B. Le Sénat
D'entrée de jeu, il n'est pas superfétatoire de
souligner que le Sénat constitue la seconde chambre du parlement et ses
membres portent le titre des sénateurs. Ces derniers sont élus
par les assemblées provinciales au second degré et cette Chambre
du Parlement comporte 108 membres.
Aux termes de l'article 104 de la Constitution, le
sénateur représente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont
présentés par des partis politiques ou par des regroupements
politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
S'agissant des conditions à remplir pour être
sénateur, la Constitution dans son article 106 retient les conditions
ci-après : être Congolais ; être âgé
de 30 ans au moins ; jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques ; ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus
par la loi électorale.
S'agissant des pouvoirs du Sénat, nous pouvons affirmer
à la suite du Professeur Barthélemy OMEONGA TONGOMO
que « les pouvoirs ont été réduits par le
constituant par rapport à ceux de l'Assemblée nationale. En
effet, en matière législative par exemple, l'Assemblée
nationale a acquis une prépondérance sur le Sénat car la
Constitution impose que dans les navettes législatives, les lois doivent
être adoptées en des termes identiques à l'Assemblée
nationale et au Sénat ». Cette affirmation montre à
suffisance que le Sénat a moins de pouvoirs que l'Assemblée
nationale car certaines prérogatives sont uniquement reconnues à
la Chambre basse.
Par ailleurs, au regard de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée à ce jour dans son article
113, en cas de désaccord, les deux Chambres peuvent constituer une
commission mixte en vue de dissiper les divergences des vues observées
et adopter la même décision entermes identiques. En cas
d'échec, l'Assemblée nationale statue définitivement.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'en matière de
contrôle de Gouvernement, le Sénat ne peut pas mettre en cause la
responsabilité politique du gouvernement par le vote d'une motion de
censure ou d'une motion de défiance.
Sans vouloir nous perdre dans les détails, il nous
suffit de souligner qu'aux termes de l'article 113 de la Constitution, il est
prévu que les deux chambres se réunissent en Assemblée
commune appelée le Congrès pour les cas suivants :
Ø La procédure de la révision
constitutionnelle conformément aux articles 212à220 ;
Ø L'autorisation de la proclamation de l'Etat d'urgence
ou de l'état de siège et de la déclaration des guerres
conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution ;
Ø L'audition du discours du Président de la
République sur l'état de la nation conformément à
l'article 77 de la Constitution ;
Ø La désignation des trois membres de la Cour
constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la
Constitution.
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