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Le statut du parlement sous la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée.


par Dieumerci KIMFUTA KINZAMBI
Université Kongo - Graduat en droit public 2016
  

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SECTION 2 : LE PARLEMENT FACE AU GOUVERNEMENT

Dans cette section, nous allons successivement examiner les droits et de l'obligation du parlementaire(I), les relations entre le gouvernement central et le parlement national (II) ainsi quede l'affaiblissement du parlement (III).

§1. Des droits et de l'obligation du parlementaire

Dans l'accomplissement de sa mission de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale, des établissements, des services publics, le parlementaire participe sans ambages à l'exercice de la souveraineté. C'est pour cette raison noble que le parlementaire doit jouir d'un statut spécial constitué de plusieurs avantages notamment les immunités parlementaires, la libre circulation sur l'étendue du territoire national, la prise de parole en séance plénière ou en commission, le bénéfice d'un régime spécial de sécurité sociale, l'indemnité de fonction (émolument), l'indemnité d'installation, l'indemnité de sortie et il a l'obligation noble à remplir.

Il sied d'indiquer que, dans ce modeste travail, nous allons simplement nous limiter à examiner les trois premiers droits que nous avons énumérés ci-haut.

En ce qui concerne les immunités parlementaires, Madame Béatrice Tabalo Maakabi-kyelia et Monsieur Joël Bobele Boponde, experts en Parlement conçoivent les immunités parlementaires comme les « droits reconnus au Parlementaire et qui lui assurent un régime juridique dérogeant au droit commun pour préserver la liberté et l'indépendance du député dans l'exercice de sa fonction.»33(*)

La constitution du 18 février 2006 révisée reconnait ces droits en son article 107 qui se formule de la manière suivante : «  Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session.» 

Et l'article 9 de loi n°08 / 12 du 31juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à libre administration se réfère également à cette théorie et l'explicite en disposant que si les paroles ou écrits du parlementaire cristallisent des atteintes à l'honneur ou à la considération d'une personne ou si ces paroles ou écrits provoquent la commission d'une infraction ces faits échappent à toute poursuite pénale.

Force est aussi de révéler que, comme le soulignent les experts en parlement, les députés et sénateurs doivent jouir des immunités parlementaires pour qu'ils accomplissent leur mission sans entraves et sous la protection. La Constitution en son article 107 assure aux parlementaires nationaux un régime juridique dérogatoire au droit commun dans la seule intention de préserver leur liberté et indépendance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions34(*).

Il sied aussi au regard del'article 107 alinéa 1 de la Constitution de signaler que tout député, sans exception aucune, est irresponsable des actes liés à l'exercice de son mandat. Autrement dit, le parlementaire ne doit pas avoir aucune inquiétude pour ses interventions ou déclarations, pour ses votes, pour ses amendements, ni pour ses propositions de lois, bref pour toutes ces initiatives parlementaires35(*).

Il sied de noter que cette irresponsabilité est perpétuelle, du fait que même après son mandat parlementaire, le parlementaire ne pourra être poursuivi pour les actes posés dans l'exercice de son mandat, et aussi absolue tant plus qu'elle exclut toute poursuite aussi bien pénale que civile pour tout vote, acte posé par le parlementaire dans l'exercice de son mandat36(*).

Dans les mêmes ordres d'idées, il ressort de cette disposition constitutionnelle, l'article 107, du principe de l'inviolabilité du parlementaire. Ce principe, comme le témoignent les experts en parlement, « concerne la situation du Député lorsqu'il commet un acte répressif. Le Député étant un être humain, il peut commettre des actes en dehors de l'exercice de sa fonction parlementaire qui sont punissables pénalement. Et en tant que tel, le Député n'étant pas supérieur à la loi, il doit être sanctionné.»37(*)Sans beaucoup de gloses, ce principe veut tout simplement souligner que le parlementaire bénéfice d'un régime juridique dérogatoire au droit commun lorsqu'il est l'auteur d'une infraction.

Il importe d'indiquer que cette inviolabilité dont le parlementaire bénéficie évite d'être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu comme n'importe quel citoyen, et n'importe quand, pour qu'il puisse accomplir sa fonction sans ambages. Toutefois, il s'avère important de retenir qu'en cas de flagrant délit, le parlementaire est poursuivi ou arrêté immédiatement qu'il y ait session ou pas.

Que faut -il entendre par cas de flagrant délit ? A cette question, la doctrine répond : tout forfait commis avec la fraîcheur de la temporalité ou la clameur publique.

Qu'à cela ne tienne, il n'est pas superfétatoire de révéler que pendant les sessions, le Parlementaire ne peut être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais s'il y a déjà poursuite autorisée ou détention d'un Parlementaire, l'Assemblée peut demander une suspension qui ne peut excéder la durée de la session en cours. Mais la demande est examinée par l'Assemblée plénière et les membres doivent profondément tenir compte de l'honorabilité de l'Institution parlementaire, de la gravité de l'acte posé par le Parlementaire et de la sincérité de la demande du Procureur Général38(*).

Par ailleurs, en dehors des sessions, le Parlementaire ne peut être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

Il convient de souligner cependant que l'inviolabilité est personnelle au Parlementaire, dans ce sens qu'elle est attachée au Député ou au Sénateur. En d'autres termes, l'inviolabilité ne concerne pas les enfants ou le (la) conjoint(e) du Parlementaire. Toutefois, l'inviolabilité n'a d'existence qu'en matière pénale.

S'agissant de la libre circulation sur toute l'étendue du territoire national,en vertu de l'article 109 alinéa 1 de la Constitution il sied de retenir que les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir.

Quant à la prise de parole en séance plénière ou en commission, il n'est pas rien de moins d'affirmer que tout parlementaire a le droit de prendre la parole aussi bien en séance plénière qu'en réunion de commission autant de fois que possible, le travail parlementaire étant fondamentalement basé sur le débat d'idée pour la défense des intérêts du peuple39(*).

Par ailleurs, dans l'exercice de son mandat, le parlementaire n'a pas seulement de droit, mais il a aussi des obligations attachées à son statut de représentant du peuple. Ces obligations découlent de la Constitution, des lois et des règlementsintérieurs.

Il y a lieu d'indiquer ici que le parlementaire est appelé à satisfaire deux obligations majeures à savoir  : séjour en vacances parlementaires pendant au moins un mois dans son fief électoral afin de palper du doigt les réalités du terrain et déposer au Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat le rapport des vacances parlementaires qui touche la vie économique, politique, sociale et culturelle, rapport dûment assorti des propositions de solutions concrètes aux problèmes rencontrés.

Il sied de faire remarquer que les obligations du parlementaire ne sont pas assorties de sanction à caractère pénal.

* 33 B. Tabalo Maakabi-Kyeli et J. Bobele Boponde, Statut juridique, financier et sécurité sociale des députés provinciaux, in Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, 2007, p.122.

* 34Idem., p. 123

* 35Ibid.

* 36Ibid.,p. 124

* 37 Ibid.,

* 38Ibid., p. 125.

* 39Ibid., p. 126.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand