4. Distinction du dommage par sa nature
On distingue de par sa nature deux types de dommage à
savoir le dommage matériel et le dommage moral mais pour de raison
pédagogique37 on qualifiera cela par le préjudice
matériel et préjudice moral, c'est la distinction traditionnelle
du dommage.
a) Les préjudices matériels
Le préjudice matériel consiste en une atteinte
aux intérêts patrimoniaux ou économique d'une personne. Il
résulte souvent soit d'un dommage corporel soit d'une atteinte aux
biens.
L'atteinte aux biens consiste le plus souvent dans la
détérioration ou la destruction d'un bien corporel, meuble ou
immeuble. L'atteinte au bien se traduit alors par un préjudice
matériel consistant notamment en une perte de jouissance ou une
diminution de la valeur du bien endommagé ou encore à un gain
manqué, il peut aussi se répercuter sur une activité
entrainant la perte de profit. L'atteinte à un bien incorporel peut
aussi se traduire par un préjudice matériel c'est le cas de la
clientèle en droit commercial.
A l'inverse, l'atteinte à la personne peut aller de
simples blessures jusqu'au décès en passant par un handicap ou
une infirmité plus moins grave. Pareils préjudices
matériels consécutifs à une atteinte à la personne
se traduit par les préjudices matériels plus ou moins
étendus tels que le frais médicaux, pharmaceutiques ou
paramédicaux, frais de rééducation ou d'appareillage,
frais d'assistance par une tierce personne. Ces préjudices
matériels résultant de l'incapacité professionnelle de la
victime sont temporaire ou permanente, tels que la perte du salaire ou
d'occasion de promotion professionnelle.
b) Les préjudices moraux
Par préjudices moraux, il faut entendre des atteintes
à l'honneur d'une personne, a sa considération, a sa
réputation et ce par des écrits, des injures, des paroles
diffamatoires ou
35 Art. 40 code civil des obligations : «
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du
débiteur. »
36 KALONGO MBIKAYI, op.cit. p. 221
37 Supra p. 19
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par tout autre moyen.38 C'est l'exemple de
l'adultère ou d'une rupture injustifiée d'une promesse de mariage
(fiançailles).
Les préjudices moraux peuvent être aussi des
douleurs qui a la victime des souffrances physiques ou morales à la
suite d'un accident par exemple. Dans cette hypothèse la
réparation se fait par le pretium doloris, au prix de la
douleur.
Ce terme vise en fin des douleurs que l'on ressent à la
suite de l'atteinte à la sensibilité et a l'affection, à
la suite de la mort ou même les blessures graves subies par un être
proche et aime. C'est l'exemple d'un homme pour qui une voiture a
écrasé son chien qu'il aimait tant. Ce préjudice est aussi
appelé préjudice affectif.
Les préjudices moraux sont nombreux et divers. Nous
pouvons néanmoins en citer quelques-unes d'une manière non
exhaustive. Il s'agit de :
? L'atteinte aux droits de la personnalité, comme
l'atteinte au nom et a ses éléments constatifs : l'usurpation de
nom dans une oeuvre d'esprit à des fins mercantiles. Atteinte à
la vie privée : le phénomène de « paparazzis »
est le prototype de ce genre des préjudices,
? Atteinte à l'affection par le chagrin provoqué
par la mort d'un parent
? Atteinte à l'honneur, la réputation, aux
sentiments de pudeur, aux droit morals d'un auteur ou d'un artiste.
La réparation du préjudice moral a un son
régime distinct. Elle a donné lieu à plusieurs
controverses. Certaines législations ne l'ont jamais admise. D'autre
tendent à la supprimer par le simple fait que le dommage en
découle n'est pas évaluable en argent, la douleur n'a pas de prix
comme l'affection. Certains auteurs estiment que cette réparation est
arbitraire et ne peut par conséquence donné lieu à une
responsabilité civile.
La réparation en droit congolais : la jurisprudence
congolaise admet la réparation du préjudice moral. Cependant,
elle n'a pas établi nettement le principe moteur en ce qui concerne les
bénéficiaires de cette action en réparation ni la nature
même du préjudice moral à prendre en
considération.39
La réparation en droit français : on a
essentiellement souligné aussi l'inaptitude de l'argent à
réparer une peine ou une souffrance. L'intérêt
lésé étant par définition extrapatrimonial,
l'allocation d'une somme d'argent serait insusceptible de le réparer
puisque l'indemnisation suppose une « équivalence qualitative
» entre le préjudice et la compensation. La jurisprudence
française a très tôt estime réparable le
préjudice moral.40 Comme en droit positif congolais le
principe de réparation du préjudice moral est très
générale en droit positif français, la jurisprudence ayant
refusée jusqu'à présent d'en limiter le domaine ou la
portée.
38 KALOMBO MBIKAYI op.cit. p. 214
39 KALOMBO MBIKAYI op.cit. p. 218
40 Civ. 13 février 1923, 1, p. 378 note
Mireille Bacache-Gibeili.
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