SECTION 3. REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE
Le principe de la réparation intégrale a
été posé par le Conseil de l'Europe dans une
résolution du 14 mars 1975 aux termes de laquelle « la personne qui
a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci,
en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi
proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait
dommageable ne s'était pas produit
».
Ce principe est constamment rappelé par la Cour de
cassation qui précise, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1976 que
« l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation
intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir
pour la victime ni perte ni profit » (Civ. 2, 9 novembre 1976, Bull. civ.
II, n° 302).111
Le principe de la réparation intégrale, connu
sous le vocable latin de `'reparatio in Integrum», s'illustre par
l'adage « réparer le préjudice, tout le
préjudice, mais rien que le préjudice ». Certains
auteurs l'assimilent à une « utopie constructive » en
ce sens qu'il constitue un objectif qui doit être approché mais
sans pouvoir l'atteindre de manière constante.112 La valeur
normative du principe de réparation intégrale n'a pas de valeur
supra-législative. Bien que non reconnu de manière normative, ce
principe est cependant appliqué de manière universelle
au-delà des frontières françaises. L'objectif de la
réparation intégrale est de donner tout son sens à la
responsabilité civile en rétablissant aussi exactement possible
l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans
la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable
n'avait pas eu lieu assurances.
110 Idem p. 514
111 Benoit MORNET, Indemnisation des préjudices en cas
de blessures ou décès, Delmas, paris, septembre 2018, p. 37
112 Marie DENIMAL. La réparation intégrale
du préjudice corporel : réalités et
perspectives. Droit. Université du Droit et de la Santé -
Lille II, 2016. P. 20
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 58 -
Le principe de la réparation intégrale signifie
en droit commun simplement que le critère exclusif de la
détermination de la créance de réparation réside
dans l'étendue du dommage subi par la victime. Tout autre critère
est inopérant. Il en va ainsi de considérations relatives au
responsable lui-même, telles que la gravite de la faute commise,
l'étendue des profits qu'il tire.
Cependant le juge doit faire réparer le dommage dans
son intégralité, il ne peut en revanche aller au-delà et
allouer à la victime une indemnité supérieure au
préjudice qu'elle subit.
La réparation intégrale suppose aussi que la
créance accordée à la victime doit correspondre à
la totalité du dommage subi par celui-ci. En outre, la réparation
ne doit pas être inférieure au dommage dont se plaint la
victime.
Il existe d'exceptions à ce principe, en effet,
l'étendue de ces exceptions dépend de la valeur que le droit
accorde au principe de la réparation intégrale. S'il s'agit d'un
principe d'ordre public, toute limitation conventionnelle devra être
prohibée. Si le principe a valeur constitutionnelle, il devra faire
obstacle à toute limitation légale de l'indemnité. Or, le
droit positif est loin d'accorder à ce principe ces deux valeurs, dans
la mesure où il l'assortit d'exceptions, qu'elles soient d'origine
conventionnelle113 ou légale.114
sous-section 1 Réparation par la victime directe
La victime directe du dommage est celle qui subit directement
le dommage engendrant le préjudice dont elle demande
réparation.
Il s'agit donc de la victime blessée qui doit obtenir
la réparation intégrale de son préjudice.
En cas de décès d'une personne, les victimes
directes sont les proches qui peuvent subir non seulement un préjudice
moral mais également un préjudice économique.
Si la victime du dommage est un enfant mineur, elle est
représentée par ses parents (ou son parent survivant). On
rappellera que même sous le régime de l'administration
légale pure et simple, les parents d'un enfant mineur victime ne peuvent
transiger avec l'assureur du responsable qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles.
C'est seulement s'il existe une contradiction
d'intérêt entre l'enfant mineur et son représentant
légal qu'il conviendra de faire nommer un administrateur ad-hoc afin de
représenter l'enfant mineur.
|