§ .2. Relations entre le Gouvernement central et
le Parlement national
Les relations entre le Gouvernement central et le Parlement
national sont relevées par l'autonomie et la collaboration.
En ce qui concerne l'autonomie de chacune des institutions, il
convient de préciser que chacune des deux institutions a un champ de
compétences propre à l'intérieur du champ d'attribution du
pouvoir central conformément aux articles 202 et 203 ; le domaine
de la loi défini par les articles 122 et 123 de la Constitution et
le domaine du règlement l'est par l'exclusion du domaine de la loi en
vertu de l'article 128 de la constitution.
S'agissant de collaboration entreinstitutions, force est de
relever que le parlement peut habiliter le Gouvernement à
légiférer dans son domaine propre conformément à
l'article 129 de la Constitution ; l'initiative des lois appartient
concurremment aux pouvoirs Exécutif et législatif en vertu de
l'article 130 de la constitution.
Aussi faut-il ajouter qu'il y a une synergie entre les deux
pouvoirs dans les travaux parlementaires. L'exemple le plus éclairant
est celui des propositions qui sont obligatoirement notifiées au
Gouvernement, avant leur examen ; les ministres et leurs experts
participent aux travaux parlementaires ; et aussi en vertu de l'article
137 de la Constitution le Président de la République peut
demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette
nouvelle délibération ne peut être refusée.
Dans le même ordre d'idées il sied aussi de
considérer que des délégations mixtes composées de
parlementaires et des membres de l'Exécutif travaillent ensemble
(mission, etc.) ; un élu peut exercer des missions (ministre,
ambassadeur, etc.) et plus tard retrouver son mandat parlementaire en vertu de
l'article 75 révisé de la Constitution ; une loi
adoptée par le parlement est rendue applicable par l'exécutif
(promulgation et textes d'application).
Il en est de même lorsque l'Assemblée nationale
veut renvoyer un ministre ou renverser l'ensemble du gouvernement (motion de
censure ou motion de défiance) en vertu de l'article 147 de la
Constitution et de même lorsque le Président de la
République veut dissoudre l'Assemblée nationale en cas de
persistante entre le Gouvernement e l'Assemblée nationale.
Il faut comprendre de ce qui précède que le
Gouvernement et l'Assemblée nationale entretiennent des relations qui
peuvent se remarquer par l'autonomie de chacune des institutions et par la
collaboration entre les institutions.
Après avoir esquissé les relations du
Gouvernement central et le Parlement national, il convient de dénicher
les causes ou les raisons de l'affaiblissement du parlement. Cette notion
constitue l'épicentre de nos investigations dans le paragraphe qui
suit.
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