sous-section 2 Les différentes catégories
d'entreprises
pharmaceutique
La détermination des entreprises intervenantes dans le
circuit pharmaceutique est très importante sur le plan juridique, pour
délimité la responsabilité de chaque établissement.
La détermination des entreprises intervenantes dans le circuit
pharmaceutique est très importante sur le plan juridique, pour
délimité la responsabilité de chaque
établissement.
I. Les entreprises de fabrication
Le fabricant du médicament se présente
généralement sous la forme d'un établissement à la
tête duquel se trouve un pharmacien qui a en charge la fabrication de
substance à la composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives
à l'égard des maladies humaines. Ce sont les entreprises ou
organismes qui se livrent à la fabrication de médicaments,
produits et objets.
Elle est la première personne impliquée dans le
processus de fabrication et de mise sur le marché des
médicaments. Afin d'être considéré comme un
fabricant, celui-ci doit disposer d'une autorisation de fabrication. En effet,
cette autorisation est imposée par l'article 12bis de la loi relative
aux médicaments. En effet, plusieurs modalités et conditions
prévues aux articles 74 à 89 de l'arrêté royal
médicaments doivent être respectées. Ainsi, pour obtenir
son autorisation, le producteur doit notamment spécifier les
médicaments à fabriquer et l'endroit de leur conception, il doit
disposer de locaux, d'équipements et de possibilités de
contrôles appropriés suffisants qui sont nécessaires
à la fabrication ainsi que d'une personne compétente dans la
conception du produit en question.
Par ailleurs, en RDC, l'autorisation de fabrication est
donnée par le ministre ayant la sante publique dans ses attributions au
niveau central, cela conformément au prescrit de l'article 2 de l'AM
No 1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015. En outre,
le fabricant a l'obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication
prévues par l'AM susvisé en droit congolais. Cette directive a
été transposée à l'annexe I, II et III du l'AM
73J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La
responsabilité civile - La responsabilité professionnelle,
cité par Paulo Bacelos Imparato, Op.cit. p. 34
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portant conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et
de fonctionnement des établissements pharmaceutiques. Cela permet
notamment de garantir la sécurité des médicaments.
Notons que, est constitutif d'une faute, le fait pour le
fabricant de délivrer directement un médicament aux patients,
l'AM a établi un circuit de distribution des médicaments
après fabrication conformément à l'article 18.
Pour engager la responsabilité des fabricants de
médicaments, sur le fondement de la responsabilité civile du fait
des médicaments, il faudra apporter la preuve de la
défectuosité du produit. Seul le producteur est responsable du
dommage causé par son produit défectueux, qu'il soit ou non
lié par un contrat avec la victime. La loi n°98-389du 19 mai 1998,
résultat d'une transposition en droit français de la directive
européenne du 25 juillet 1985 - relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux - fait
évoluer le régime de la preuve. Ainsi, depuis son entrée
en vigueur, la charge de preuve incombe à la victime, dès lors
qu'elle se fonde sur la responsabilité du fait des produits
défectueux, pour demander réparation de son dommage. L'article
1386-9 du Code civil reprend presque à l'identique la directive de 1985.
Le demandeur doit prouver le défaut, le dommage et le lien de cause
à effet, entre le dommage et l'exposition au produit.
Une obligation de sécurité pèse à
l'égard des fabricants de médicaments. Le fabricant est tenu de
communiquer toutes les informations obligatoires pour l'utilisation d'un
produit. Il doit avertir l'utilisateur des réserves à observer,
dans le cadre d'un médicament à risques. Effectivement, un
produit est défectueux lorsqu'il ne présente pas la
sécurité à laquelle on pourrait légitimement
s'attendre. Ainsi, la victime peut se prévaloir d'un défaut
d'information, d'autant que pour le médicament, la présentation
du médicament inclut la notice. Cette précision permet, des lors
qu'un effet indésirable est connu au moment de la mise en circulation du
produit de signaler un défaut.
Jurisprudence : La Cour de cassation se
montre très stricte sur ce point, ce qui permet à la victime
d'engager la responsabilité des fabricants de médicaments. Dans
une affaire jugée il y a quelques années, les juges de la Cour de
cassation valident la position de la cour d'appel, qui a reconnu la
défectuosité du vaccin sous couvert que la notice, ne mentionnait
pas la poussée de sclérose en plaques, comme effet secondaire
indésirable possible.74 Une jurisprudence très
rigoureuse, puisque constante. Les juges ont reconnu défectueux le
produit, du fait du défaut d'information de sa notice. L'effet
indésirable du médicament en question avait été
signifié dans la notice du produit fournie au médecin, mais pas
dans celle remise aux patients.75
II. Les entreprises d'importations
L'article 2 de l'Arrêté ministériel
n°1250/CAB/MIN/SP/008/CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015 portant
règlementation du commerce des produits pharmaceutiques en
République Démocratique du Congo dispose : « Toute
importation des produits pharmaceutiques en République
Démocratique du Congo est soumise à l'obtention d'une
autorisation d'importation
74 Cass. Civ. 9 juillet 2009, n°08-11.073. Note
de Caroline Lopez
75 Cass. Civ. 22 novembre 2007, n°06-14.174. Note
de Caroline Lopez
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délivrée par le Directeur-chef des services
de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) ou son
délégué dument mandaté. Ceci concerne aussi le
commerce transfrontalier. » ainsi tout comme le fabricant,
l'importateur doit se munir d'une autorisation pour importer des produits
pharmaceutiques sur le sol congolais, l'importateur doit également
respecter toutes les conditions imposées par l'AM susvisé, Seuls
les produits pharmaceutiques bénéficiant des Autorisations de
Mise sur le Marché (AMM) seront autorisés à être
importés ou exportés, excepté les échantillons
soumis à l'homologation c'est ce qui ressort de l'article 9 de l'AM sous
examen. Dans cette condition, si un dommage survenait, la faute pourrait
être partage entre l'entreprise d'importation et l'autorité
habilité au contrôle avant l'entrée à la
frontière du produit puis que tous les produits pharmaceutiques ainsi
importés, ne seront commercialisés qu'après les
résultats conformes des analyses (Art.14) en effet on remettrait en
cause la négligence ou l'imprudence des analyses si un médicament
défectueux causait un dommage à autrui.
III. Les entreprises d'exploitation
Ce sont les entreprises ou organismes se livrant à
l'exploitation de médicaments autres que les médicaments
expérimentaux. L'exploitation comprend les opérations de vente en
gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information,
de pharmacovigilance, de suivi des lots et s'il y a lieu, de leur retrait ainsi
que, les cas échéant, les opérations de stockage
correspondantes.
Ainsi, l'exploitation est assurée soit par le titulaire
de l'AMM ou de l'enregistrement soit, pour le compte de ce titulaire, par une
autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun
assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations de
l'exploitation du médicament ou produit. Ce sont les entreprises ou
organismes se livrant à l'exploitation de médicaments autres que
les médicaments expérimentaux. L'exploitation comprend les
opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de
publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et
s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, les cas échéant, les
opérations de stockage correspondantes.76
Dans les entreprises d'exploitation nous retrouvons : les
dépositaires, `'se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs
exploitants de médicaments au stockage de ces médicaments dont
(ils ne sont pas propriétaires), en vue de leur distribution en gros et
en l'état». On n'y trouve aussi les grossistes, qui jouent un
rôle de répartiteur des médicaments aux pharmacies
privées autorisées, aux pharmacies internes des
établissements des soins de santé autorisés.77
En fin de compte vient les pharmacies qui délivrent les produits aux
patients selon les prescrits de la loi (avec ou sans ordonnance). Le pharmacien
détient le monopole de la délivrance des médicaments. Son
statut et ses obligations sont strictement réglementés par la loi
et la déontologie. Il existe deux catégories de pharmaciens : les
pharmaciens d'officine et les pharmaciens hospitaliers. Ils sont soumis
à des régimes différents mais plusieurs règles sont
communes aux deux catégories. N'ayant pas la possibilité de
développer en détails les deux catégories, nous aborderons
plus spécifiquement les pharmaciens d'officine.
76 HAMADI Saliha, Op.cit., p. 16
77 Art. 18 de l'AM No
1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et
complétant l'arrêté ministériel no
1250/CAB/MIN/S/AJ/01 du 14 mars 2000 portant conditions d'octroi des
autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements
pharmaceutiques.
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