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Problématique de la responsabilité civile pour fait des produits pharmaceutiques.


par Hervé NDUWA
Université de Lubumbashi(UNILU) /RDC - Licence en Droit privé et judiciaire  2019
  

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3. Sortes de fautes

La notion de la faute, entendue comme toute violation d'une obligation préexistante comprend deux distinctions, l'une relative à l'objet de l'obligation violée, l'autre de la gravité de la violation.

? Faute de commission et faute d'abstention

La distinction entre la faute de commission et la faute d'abstention découle de la doctrine. La faute de commission consiste pour l'auteur à faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. En revanche la faute d'abstention consiste à ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire. Si la première résulte d'actes interdits, la deuxième traduit l'absence d'actes imposés. Autrement dit, la faute de commission consiste à la violation d'une obligation de ne pas faire tandis qu'une obligation de faire est à l'origine de la faute d'abstention. C'est là la distinction relative à l'objet de l'obligation violée, mais cette distinction s'avère amener une incidence sur le régime juridique de la faute. En effet une partie de la doctrine a soutenu que l'obligation de faire dont la violation constitue la faute d'abstention ne pouvait qu'être que d'origine légale ou règlementaire, c'est-à-dire seul le législateur pouvait déterminer ce qui devrait être fait ou pas. La jurisprudence n'aurait pas le pouvoir de créer des obligations d'agir en dehors de celles établies par un texte de loi. Etant libre de ne pas agir, l'auteur ne pourrait se voir reproché de n'avoir rien fait pour éviter le dommage. Pour autant, la rigueur de ces propositions se trouve être nuancée à deux niveau, à savoir premièrement, elles ne joueraient qu'en présence d'une abstention pure et simple. Par contre, une abstention dans l'action devrait être soumise au même régime que la faute de commission en raison de la difficulté qu'il y'aurait à distinguer ces deux notions enchevêtrées dans la même activité d'ensemble. Deuxièmement, la faute d'abstention pourrait exister au-delà d'un texte légal ou réglementaire lorsqu'elle serait intentionnelle. La gravité de la faute aurait ainsi pour effet de rétablir le pouvoir créateur de la jurisprudence.

A l'inverse, l'autre partie de la doctrine soutient qu'il est certain d'abord que la violation d'un texte imposant une action déterminée constitue une faute d'abstention source de responsabilité civile. Il en est ainsi de l'infraction en droit pénal de ne pas porter secours aux personnes en danger, lorsque l'assistance est sous risques pour soi-même et pour les tiers. Mais l'obligation de ne pas faire est parfois de nature professionnelle elle peut aussi être consacrée par la jurisprudence au-delà du contexte strict de l'exercice d'une profession, c'est le cas pour un prêtre catholique, de ne pas divulguer le secret qui pourrait être dommageable qu'un fidèle de l'église lui a fait part lors de la confession, ou encore d'un médecin de garder son silence sur un diagnostic en vertu du secret professionnel au quel il est lié. A cet égard, il convient de noter que toute omission dommageable n'est pas fautive de même que toute action n'engage pas toujours la responsabilité de son auteur lorsqu'elle cause un dommage. La faute suppose en amont la reconnaissance par un juge d'un devoir ou d'une obligation préexistante de faire ou

50 Supra, p. 16

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de ne pas faire51 a la charge de l'auteur. Par conséquent, il suffit que le principe même de la faute d'omission soit admis par la jurisprudence pour nier toute différence entre les actions et les abstentions, parce qu'il est plus difficile de délimiter les devoirs d'agir que les obligations de ne pas faire. La référence est plus aisée à cerner lorsqu'elle correspond à l'homme inactif. De même que les obligations de surveillance, d'information et de mise en garde, issues du devoir général de prudence et de diligence, imposent à chacune des actions positives, l'obligation de sécurité, rattachée aux mêmes devoirs, peut aussi bien être de faire que de ne pas faire.

? Faute simple et faute qualifiée

Depuis le code civil, une faute quelconque d'imprudence ou de négligence52 suffit en droit congolais pour engager une responsabilité civile de son auteur. Toute faute est source de responsabilité, quelle que soit sa gravite, par conséquent, la gravite de la faute n'a aucune incidence sur l'existence de la responsabilité.

La faute qualifiée : son régime peut être particulier a deux égards. En premier lieu, contrairement au principe de l'unité des fautes, une faute qualifiée est parfois nécessaire pour engager la responsabilité de son auteur. Le principe selon lequel toute faute est source de responsabilité n'est pas intangible en droit positif, la notion de la faute qualifiée y ressort une exception. En second lieu, sans être indispensable à l'existence même de la responsabilité, la faute qualifiée peut dans certain cas, en affecter le régime.

Si la faute qualifiée n'affecte en principe que les effets de la responsabilité civile, elle devient, de façon exceptionnelle, une condition de celle-ci.

Au terme du code du travail congolais, l'employeur engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsqu'il a commis une faute intentionnelle ou inexcusable. Privant l'employeur de son immunité, la faute qualifiée, intentionnelle ou inexcusable, est une condition importante à l'existence de la responsabilité personnelle de l'employeur a l'égard des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.53 Si la faute dolosive ou intentionnelle habilite la victime a réclamé à l'employeur la réparation de l'intégralité de son dommage, sur le fondement du droit de la responsabilité civile, la faute inexcusable de l'employeur produit deux séries de conséquences aux effets limités. Elle permet d'abord au travailleur, victime, de prétendre à une majoration de la rente due par la sécurité sociale en cas d'incapacité permanente, calculé dans le code de sécurité sociale français, en fonction du taux réel d'incapacité et du salaire effectif, conformément à l'article 452-2 CSS. Elle permet aussi et surtout, la mise à la charge de l'employeur un complément d'indemnisation, correspondant à la réparation de certains chefs de préjudices moraux, tels que la souffrance physique et morale endurée ou le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Signalons que deux sortes de fautes qualifiée causent des conséquences en matière extracontractuelle, il s'agit de la faute intentionnelle et de la faute inexcusable.

a) La faute intentionnelle

La distinction de la faute intentionnelle et de la faute simple correspond à celle du délit et du quasi-délit. En effet, la faute intentionnelle s'entend traditionnellement de la faute

51 Art. 40 à 43 du décret-loi du 30 juillet 1888 portant code civil des obligations.

52 Art. 259 code civil des obligations « chacun est responsable du dommage qu'il a causé. Non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »

53 Art. 104 105, 106 et 107 de la loi n 16/010 du 15 juillet 2016 portant code du travail.

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commise avec la volonté de causer un dommage. La volonté de l'auteur doit porter non seulement sur l'acte illicite mais également sur ses conséquences dommageables. La faute dolosive suppose par conséquent non seulement un acte illicite, mais encore la preuve concrète d'une intention dommageable en la personne de l'auteur. Cela explique la raison pour laquelle il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d'où ils déduisent l'existence de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle, et la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la cour de cassation54

b) La faute inexcusable

La notion de la faute inexcusable a fait son apparition dans la doctrine française en droit du travail. En l'absence de la définition légale, la jurisprudence s'est fixée sur le sens qu'il convenait de donner à cette nation dans son arrêt les chambres réunies du 15 juillet 1941, selon cet arrêt, « la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative. » la même définition a été retenue par la cour de cassation le 20 juillet 1987, concernant la faute inexcusable de la victime d'un accident de circulation. Selon la cour, constitue une faute inexcusable « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur a un danger dont il aurait dû avoir conscience. »55 il résulte de cette définition que la faute inexcusable rassemble à la fois des éléments objectifs et subjectifs. Nous y trouvons l'exceptionnelle gravité de la faute ainsi que l'absence de causes justificatives au comportement de l'auteur. Nous y trouvons également la faute volontaire et la conscience du danger. La volonté à laquelle se réfère la Cour porte sur l'acte ou l'abstention illicite et non sur ses conséquences dommageables. L'élément volontaire traduit non pas l'existence d'une faute intentionnelle mais simplement celle de la faculté de discernement. Par conséquent une personne qui agit en état d'inconscience ne pourrait commettre une faute inexcusable.56

Cependant, l'unité de la notion de la faute inexcusable n'a pas tarder à voler en éclat en raison de la diversité des effets juridiques qui y sont attachés. En effet, si la faute inexcusable de l'employeur et du transporteur a pour effet d'écarter au bénéfice des victimes l'irresponsabilité des auteurs du dommage ainsi que les plafonds légaux d'indemnisation, en revanche, la faute inexcusable de la victime d'un accident de circulation la prive de son droit à réparation. Oriente vers l'indemnisation des dommages, le droit de la responsabilité civile ne pouvait se contenter d'une définition de la faute inexcusable commune au responsable et à la victime.

En fin, il est important de souligner qu'en droit français, l'évolution du droit du travail quant à la définition de la faute inexcusable ne concerner que la faute commise par l'employeur, nécessaire à engager la responsabilité de ce dernier a l'égard de son salarie. Par contre la jurisprudence est restée elle, fidèle à la définition traditionnelle de la faute inexcusable en vertu de l'article L.453-1 du CSS.57

54 Cass.fr.civ. 2e, 16.7.1953, J.C.P. 1953. II. 7792, note R. Rodière ; 24.11.1956. D. 163 cité par KATUALA KABA KASHALA, Code civil zaïrois annoté I, éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 1995, p. 152 n 1

55 Civ. 2e, 20 juillet 1987, (11 arrêts), B II, n 160 note Mireille Bacache-Gibeili op.cit. p. 162

56 Selon l'arrêt de la deuxième chambre civile du 7 juin 1989 peut commettre une faute inexcusable la personne placée sous curatelle. Quant à la faute inexcusable d'un enfant très moins âgé, enfens, elle ne présente pas d'intérêt, dans la mesure ou un enfant privé de discernement ne peut être ni employeur ni transporteur.

57 Code de sécurité sociale art. L-453-1

 

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