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Problématique de la responsabilité civile pour fait des produits pharmaceutiques.


par Hervé NDUWA
Université de Lubumbashi(UNILU) /RDC - Licence en Droit privé et judiciaire  2019
  

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II. La responsabilité civile du pharmacien du fait de ses préposés

L'idée qui s'inscrit ici ressort du l'observation faite dans certaines pharmacies ou on retrouve des personnels qui ne sont pas qualifiés pour exercer entant que pharmacien mais eux les font en tant que commerçant et vendeur.

En RD Congo, l'arrêté ministériel qui porte sur les conditions d'octroi de l'ouverture et du fonctionnement des établissements pharmaceutiques fixe les modalités pour exercer lors de l'ouverture de la pharmacie. En effet l'article 9 pose la condition sur la qualité de la personne pouvant exercer dans la pharmacie. Il dispose : « L'autorisation d'ouverture n'est délivrée qu'a un pharmacien pour un seul Etablissement pharmaceutique et n'est pas cessible. » De ce qui précède pour exercer au titre de pharmacien il faut être muni d'une autorisation mais fort et regrettable de constater que dans certains établissements pharmaceutiques on retrouve même les enfants derrière un comptoir et la question qui se pose ici est celle de savoir qu'adviendra-t-il si le dommage est causé par cet enfant ou tout autre personne qui n'est pas pharmacien.

Le droit congolais n'est pas loquace à ce sujet la seule disposition qui tente de répondre à cette préoccupation est celle de l'art 260 du décret de 8 juillet 1888 portant code des obligations il dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants, habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance (...) »

De ce qui précède les préposés ne sont pas directement responsable du dommage causé par un médicament, il peut s'agir ici d'un vendeur ou d'un stagiaire. Le pharmacien titulaire est responsable des fautes commises par ses préposés, et tenu de réparer les conséquences de ces fautes, c'est ce qui ressort de l'article 260 susmentionné.

Ainsi, tous les faits reprochés aux préposés du pharmacien (ses collaborateurs) lui incombent directement et personnellement. Car, la victime s'adresse le plus souvent au pharmacien-employeur, car celui-ci est le plus souvent solvable, le pharmacien peut ensuite et si besoin, recourir à une indemnisation de la part de son préposé.

 

2018-2019 (c)Faculté de Droit

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Le personnel de l'officine : Le pharmacien-titulaire de l'officine peut être assisté par un ou plusieurs pharmaciens adjoints, préparateurs ou étudiants en pharmacie.102

Généralement, le pharmacien titulaire et le pharmacien adjoint sont liés par un contrat de travail, la caractéristique principale du contrat de travail est la situation de la subordination du salarier vis-à-vis de l'employeur.103 Ainsi, le pharmacien adjoint, par l'effet du contrat, va se trouver sous l'autorité du titulaire qui pourra lui donner des ordres et des instructions.

En outre, les étudiants en pharmacie effectuent des stages en officine, le pharmacien titulaire à autorité sur les stagiaires autant que maitre de stage.

De plus en France, il y a des préparateurs en pharmacie, qui en un brevet professionnel de préparateur en pharmacie et qui ne peuvent se substituer au pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien.

Ainsi, c'est le pouvoir de direction et de contrôle dont dispose le pharmacien titulaire que sa responsabilité pour fait de ses préposés qui est mis en oeuvre.

En juin 2009,104 la Cour d'appel de Paris a ainsi eu à se prononcer sur la responsabilité d'un pharmacien après délivrance par sa préposé à une jeune femme dépressive, à partir d'une ordonnance falsifiée, de médicaments dont la prise concomitante et massive a permis à celle-ci de mettre fin à ses jours. Les magistrats ne reprochent ni au pharmacien ni à sa préposée le fait de n'avoir pas décelé la falsification de l'ordonnance.

Ils estiment en revanche que le pharmacien a bien failli à son devoir de contrôle des éléments de la prescription. Mais aucune responsabilité n'est retenue. L'employée de la pharmacie, vendeuse non habilitée à délivrer des médicaments a pourtant honoré l'ordonnance falsifiée, ce dont la mère de la défunte lui fait grief ainsi qu'au pharmacien qui n'a pas exercé son devoir de contrôle sur elle.

La réponse du Droit reste sur ce point d'une parfaite clarté. La préposée est le bras, le titulaire la tête et la tête est responsable de l'action du bras. Un pharmacien titulaire, à l'instar de tout commettant répond d'une obligation de direction, de surveillance et de contrôle de ses préposés. La faute du préposé devient sa propre faute conformément aux dispositions du Code civil.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery