SECTION 4. ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE
Une fois les trois conditions de responsabilité civile
réunies, il nait au bénéfice de la victime,
c'est-à-dire dans son patrimoine, une créance en
réparation contre l'auteur de la faute dommageable. La présente
section est consacrée à la mise en oeuvre de
responsabilité, c'est-à-dire, la mise en oeuvre de l'action en
responsabilité civile tendant à faire valoir au
bénéfice de la victime sa créance en réparation.
L'action en responsabilité a un certain
caractère d'ordre public en ce sens qu'il est interdit d'y renoncer
d'avance, c'est-à-dire avant la réalisation du dommage. Mais
signalons toute suite que, les conventions d'irresponsabilité
délictuelle étaient nulles. En principe, l'action en
responsabilité civile n'est pas une action attachée à la
personne, puisqu'elle fait partie du patrimoine de la victime ou elle tend
à faire entrer une somme d'argent, elle peut être librement
cédée. Mais il faut noter que certaines actions sont très
personnelles : il s'agit notamment de l'action tendant à obtenir
réparation d'un dommage moral ou corporel, un tiers ne peut pas non plus
agir au nom des parents qui auraient subi un préjudice affectif.
a. Tribunal compètent
On se réfère aux règles ordinaire
d'organisation et de compétence judiciaires non seulement à
propos de la compétence matérielle mais aussi de la
compétence territoriale. Généralement, c'est le tribunal
du lieu où le fait dommageable s'est accompli qui est
compétent.
Lorsque le fait dommageable est purement civil, l'action est
portée devant la chambre civile du tribunal compétent suivant les
règles d'organisation et de compétence judiciaire et les
règles de procédure civile. En revanche, lorsque le fait
dommageable est une infraction, la victime a le choix, comme nous avons
déjà eu à l'épingler, entre une action purement
civile ou une action pénale. Dans ce dernier cas, elle peut se
constituer partie civile devant la chambre répressive du tribunal.
b. Qualité pour intenter une
action
En principe, c'est la victime elle-même qui peut
intenter l'action. Mais en dehors d'elle, certaines autres personnes peuvent
intenter cette action a sa place, car celle-ci est dans le patrimoine de la
victime. Il peut s'agir de son représentant légal si la personne
lésée ne peut ester en justice, des héritiers car l'action
en réparation fait partie du patrimoine du de cujus, de ses
créanciers au moyen de l'action oblique, exception pour l'action
attachée personnellement au débiteur de la victime, de son
assureur grâce à l'action subrogatoire.65
65 Cette solution palliative est l'émanation
des articles 147 à 154 « La subrogation dans les droits du
créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou
conventionnelle ou légale, Art. 148. - Cette subrogation est
conventionnelle : 1° lorsque le créancier, recevant son payement
d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges
ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit
être expresse et faite en même temps que le payement ; 2°
lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa
dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il
faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la
quittance soient passés devant notaires ; que, dans l'acte d'emprunt, il
soit déclaré que la somme a été empruntée
pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit
déclaré que le payement a été fait des deniers
fournis à cet effet par le nouveau créancier, Cette subrogation
s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
»
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 34 -
c. Extinction de l'action
En dehors de l'exécution de la dette de
réparation qui est le mode normal d'extinction, l'action en
responsabilité peut s'éteindre par la prescription et par la
renonciation de la victime.
Dans le cas de la prescription, il y'a lieu de distinguer
selon que le fait dommageable est purement civil ou pénal.
Si le fait est purement civil, l'action est purement civile.
Le délai est celui de 30 ans en principe.66 La loi
prévoit cependant des délais spéciaux plus courts. En
France par contre, les actions en responsabilité civile
extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter du dommage ou de
son aggravation, la prescription en matière délictuelle
échappe au délai trentenaire de droit commun. Cette divergence de
régime ne fait qu'accentuer l'intérêt qu'il y a à
mieux cerner les domaines respectifs des deux responsabilités.
(Contractuelle et extracontractuelle)
Si la victime est une mineure, conformément au droit
commun de la prescription, le délai est suspendu, la même solution
est appliquée en principe en matière contractuelle, et ne court
qu'à compter du jour où celle-ci a connaissance de son dommage.
Bien plus, la jurisprudence adopte, dans l'intérêt des victimes,
une interprétation large de la nation d'aggravation, estimant qu'en cas
dommages corporels évolutifs, le délai ne court qu'à
compter du jour de la consolidation de l'état de la victime.
Si le fait est infractionnel, le délai de prescription
est celui de l'action publique pour les raisons que nous avons
déjà exposées et qui mettent en exergue
l'interdépendance des deux régimes de
prescription.67
La renonciation de la victime ne doit intervenir
qu'après le dommage, c'est-à-dire une fois que la créance
en réparation sera née dans le patrimoine de la victime. Avant,
il ne peut y avoir de renonciation à l'action en réparation car,
celle-ci est d'ordre public.
Le jugement statuant sur la responsabilité civile est
un jugement déclaratif et non attributif de droit. Il déclare le
droit car celui-ci est né dès que les trois conditions sont
réunies. Ce jugement statue non seulement sur le principe de la
responsabilité mais aussi sur le mode de la réparation et sur le
montant de la responsabilité (le quantum)
66 Art. 647 CCC l3 « Toutes les actions, tant
réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui
qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un
titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise
foi. »
67 Art. 24 à 34 du CP.
|
2018-2019 (c)Faculté de Droit
|
- 35 -
|