qui pèse sur
l'auteur d'un dommage à le réparer, elle a pour effet de faire
naitre à la charge de la personne à laquelle est imputable un
dommage une obligation de réparation au profit de la victime, elle
constitue un fait juridique créateur d'obligations.
Si certaines obligations résultent d'un contrat et plus
largement d'un acte juridique, d'autres naissent d'un fait juridique,
c'est-à-dire d'un fait auquel la loi attache cet effet créateur,
indépendamment de la volonté du débiteur16 la
réparation qui peut être en nature se fait le plus souvent par
équivalent, c'est-à-dire par le versement à la victime
d'une somme d'argent destinée à compenser le dommage. C'est
l'exemple, d'une personne qui va vers un pharmacien d'officine pour qu'il lui
recommande un produit pour ses maux d'yeux et que par la suite ces produits
(pharmaceutique) parviennent à détériorer sa vue, la
victime la réparation ne sera pas la restitution de ses yeux mais le
débiteur, le pharmacien qui est responsable devra verser une somme
d'argent pour compasser au dommage que la victime a subi.
Cependant, pour ce qui est de la responsabilité
découlant du fait de la consommation des produits pharmaceutique, nous
estimons que la victime du dommage sur
12M. ASSIE GUY ROGER et Dr KOUASSI ROLAND RAOUL,
Initiation à la méthodologie de recherche, école
pratique de commerce, Abidjan, 2008.
13 ALEXANDRE NDUWA Hervé, op.cit. p.5.
14 M. ASSIE GUY ROGER et Dr KOUASSI ROLAND RAOUL
op.cit. p. 23.
15 Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa
Kandolo, op.cit. p. 62.
16 Mireille Bacache-Gibeili, Droit civil : les
obligations, la responsabilité civile extracontractuelle,
éd. ECONOMICA, paris, tome V 1er édition, p. 1.
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lequel est arriver, pourra agir contre les
grossistes-répartiteurs, les dépositaires, les distributeurs
professionnels de médicaments, (pharmacien d'officine) ou les
importateurs selon le cas.
L'Etat a toujours eu un rôle prépondérant
pour la bonne marche de la société. Il organise la
société afin qu'il y règne la paix et la
sécurité sociale. Il lui revient dans ses prérogatives
aussi, la mission de protéger les consommateurs sur tout le plan, sur le
plan sanitaire que sur le plan juridique.
Toutefois, dans d'autres pays comme la France par exemple,
pour répondre aux préoccupations, de protection du consommateur
et promouvoir les activités liées aux produits pharmaceutiques,
les pouvoirs publics interviennent dans le domaine du médicament, en
mettant en place une série de textes juridiques et
réglementaires. Ainsi, Les textes relatifs à la pharmacie
règlent un large éventail d'activités, étant
donné que le produit pharmaceutique est soumis à une série
d'exigences telles que les essais préalables, le contrôle de
qualité et de conformité, l'enregistrement, la mise sur le
marché et les conditions de délivrance. D'autres textes traite,
avec précision, des normes à respecter en matière de
production, d'importation, de commercialisation et distribution des produits
pharmaceutiques. C'est ainsi que, les pouvoirs publics exigent que la direction
technique de tout établissement pharmaceutique de production ou de
distribution doit être assurée par un pharmacien
diplômé d'Etat pour assurer les fonctions spécifiques
requises pour la gestion conformément aux exigences de qualité
des médicaments. Ça c'est ce qui en ai de la protection
sanitaire, la qualité des produits. En revanche, la protection juridique
concerne plus les différentes législations pour la protection des
consommateurs mais, fort propos la RDC ne dispose pas d'un arsenal juridique
important voire inexistant dans la matière de la protection de
consommateurs et dans le domaine pharmaceutique, elle se limite à
garantir d'une manière très vague la réparation du
préjudice17 en dehors de la législation sur la
responsabilité extracontractuelle en général la RDC est
dépourvue de législations importantes sur la protection et des
consommateurs et des produits de consommation, plusieurs autre pays ont
légiférés en ce sens-là.18
17 C'est l'article 258 du CCCL3 des obligations
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer. »
18 En France dans le code civil des obligations, le
législateur en dehors de protéger ou de garantir la
responsabilité extracontractuelle (art, 1240 à 1244) il a
songé à légiféré aussi
particulièrement sur la responsabilité pouvant découler du
fait des produits défectueux c'est ce qui ressors des art, 1245-1
à 1245-17 du code civil des obligations : « Art. 1245.-Le
producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son
produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. «
Art. 1245-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à
la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la
personne. « Elles s'appliquent également à la
réparation du dommage supérieur à un montant
déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte
à un bien autre que le produit défectueux lui-même. «
Art. 1245-2.-Est un produit tout bien meuble, même s'il est
incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de
l'élevage, de la chasse et de la pêche.
L'électricité est considérée comme un produit.
« Art. 1245-3.-Un produit est défectueux au sens du présent
chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on
peut légitimement s'attendre. « Dans l'appréciation de la
sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et
notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en
être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
« Un produit ne peut être considéré comme
défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a
été mis postérieurement en circulation. « Art.
1245-4.-Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est
dessaisi volontairement. « Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise
en circulation. « Art. 1245-5.-Est producteur, lorsqu'il agit à
titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une
matière première, le fabricant d'une partie composante.
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