WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Problématique de la responsabilité civile pour fait des produits pharmaceutiques.


par Hervé NDUWA
Université de Lubumbashi(UNILU) /RDC - Licence en Droit privé et judiciaire  2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

sous-section 2 La faute

La faute n'a pas été définie par la loi elle-même. Elle donne lieu en doctrine et en jurisprudence a de nombreuses tentatives de définition théorique que le cadre général et limité de notre droit ne permet pas de passer en revue facilement.

Traditionnellement la faute suppose un manquement volontaire ou involontaire aux dispositions légales qui interdissent l'application de certains actes. 41

Dans la conception traditionnelle, la faute comportait deux éléments, un élément objectif consistant dans la violation d'une obligation ou un devoir préexistant, elle peut portait sur la violation des textes pénaux, d'ordre administratif (comme des règlements environnemental ou d'hygiène par exemple), d'ordre privé (empiéter le terrain d'autrui ou violer la mitoyenneté d'un voisin). Mais la plupart du temps, elle vise plus la violation des textes répressifs, c'est dans cette hypothèse qu'on distingue la faute civile de celle pénale. En principe toute infraction pénale constitue une faute au point de vue civil, mais ce n'est pas pour autant qu'elle donne lieu à réparation car, il faut pour ce faire qu'elle ait entraînée un dommage a une personne. Ainsi les tentatives punissables en droit pénal n'entrainent pas de dommage réparable en droit civil. En revanche, beaucoup de fautes ne constituent pas de délits pénaux suivant le principe du droit pénal « nullum crimen, nulla poena sine lege ». C'est par exemple la violation des textes administratifs, la faute elle-même n'est pas sanctionnée seule la faute civile entrainant un dommage est sanctionnée, la seule règle probable au civil est « aucune réparation sans dommage » ou « aucune réparation sans faute dommageable »42. Et un élément subjectif, tenant dans l'aptitude psychologique de l'auteur à comprendre la portée de ses actes et à en discerner les conséquences. La loi et la jurisprudence ont retenus que le premier élément et le deuxième a été progressivement écarté par celles-ci.

La faute supposait la faculté de l'auteur de discerner les conséquences dommageables de ses actes cet élément subjectif vu sur un aspect psychologique, permettait à la faute de moraliser les comportements humains, dans la mesure ou seules entaient sanctionnées les personnes aptes à comprendre la portée de leurs actes et donc à les éviter. Cette approche traditionnelle de la faute, faisait obstacle à la reconnaissance de la responsabilité personnelle des personnes privées de discernement, à savoir les personnes atteintes d'un trouble mental d'une part et des enfants en très bas âges d'autre part. s'agissant des incapables en trouble mental, la jurisprudence a reconnu leur responsabilité lorsqu'une faute antérieure était à la base de ce trouble43 ou alors la faute a été commise dans un intervalle de lucidité. Quant au enfant en très bas âge, la jurisprudence n'a pas hésité à assouplir les conditions de la responsabilité parentale.44

41 KAKUDJI YUMBA Pascal, De l'exercice des droits des patients dans les établissements de santé de Lubumbashi, thèse, UNILU, 2014, p. 89.

42 KALONGO MBIKAYI op.cit. p. 224.

43 Civ. 2e, 15 décembre 1965, D. 1966, p. 397, obs. R. Rodière.

44 Civ. 2e, 16 juillet 1969, B II n255, RTD civ. 1970, p. 575, obs. G Durry, dans le CCC des obligations le décret-loi du 30 juillet 1888 avait déjà fait mention a cette alternative à l'art. 260 al. 2 que : « Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants, habitant avec eux. » cet article fait peser la responsabilité du dommage qu'aurait causé un enfant au père s'il est vivant mais s'il est décédé c'est la mère qui doit en répondre à réparation. Mais si, le père ou la mère prouve qu'ils ont pu empêcher le fait qui a donné lieu au dommage ceci peut constituer un moyen d'exonération a cette responsabilité. C'est ce qui ressort de l'alinéa 4 du même article.

 

2018-2019 (c)Faculté de Droit

- 23 -

1.L'élément objectif de la faute

Le code civil ne donne pas de définition de la faute a-t-on dit mais il fait mention de cette notion à l'article 258 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » le législateur donne une illustration à l'article 259 aux termes duquel les fautes intentionnelles d'imprudence et de négligence sont sources de responsabilité. C'est donc la doctrine qui s'est donnée la tâche d'en donner la signification, la plus célèbre, dégagée par Planiol, consiste à définir la faute comme « le manquement à une obligation préexistante ».45 cette définition n'a pas pour autant manqué d'être critiquée. Partant du constat que les obligations préexistantes ne se réduisent pas à celles qui ont pour origine une disposition légale ou règlementaire spécifique, mais s'étendent aux devoirs généraux consacrés par la jurisprudence.

Il convient à la victime de rapporter la preuve des faits susceptibles de constituer une faute d'autant plus que, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de la faute peut être rapportée par tous moyens, le défendeur loin d'être passif s'emploie souvent à rapporter la preuve des faits de manière à écarter sa faute, étant donné que, le doute profite à ce dernier, conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la victime ; il revient au juge d'apprécier sur la base de ces éléments, l'existence de celle-ci. A cette fin, le juge, pourrait choisir entre deux méthodes, celle de l'appréciation in abstracto et celle de l'appréciation in concreto. La première consiste à se référer à un modèle de conduite abstrait prédéterminé, celui d'un bon père de famille. La deuxième consiste à prendre en compte les particularités affectant la personnalité de l'agent, tant physiques telle que l'âge ou l'état de santé, que psychologiques, culturelles et sociales. Autrement dit, la conduite serait appréciée par rapport à ce qu'un autre aurait fait à sa place.

La loi a opté pour par principe la méthode d'appréciation in abstracto. Cette position est justifiée au regard de l'impératif de la sécurité juridique que nous avons déjà fait mention dans la présentation de notre sujet de recherche.

En dépit du principe de l'appréciation in abstracto, les cours et tribunaux n'hésitent pas parfois à faire une concession d'appréciation in concreto, en prenant en compte certains facteurs personnels d'ordre physique, afin d'évaluer le comportement de l'agent. Notamment, la cour de cassation française a eu l'occasion d'affirmer que l'âge de l'enfant devrait être pris en considération pour apprécier sa faute46 c'est-à-dire, le comportement d'un enfant est comparé à celui qu'aurait eu, non pas un adulte, mais un autre enfant placé dans les mêmes circonstances.

2.Les faits justificatifs de la faute

Les faits justificatifs sont des faits de nature à supprimer le caractère fautif d'un acte ou d'une omission. Ils doivent être nettement distingues des causes exonératoires, qui elles supposent en un premier temps, toutes les conditions de la responsabilité civile et qui ont pour effet, deuxièmement, de limiter ou d'écarter la responsabilité de l'auteur du dommage, c'est le cas de la force majeur qui exonère totalement l'auteur de la responsabilité et de la faute de la victime qui elle, fait exonérer partiellement le responsable par qui le dommage est survenu. Contrairement aux causes exonératoires, les faits justificatifs agissent préalablement, en

45 M. Planiol, traité élémentaire de droit civil, cité par Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p. 129.

46 Civ. 1er, 7 mars 1989, JPC 1990. II. 21403, note Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p.139.

2018-2019 (c)Faculté de Droit

- 24 -

supprimant l'une des conditions de la responsabilité civile en l'occurrence, la faute. Si la distinction entre la cause d'exonération et le fait justificatif est théoriquement établit facilement, il en n'est pas de même en pratique plus délicat de se prononcer. Le code civil congolais ne comporte de dispositions relatives aux faits justificatif, l'essentiel d'entre eux résulte d'un emprunt a la responsabilité pénale. Il s'agit de l'ordre ou de la permission de la loi. Du commandement de l'autorité légitime et de la légitime défense. L'ordre et la permission de la loi résulte de l'article... du code pénal livre premier (...) le nouveau code pénal tel que modifié47 a proscrit très vite ces faits justificatifs pour certaines infractions limitativement. C'est l'article 23 quater qui dispose que :

« Le fait qu'une des infractions visées par le titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité a été commise sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas son auteur de sa responsabilité pénale. »

Il ressort de cet article que la liste des infractions soumis à ce régime est exhaustive et donc tous les restes des infractions s'appliquent à la règle de faits justificatifs. Si l'ordre de la loi constitue une cause d'irresponsabilité pénale sur fondement de ce texte, ils mettent également obstacle à la responsabilité civile de l'auteur d'un dommage en supprimant le caractère fautif de son acte ou de son omission. Ce fait justificatif a été expressément repris en matière civile en France par la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux au terme duquel, le producteur n'est pas responsable lorsqu'il prouve que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou règlementaire.48pour autant, l'ordre ou la permission de la loi ou règlement ne dispense pas l'agent de respecter le devoir général de prudence et de diligence.

Le commandement donné par l'autorité légitime peut être légale ou illégale,

il y aura impunité de l'agent qui commet l'infraction du fait du commandement s'il est légal. Justification de l'ordre ou commandement par la loi, car le commandement s'appuie sur la loi.

Par exemple, un policer qui agissant sur une commission rogatoire, du juge d'instruction (ordre, instruction) effectue une perquisition. La perquisition, est une violation du droit de la personne, mais justifier car elle est double : commandement de l'autorité légitime, mais il y a aussi l'ordre de la loi (c'est le code de procédure pénale qui le prévoit, et la perquisition elle-même) la véritable justification, c'est l'ordre de la loi (la loi permet au juge d'instruction de faire une perquisition). Chaque fois l'autorité prend sa source dans la loi, on a les deux circonstances, c'est au final la loi qui justifie l'ordre. Le commandement de l'autorité légitime n'a pas trop d'intérêt.

Quant à la légitime défense, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de la défense employée et la gravité de l'atteinte. Et aussi, n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.49

47 Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal

48 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p. 148

49 Art. 122-5, 122-6 code pénal français.

2018-2019 (c)Faculté de Droit

- 25 -

Le fait justificatif civil ne peut rester le reflet fidèle des solutions applicables en matière pénale, les deux responsabilités ne poursuivent pas les mêmes objectifs comme nous l'avons d'ores et déjà démontré dans l'étude de la distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.50 Cette notion a par ailleurs emprunté au droit pénal une certaine autonomie en matière civil, soit en soumettant le fait justificatif a un régime particulier soit en consacrant de nouveaux faits justificatifs pour renforcer cette autonomie. Il en est ainsi de l'état de nécessité et du consentement de la victime.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault