3. Un dommage personnel
Dire qu'un dommage doit être personnel, signifie que
seule la personne qui a subi le dommage peut en réclamer
réparation. Or l'identification de la victime pose un problème
dans certain cas. En effet, le dommage, à savoir l'atteinte
portée a une personne, entraine parfois plusieurs préjudices,
certains lui sont personnels, d'autres atteignent par contrecoup des victimes
plus éloignées. Un même évènement un
même accident, un même dommage peut se traduire par des
préjudices subis non seulement par la victime immédiate de
l'accident mais aussi par d'autres victimes, dites par ricochet. Ces
préjudices qui ne sont que le reflet du préjudice initial restent
néanmoins personnels à la personne qui les subit. Si l'accident
qui cause un dommage initial n'est pas personnel a la victime par ricochet, en
revanche, les préjudices réfléchis qui en résultent
ont incontestablement pour elle un caractère personnel. De la sorte, la
nation de dommage apparait dualiste. Elle englobe aussi bien le
préjudice immédiat que le préjudice réfléchi
ou par ricochet.
Etant un dommage personnel, le préjudice
réfléchi, subi par les victimes par ricochet, peut à ce
titre donner lieu à réparation. Il conviendra alors de
délimiter les contours du préjudice réfléchi et de
préciser les rapports qu'il entretient avec le préjudice
immédiat. A l'instar du préjudice immédiat, le
préjudice réfléchi peut être aussi bien
matériel que moral. Par préjudice matériel on peut citer
la perte de soutien financier assuré par la victime immédiate
avant son décès qu'il s'agit des frais médicaux ou des
obsèques. Quant au préjudice moral réfléchi, il
s'agit du préjudice d'affection ressenti en cas de mort ou de blessures
par un être cher.
Pour autant, ne sont pas considérées comme des
victimes par ricochet les personnes tenues au versement de certaines
prestations à la victime directe, qu'il s'agisse de l'assureur de
dommages ou de tout autre tiers payeur. Leur action en restitution des sommes
versées à la victime a l»encontre du responsable du dommage
est de nature subrogatoire.
Notons que, la victime par ricochet peut parfois agir en
réparation non seulement de son préjudice personnel
réfléchi mais aussi du préjudice subi par la victime
immédiate avant son décès, elle agit alors doublement,
d'abord à titre personnel et en suite en qualité
d'héritier du défunt.
? Exception : à
l'instar le principe du caractère personnel du dommage se trouve le
dommage collectif, pour bien cerner cette notion, il convient au
préalable d'écarter du débat les hypothèses ou un
groupe agit pour la défense d'intérêts personnels. Il peut
tout d'abord
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s'agir des intérêts propres à la personne
morale victime d'un dommage personnel. Une association peut agir parfois au nom
de plusieurs victimes déterminées contre un même
responsable grâce à l'action en représentation conjointe
consacrée dans certains domaines. Cela peut arriver aussi dans le cas
d'un recours collectif. En revanche, l'exception au caractère personnel
du dommage est vérifiée lorsqu'un groupement se voit
autorisée à agir pour la défense d'intérêts
collectifs, en réparation d'un préjudice subi par une
collectivité d'individus, consommateurs, familles, professionnels...
A cote de ces 3 caractères, se trouve un
quatrième caractère. Tout comme en matière
contractuelle35, les dommages-intérêts ne pouvant
comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de
l'inexécution. Le dommage réparable en matière
délictuelle doit être DIRECT36, c'est-à-dire
être une suite directe et immédiate de la faute. Ce
caractère permet d'écarter dans le cas donné la
réparation de nombreux autres dommages indirects et lointains qui,
peut-être, n'auraient pu être provoqués par la faute de
l'auteur du dommage. Ce caractère est en fait lié à la
troisième condition de la responsabilité civile, le lien de
causalité ou le rapport de cause à effet entre le dommage et la
faute qui fera objet d'une section dans la suite de notre rédaction.
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