sous-section 2 Mode de réparation
La question ici est de savoir si le juge dispose d'une
liberté de choix parmi les différentes modalités de la
réparation ou si l'une des parties peut lui imposer une forme
donnée.
En droit français, il existe un principe traditionnel
de la liberté pour le juge de choisir entre une réparation en
nature et des dommages et intérêts. Le juge dispose donc d'un
pouvoir souverain pour choisir la forme de réparation la plus propice,
compte tenu des différents intérêts en présence.
Toutefois, cette liberté ne trouve pas toujours à s'exercer
notamment lorsque l'une des deux modalités est en pratique impossible.
Il en est ainsi en présence d'un préjudice d'affection dont la
réparation ne peut se faire qu'en argent.
Cependant, selon une partie de la doctrine, les deux
modalités de la réparation ne sont pas équivalentes et ne
devraient pas être placés sur un pied d'égalité. En
effet, la supériorité de la réparation en nature
résulterait du constat, qu'au-delà d'une simple compensation du
préjudice, elle ferait disparaitre la source même du dommage. Le
tenant de cette doctrine en déduisent logiquement que le juge devrait
être contraint de prononcer une condamnation en nature lorsqu'elle est
demandé par l'une des parties, qu'il s'agisse de la victime ou du
responsable.110
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