SECTION 2. L'OBJET DE LA REPARATION
L'objet de la réparation peut être en nature ou
en argent. La réparation est en argent lorsque l'obligation consiste
pour le débiteur à payer à la victime des dommages et
intérêts ceci est l'obligation de donner portant sur une chose de
genre, à savoir l'argent (art. 35 CCCL3) en revanche, lorsque ce dernier
est tenu, non pas au paiement d'une somme d'argent mais à
l'exécution d'une prestation en nature au profit de la victime,
l'obligation mise à charge a pour objet de faire. En outre, la question
relative à l'objet de l'obligation née de la
responsabilité consiste à déterminer les modalités
de la réparation due à victime.
sous-section 1 La réparation en nature
Les modalités de réparation en nature sont
multiples. Certaines consistent simplement à réparer un dommage
déjà réalisé, conformément à la
fonction indemnitaire de la responsabilité civile. D'autres sont plus
ambitieuses. Elles tendent à faire cesser pour l'avenir les troubles
invoquées par la victime, conférant ainsi à la
responsabilité une fonction de « rétablissement ».
La réparation imposée sur le fondement de la
responsabilité délictuelle est nécessairement en nature
lorsqu'elle conditionne l'efficacité de l'exécution
forcée. En effet, celle-ci nécessite parfois d'être
combinée avec une mesure de réparation en nature imposée
à un tiers responsable à l'égard du créancier, sur
le fondement délictuel.
Dans certains cas, le dommage dont souffre la victime est un
dommage continu. Il en est ainsi lorsque le fait dommageable a consisté
à mettre en place une situation de fait durable dont résulte un
dommage pour les tiers. C'est la pérennité de la situation ainsi
créée qui imprègne au dommage son caractère de
continuité. Pour réparer ce dommage, il ne suffit plus alors de
compenser en nature ou en argent ses conséquences passées ou
actuelles. Il s'agit plus radicalement de t'arrêter la source même
du dommage, pour empêcher les manifestations futures de celui-ci,
autrement dit, de supprimer la situation de fait mise en place par le
responsable.
C'est notamment le cas lorsqu'une exploitation commerciale ou
industrielle provoque des troubles de voisinage ou une atteinte à
l'environnement ou constitue une concurrence déloyale. Le seul moyen
d'éviter le renouvellement continu du dommage consiste à ordonner
la cessation pour l'avenir de l'activité dommageable.109 Il
en est ainsi, lorsqu'il est remarqué qu'un produit pharmaceutique qui a
causé un dommage a une personne et qu'il est prouvé que ce
dommage vient de ces produit et sa pérennité sur le marché
pourrait faire d'autres victime. Le seul moyen d'éviter qu'il puisse y
avoir de nouvelle victime est d'ordonner son retrait d'AMM. La jurisprudence
française est largement en ce sens. Elle n'hésite pas à
ordonner la fermeture d'un établissement dont l'existence est source de
dommages pour les tiers. En revanche cela n'est pas le cas en Afrique plus
précisément en droit congolais car dans la plupart de cas, c'est
des grandes firmes qui sont cités dans une telle situations,
possédant le plus souvent du soutien du pouvoir politique, le juridique
a tendance à fermer les yeux sur la solution préventive des tiers
et se propose plutôt à une décision indemnitaire des
victimes touchées par ce dommage pérennité.
109 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit., p 513
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