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Etude comparative du regime simplifie et du regime reel en matiere fiscale au Cameroun

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par Silas HOPTA HOPTA
Université de Douala - Master II Fiscalité appliquée 2014
  

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A. L'éligibilité par régime spécifique

Contrairement au régime automatique qui tient uniquement compte de la nature d'activité exercée pour classer un contribuable dans un régime d'imposition, le régime spécifique tient compte en plus de la nature du secteur d'activités, l'accroissement des investissements et le chiffre d'affaires réalisé. En plus les régimes spécifiques concernent à la fois le régime réel et le régime simplifié. Dans cette catégorie, on retrouve le régime des transporteurs interurbains (1) et le régime des jeux de hasard et des divertissements (2).

68 Si le chiffre d'affaires définitif est supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel.

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1. Le régime des transporteurs interurbains

Relèvent d'office du régime réel, les professionnels de transport interurbain de personnes constitués en société de transport à l'exemple de : Central voyages, Buca voyages, Garanty Express, etc.69, ainsi que les personnes physiques disposant des cars de transport (bus et minibus) de plus de 50 places et exploitant plus de cinq véhicules ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Malgré leur appartenance au régime réel, le transport public urbain de masse par bus et autocar est exonéré de collecte de la TVA70. Par conséquent cette mesure ne concerne que les professionnels de transport urbain et péri-urbain justifiant d'une licence de transport. Nonobstant les dispositions des articles 93 ter et 93 quater du CGI, relèvent du régime simplifié les entreprises individuelles de transport interurbain de personnes par car, bus et mini bus de moins de 50 places et de transport de marchandises par camions réalisant un chiffre d'affaires permettant leur imposition au régime simplifié.

Jusqu'en 2016, la contribution aux droits des patentes des entreprises individuelles de transport interurbain de personnes et des marchandises, était déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge utile du véhicule. Depuis janvier 2017, et avec la refonte des modalités de liquidation des droits des patentes, l'assiette des contributions aux droits des patentes est désormais uniformisée tant pour les entreprises de transport que pour les sociétés de transport. Dorénavant seul le chiffre d'affaires annuel réalisé constitue l'assiette de calcul des droits de patente pour tous les transporteurs. Un transporteur est, dans le langage commun, toute personne, morale ou physique exerçant pour activité principale, le transport des personnes et/ou des biens par quelque moyen adapté. Cependant, dans le cadre de cette étude, l'on a considéré comme transporteur, « toute entreprise utilisant des moyens de transport adaptés au transport des personnes dans les milieux urbain et interurbain, et accessible à toute personne qui se soumet aux conditions générales de transport en commun et qui s'acquitte de son droit de passage ou a droit à des passages gratuits71». De ce qui précède, l'on déduira qu'un particulier - transporteur est toute personne (physique

69 KAMGANG (M), Cours de fiscalité locale (inédit), Master II professionnel, option fiscalité appliquée, année 2015, 60p. p. 39 et s.

70 Aux termes des dispositions de l'article 128 (22) du Code Général des Impôts, le transport public urbain de masse par bus est exonéré de la TVA. En application des ces dispositions, les prestataires de transport rendues par toutes personne physique ou morale assurant le transport public de masse par bus sont dispensées de collecte de TVA. Aux termes du décret n° 2004/0607/PM du 17 mars 2004 fixant les conditions d'accès aux professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers, le transport public urbain de masse par bus renvoie au transport urbain et péri-urbain par autocar ou autobus.

Pour le bénéfice de cette exonération, les personnes susvisées doivent justifier d'une licence de service de transport urbain et péri-urbain par autocar ou autobus dûment délivrée par le Ministre en charge des transports, conformément au décret suscité.

71 MWANZA WA MWANZA, Le transport urbain à Kinshasa : noeud gordien, éd. Harmattan, rue de l'école polytechnique 75005, Paris 1997, 192p. p. 49.

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ou morale) qui offre individuellement ses services de transport. Au Cameroun, on distingue d'une part, les transporteurs conventionnels qui sont des sociétés de transport collectif formel circulant selon un horaire fixe indépendamment du nombre d'arrêts. D'autre part, on a les entreprises de transport de gestion essentiellement privée et qualifiée d'informel ou de non conventionnel correspondant à des réponses spontanées à la demande desdits services. Cependant, dans le cadre précis de ce travail, ce terme désigne ce que l'on fait pour quelqu'un contre rémunération. Et alors, un service de transport devient l'activité ou le fait de transporter des personnes et/ou des biens moyennant une rémunération.

2. Le régime des entreprises des jeux de hasard et de divertissement

Relèvent du régime simplifié, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que celles exploitant des machines à sous dont le nombre est compris entre 3 et 10. Par ailleurs, relèvent du régime réel, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est supérieur à 25, de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est supérieur à 15, ainsi que celles exploitant des machines à sous dont le nombre est supérieur à 10.Par jeux de hasard et divertissement, il faut entendre les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit : sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon; sont destinés à procurer un simple divertissement. Rentrent dans cette catégorie :les courses d'animaux telles les courses hippiques, les manèges, les jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black jack, les craps et tout autre jeu de même nature ;les jeux dits "de cercle" tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature, les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d'un gain. Tout comme les entreprises de transport, les jeux de hasard sont soumis aux impôts, droits et taxes qui sont : la patente pour tous les opérateurs exerçant sous forme de personnes morales ainsi que les exploitants personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 10 millions de francs. A TVA pour les exploitants de jeux de hasard et de divertissements soumis à la TVA. La base d'imposition est constituée par le produit intégral des jeux. L'impôt sur le Revenu des personnes physiques pour les exploitants des jeux de hasard et de divertissement sont soumis à l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) dans la catégorie des bénéfices

Industriels et Commerciaux (BIC), les personnes morales quant à elles sont soumises à l'Impôt sur les Sociétés (IS). La taxe sur les jeux de hasard et de divertissement. Toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, des jeux de hasard et de divertissement à titre principal ou accessoire, est assujettie à la taxe. De même, sont dorénavant soumises à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement, les entreprises de téléphonie qui proposent des jeux et paris via les services de communication SMS, internet, ou les services à valeur ajoutée72. Pour les casinos, l'assiette de la taxe est constituée par l'ensemble des produits bruts des jeux, y compris les recettes accessoires, conformes aux éléments d'une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l'exploitant par nature de jeu.

Le prélèvement est liquidé au taux de 15 % applicable au chiffre d'affaires réalisé au cours d'une période d'imposition. La taxe ainsi calculée est majorée de 10 % au titre des centimes additionnels perçus au profit de la Commune du lieu d'exploitation des jeux.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus