SECTION 2 : LES STRUCTURES DU PARLEMENT
Notre regard dans cette deuxième section est
envisagé en trois paragraphes. Dans le premier paragraphe, notre
intention tournera autour du « nombre des chambres »
du Parlement. En deuxième lieu, il sera bel et bien question des
commissions parlementaires. Et enfin, nous allons aborder les acteurs et les
organes du Parlement.
§ 2.1. Le nombre des Chambres
Etant donné que nous nous intéressons à
l'étude du statut du Parlement sous la Constitution du 18 février
2006 telle que révisée, nous allons analyser dans ce point le
Parlement congolais. La même Constitution dispose aux termes de
l'article 100 précité alinéa
premier : « Le pouvoir législatif est exercé
par un Parlement composé de deux Chambres : l'Assemblée
nationale et le Sénat ». Comme nous l'avons dit supra
concernant la même disposition constitutionnelle, le Parlement congolais
est bicaméral c'est-à-dire composé de deux Chambres.
A. L'Assemblée nationale
De prime abord, il s'avère très capital de
révéler que l'Assemblée nationale congolaise occupe une
place capitale dans la scène politique. Car cette Chambre du Parlement a
une prépondérance par rapport au Sénat. C'est ce
qu'affirme effectivement le Professeur Barthélemy OMEONGA TONGOMO en ces
termes la Constitution de 18 février 2006 telle que modifiée
à ce jour introduit « un parlementarisme
inégalitaire dans la mesure où les deux chambres parlementaires
ne disposent pas des pouvoirs identiques ou égaux, l'Assemblée
nationale est la chambre parlementaire la plus envie. Car, en matière
législative, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot,
elle a donc la prépondérance sur le Sénat, alors qu'en
matière de contrôle sur l'activité du gouvernement, seule
l'Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du
gouvernement ». Cette Chambre a plus d'influence que le Sénat
et elle influe sur la politique de la République Démocratique du
Congo et cette Chambre du Parlement comporte 500 membres.
Il sied de signaler conformément à l'article 101
de la Constitution que « les membres de l'Assemblée
nationale portent le titre de député national. Ils sont
élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux
élections législatives sont présentés par des
partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se
présenter en indépendants. Chaque député national
est élu avec deux suppléants. Le député national
représente la nation. Tout mandat impératif est nul». Le
député national jouit sans doute de mandat représentatif.
Et dans cette même logique, les articles 102 et 103 de
la Constitution, parlant de l'Assemblée nationale surtout de
ses membres ajoutent : le candidat député national doit
remplir les conditions ci-après : «être
congolais ; être âgé de 25ans au moins ; jouir de
la plénitude de ses droits civils et politiques ; ne pas se trouver
dans un des cas d'exclusion prévu par la loi
électorale ». « Le député national est
élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible. Le
mandat de député national commence à la validation des
pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de
la nouvelle Assemblée.»
S'agissant de la fonction de l'Assemblée
nationale qui sera la problématique du deuxième chapitre,
force est de remarquer qu'elle exerce sans doute les pouvoirs classiques. En ce
qui concerne le pouvoir législatif, l'article 100 précise cette
notion en ces termes que ce pouvoir est exercé par
les deux chambres parlementaires ». En dehors du gouvernement en
vertu de l'article 129 de la Constitution qui bénéficie de la
législation déléguée, les deux chambres du
parlement ont pour fonction de légiférer.
Il convient, toutefois, ajouter aussi conformément
à l'article 138 de la Constitution que l'Assemblée
nationale dispose de moyens d'informations et de contrôle
ci-après : la question orale et écrite avec ou sans
débat non suivi de vote ; la question d'actualité ;
l'interpellation ; la commission d'enquête ; l'audition par les
commissions.
Qui plus est, aux termes des articles 146 et 147 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que révisée,
l'Assemblée nationale dispose seule la compétence de mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement
par le vote d'une motion de censure ou de défiance.
Avant de boucler complètement ce sous -point du
parlement, articulons-nous sur la dissolution de l'Assemblée nationale
qui apparaît comme moment de crise entre le Gouvernement et
l'Assemblée nationale. La Constitution présente la solution
conformément à l'article148 qui dispose : «
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée
nationale, le Président de République peut, après
consultation du Premier ministre et des Présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée
nationale. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit
les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence
ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est
dirigée par un Président intérimaire ». La
dissolution de l'Assemblée nationale est une compétence
constitutionnelle reconnue uniquement au Président de la
Républiquemais cette compétence connait sans ambages des limites
pendant les temps mentionnés dans cette disposition.
Pour tout dire, l'Assemblée nationale est la chambre la
plus envie à cause qu'en matière législative, c'est
l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, elle a donc la
prépondérance sur le Sénat, alors qu'en matière de
contrôle sur l'activité gouvernementale, seule l'Assemblée
nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un
membre du gouvernement.
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