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Problématique de la responsabilité civile pour fait des produits pharmaceutiques.


par Hervé NDUWA
Université de Lubumbashi(UNILU) /RDC - Licence en Droit privé et judiciaire  2019
  

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sous-section 2 La responsabilité délictuelle du fabricant

Appliquer la responsabilité dont la condition même est l'existence d'un contrat à une relation par définition en dehors du cadre contractuel apparait difficile. Cela s'explique par le fait que non seulement, l'absence du contrat entre le fabricant et l'utilisateur car il existe entre les deux divers intermédiaires comme le grossiste- répartiteur et le pharmacien d'officine mais encore la loi interdit de conclure un contrat entre le fabricant et l'utilisateur du médicament directement.87

Ainsi, la thèse de la responsabilité délictuelle est en principe, la seule applicable en cas de responsabilité des faits des médicaments la loi et la jurisprudence congolaise reste maigre, rare et infertile dans le domaine de la responsabilité du fabricant de médicament, du fait que les patients recourent rarement à la justice en cas de déficience du médicament ou de dommage causé par un produit pharmaceutique.

1. Responsabilité pour faute

La responsabilité du fabricant peut ainsi être recherchée sur le fondement de l'article 258 du code civil. La victime d'un dommage doit alors apporter la preuve d'une faute et l'existence d'un lien de causalité directe entre cette faute et le dommage. Selon la jurisprudence, il peut s'agir d'une faute dans la conception des médicaments, dans sa fabrication, sa présentation, dans le devoir d'information.

Désormais les professionnels de santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont pratiqués des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute. Un tel principe n'exclut pas d'engager la responsabilité sans faute.88

Cependant, le laboratoire peut s'exonérer de sa responsabilité -totalement ou partiellement selon les cas en prouvant à son tour l'existence d'une cause exonératoire

86 HAMADI Saliha, Op.cit. p. 28.

87 Supra p. 45

88 Marc Dupont, Claudine Bergoignan-Espert, Christian Paire, Droit hospitalier, Dalloz, paris, 2011, p. 877

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(étrangère : force majeure « événement imprévisible, irrésistible et extérieur à son activité », fait d'un tiers, et faute de la victime.

Et, en allant plus loin, on pourrait même dire que cette responsabilité délictuelle n'empêche pas l'indemnisation de la victime, puisque les juges ont toujours dans ce cas la possibilité de faciliter sa réparation, par le biais de preuve du lien de causalité. En appliquant la théorie permettant à la victime, pour prouver le lien de causalité, de prouver n'importe quel lien entre la faute et le dommage, au contraire de la causalité adéquate, ou seule la cause déterminante du dommage est prise en compte.

Pour éviter une trop grande difficulté à prouver ce lien pour la victime, plusieurs fautes pourront être retenues, on pourra chercher celles du laboratoire évidement, celles de l'importateur, du grossiste... Du fait de l'extrême complexité du système de distribution du médicament, l'imputabilité de la responsabilité pourra être très large. En outre, en ce qui concerne le titulaire de l'AMM, il ne pourra jamais s'exonérer complètement de sa responsabilité à l'égard de la victime. En effet, sa responsabilité ne se limite pas seulement à la fabrication en bonne et due forme du produit pharmaceutique, il doit aussi veiller à sa conservation dans ses locaux, et contrôler les matières premières.

2. Responsabilité sans faute

La responsabilité du fabricant peut aussi être engagée entant que gardien de la structure de chose (le médicament) à l'origine du dommage. Il pèse sur lui une présentation de responsabilité dont il peut s'exonérer dans les mêmes hypothèses que celle envisagées précédemment.

Ce régime intéressera donc particulièrement la victime d'un accident médicamenteux, puisqu'elle n'aura à prouver en aucun cas la faute du fabricant, dans la mesure où la responsabilité du fait des choses obéit à un régime objectif, à l'image de l'obligation de résultat en matière contractuelle.

Cependant, pour être considéré gardien d'une chose, il faut réunir trois conditions : l'usage, la direction et le contrôle de la chose. A première vue, le laboratoire pharmaceutique semble détenir ces trois pouvoirs jusqu'à la livraison du médicament au grossiste ou au pharmacien d'officine.

De plus, certains auteurs et quelque fois la jurisprudence, ne se limite pas au contrôle et la direction sur une chose que l'on utilise mais distinguent la garde de la structure et la garde du comportement, la première porterait sur la matière composant la chose (pouvoir de contrôle sur le vise de la chose), la seconde sur son fonctionnement du fait de l'utilisation. Le gardien du comportement n'est pas nécessairement gardien de la structure. Le fabricant peut être responsable du dommage causé par une chose dangereuse du seul fait qu'il l'a fabriquée même s'il s'en est dessaisi. En effet la victime d'un accident pharmaceutique, pourra dans ce cas attaquer directement le laboratoire, bien que la chose ne soit pas sous le contrôle du fabricant.

 

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sous-section 3 Causes d'exonération de la responsabilité du

fabricant

Les causes d'exonération qu'il appartient au producteur de prouver sont nombreuses, parmi elle se trouve :

- Le fait que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement, comme le cas où le produit n'est pas correctement stocké par le grossiste - répartiteur ou le pharmacien d'officine.

- Le fait que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut le risque de développement est donc une cause d'exonération de responsabilité.

- La force majeure, si le producteur peut prouver l'incessibilité du fait, son imprévisibilité et son extrémité, seulement il faut prendre la spécificité des produits pharmaceutique l'efficacité thérapeutique du médicament non plus que son innocuité totale dans le cas où des accidents dus à l'état ou à la sensibilité particulière du malade, ne sauraient être prévus par l'expérimentation.

- Il en est ainsi pour le médecin qui, ne peut être responsable pour risque dommageable thérapeutique. Le laboratoire ne peut prévoir toutes les hypothèses. Et, dans ce dernier cas, il ne parait pas inopportun de conclure à l'application du principe d'exonération pour risque de développement. Une fois de plus, peut être remarquée la spécificité de la spécialité pharmaceutique, et aussi de son fabricant.

- La faute de la victime le cas le plus fréquent et celui où le malade ne se conforme pas aux indications de la posologie. Mais chaque fois, qu'un malade aura commis une confession génératrice de dommage, on recherchera ne s'est pas trouvé à l'origine de la faute de l'utilisateur dont il toujours si le fabricant aurait dû prévoir la possibilité et s'il n'y avait pas lieu d'envisager un partage de responsabilité.

- La faute d'autrui, ne peut écarter la responsabilité du fabricant du médicament en prouvant la faute d'autrui, comme la faute du fournisseur qui ne procède pas aux contrôles nécessaires, le pharmacien d'officine, en cas d'erreur dans la délivrance, ou la faute de médecin prescripteur.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry