II. La responsabilité civile du pharmacien du
fait de ses préposés
L'idée qui s'inscrit ici ressort du l'observation faite
dans certaines pharmacies ou on retrouve des personnels qui ne sont pas
qualifiés pour exercer entant que pharmacien mais eux les font en tant
que commerçant et vendeur.
En RD Congo, l'arrêté ministériel qui
porte sur les conditions d'octroi de l'ouverture et du fonctionnement des
établissements pharmaceutiques fixe les modalités pour exercer
lors de l'ouverture de la pharmacie. En effet l'article 9 pose la condition sur
la qualité de la personne pouvant exercer dans la pharmacie. Il dispose
: « L'autorisation d'ouverture n'est délivrée qu'a un
pharmacien pour un seul Etablissement pharmaceutique et n'est pas cessible.
» De ce qui précède pour exercer au titre de pharmacien il
faut être muni d'une autorisation mais fort et regrettable de constater
que dans certains établissements pharmaceutiques on retrouve même
les enfants derrière un comptoir et la question qui se pose ici est
celle de savoir qu'adviendra-t-il si le dommage est causé par cet enfant
ou tout autre personne qui n'est pas pharmacien.
Le droit congolais n'est pas loquace à ce sujet la
seule disposition qui tente de répondre à cette
préoccupation est celle de l'art 260 du décret de 8 juillet 1888
portant code des obligations il dispose : « On est responsable non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou
des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère
après le décès du mari, sont responsables du dommage
causé par leurs enfants, habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles
ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans, du dommage
causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps
qu'ils sont sous leur surveillance (...) »
De ce qui précède les préposés ne
sont pas directement responsable du dommage causé par un
médicament, il peut s'agir ici d'un vendeur ou d'un stagiaire. Le
pharmacien titulaire est responsable des fautes commises par ses
préposés, et tenu de réparer les conséquences de
ces fautes, c'est ce qui ressort de l'article 260 susmentionné.
Ainsi, tous les faits reprochés aux
préposés du pharmacien (ses collaborateurs) lui incombent
directement et personnellement. Car, la victime s'adresse le plus souvent au
pharmacien-employeur, car celui-ci est le plus souvent solvable, le pharmacien
peut ensuite et si besoin, recourir à une indemnisation de la part de
son préposé.
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2018-2019 (c)Faculté de Droit
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Le personnel de l'officine : Le pharmacien-titulaire de
l'officine peut être assisté par un ou plusieurs pharmaciens
adjoints, préparateurs ou étudiants en
pharmacie.102
Généralement, le pharmacien titulaire et le
pharmacien adjoint sont liés par un contrat de travail, la
caractéristique principale du contrat de travail est la situation de la
subordination du salarier vis-à-vis de l'employeur.103 Ainsi,
le pharmacien adjoint, par l'effet du contrat, va se trouver sous
l'autorité du titulaire qui pourra lui donner des ordres et des
instructions.
En outre, les étudiants en pharmacie effectuent des
stages en officine, le pharmacien titulaire à autorité sur les
stagiaires autant que maitre de stage.
De plus en France, il y a des préparateurs en
pharmacie, qui en un brevet professionnel de préparateur en pharmacie et
qui ne peuvent se substituer au pharmacien quant aux prérogatives
attachées au diplôme de pharmacien.
Ainsi, c'est le pouvoir de direction et de contrôle dont
dispose le pharmacien titulaire que sa responsabilité pour fait de ses
préposés qui est mis en oeuvre.
En juin 2009,104 la Cour d'appel de Paris a ainsi
eu à se prononcer sur la responsabilité d'un pharmacien
après délivrance par sa préposé à une jeune
femme dépressive, à partir d'une ordonnance falsifiée, de
médicaments dont la prise concomitante et massive a permis à
celle-ci de mettre fin à ses jours. Les magistrats ne reprochent ni au
pharmacien ni à sa préposée le fait de n'avoir pas
décelé la falsification de l'ordonnance.
Ils estiment en revanche que le pharmacien a bien failli
à son devoir de contrôle des éléments de la
prescription. Mais aucune responsabilité n'est retenue.
L'employée de la pharmacie, vendeuse non habilitée à
délivrer des médicaments a pourtant honoré l'ordonnance
falsifiée, ce dont la mère de la défunte lui fait grief
ainsi qu'au pharmacien qui n'a pas exercé son devoir de contrôle
sur elle.
La réponse du Droit reste sur ce point d'une parfaite
clarté. La préposée est le bras, le titulaire la
tête et la tête est responsable de l'action du bras. Un pharmacien
titulaire, à l'instar de tout commettant répond d'une obligation
de direction, de surveillance et de contrôle de ses
préposés. La faute du préposé devient sa propre
faute conformément aux dispositions du Code civil.
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