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Problématique de la responsabilité civile pour fait des produits pharmaceutiques.


par Hervé NDUWA
Université de Lubumbashi(UNILU) /RDC - Licence en Droit privé et judiciaire  2019
  

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SECTION 4. ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE

Une fois les trois conditions de responsabilité civile réunies, il nait au bénéfice de la victime, c'est-à-dire dans son patrimoine, une créance en réparation contre l'auteur de la faute dommageable. La présente section est consacrée à la mise en oeuvre de responsabilité, c'est-à-dire, la mise en oeuvre de l'action en responsabilité civile tendant à faire valoir au bénéfice de la victime sa créance en réparation.

L'action en responsabilité a un certain caractère d'ordre public en ce sens qu'il est interdit d'y renoncer d'avance, c'est-à-dire avant la réalisation du dommage. Mais signalons toute suite que, les conventions d'irresponsabilité délictuelle étaient nulles. En principe, l'action en responsabilité civile n'est pas une action attachée à la personne, puisqu'elle fait partie du patrimoine de la victime ou elle tend à faire entrer une somme d'argent, elle peut être librement cédée. Mais il faut noter que certaines actions sont très personnelles : il s'agit notamment de l'action tendant à obtenir réparation d'un dommage moral ou corporel, un tiers ne peut pas non plus agir au nom des parents qui auraient subi un préjudice affectif.

a. Tribunal compètent

On se réfère aux règles ordinaire d'organisation et de compétence judiciaires non seulement à propos de la compétence matérielle mais aussi de la compétence territoriale. Généralement, c'est le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est accompli qui est compétent.

Lorsque le fait dommageable est purement civil, l'action est portée devant la chambre civile du tribunal compétent suivant les règles d'organisation et de compétence judiciaire et les règles de procédure civile. En revanche, lorsque le fait dommageable est une infraction, la victime a le choix, comme nous avons déjà eu à l'épingler, entre une action purement civile ou une action pénale. Dans ce dernier cas, elle peut se constituer partie civile devant la chambre répressive du tribunal.

b. Qualité pour intenter une action

En principe, c'est la victime elle-même qui peut intenter l'action. Mais en dehors d'elle, certaines autres personnes peuvent intenter cette action a sa place, car celle-ci est dans le patrimoine de la victime. Il peut s'agir de son représentant légal si la personne lésée ne peut ester en justice, des héritiers car l'action en réparation fait partie du patrimoine du de cujus, de ses créanciers au moyen de l'action oblique, exception pour l'action attachée personnellement au débiteur de la victime, de son assureur grâce à l'action subrogatoire.65

65 Cette solution palliative est l'émanation des articles 147 à 154 « La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale, Art. 148. - Cette subrogation est conventionnelle : 1° lorsque le créancier, recevant son payement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ; 2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier, Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. »

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c. Extinction de l'action

En dehors de l'exécution de la dette de réparation qui est le mode normal d'extinction, l'action en responsabilité peut s'éteindre par la prescription et par la renonciation de la victime.

Dans le cas de la prescription, il y'a lieu de distinguer selon que le fait dommageable est purement civil ou pénal.

Si le fait est purement civil, l'action est purement civile. Le délai est celui de 30 ans en principe.66 La loi prévoit cependant des délais spéciaux plus courts. En France par contre, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter du dommage ou de son aggravation, la prescription en matière délictuelle échappe au délai trentenaire de droit commun. Cette divergence de régime ne fait qu'accentuer l'intérêt qu'il y a à mieux cerner les domaines respectifs des deux responsabilités. (Contractuelle et extracontractuelle)

Si la victime est une mineure, conformément au droit commun de la prescription, le délai est suspendu, la même solution est appliquée en principe en matière contractuelle, et ne court qu'à compter du jour où celle-ci a connaissance de son dommage. Bien plus, la jurisprudence adopte, dans l'intérêt des victimes, une interprétation large de la nation d'aggravation, estimant qu'en cas dommages corporels évolutifs, le délai ne court qu'à compter du jour de la consolidation de l'état de la victime.

Si le fait est infractionnel, le délai de prescription est celui de l'action publique pour les raisons que nous avons déjà exposées et qui mettent en exergue l'interdépendance des deux régimes de prescription.67

La renonciation de la victime ne doit intervenir qu'après le dommage, c'est-à-dire une fois que la créance en réparation sera née dans le patrimoine de la victime. Avant, il ne peut y avoir de renonciation à l'action en réparation car, celle-ci est d'ordre public.

Le jugement statuant sur la responsabilité civile est un jugement déclaratif et non attributif de droit. Il déclare le droit car celui-ci est né dès que les trois conditions sont réunies. Ce jugement statue non seulement sur le principe de la responsabilité mais aussi sur le mode de la réparation et sur le montant de la responsabilité (le quantum)

66 Art. 647 CCC l3 « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

67 Art. 24 à 34 du CP.

 

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