A. L'éligibilité par régime
spécifique
Contrairement au régime automatique qui tient
uniquement compte de la nature d'activité exercée pour classer un
contribuable dans un régime d'imposition, le régime
spécifique tient compte en plus de la nature du secteur
d'activités, l'accroissement des investissements et le chiffre
d'affaires réalisé. En plus les régimes spécifiques
concernent à la fois le régime réel et le régime
simplifié. Dans cette catégorie, on retrouve le régime des
transporteurs interurbains (1) et le régime des jeux de hasard et des
divertissements (2).
68 Si le chiffre d'affaires définitif est
supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel.
23
1. Le régime des transporteurs
interurbains
Relèvent d'office du régime réel, les
professionnels de transport interurbain de personnes constitués en
société de transport à l'exemple de : Central voyages,
Buca voyages, Garanty Express, etc.69, ainsi que les personnes
physiques disposant des cars de transport (bus et minibus) de plus de 50 places
et exploitant plus de cinq véhicules ou réalisant un chiffre
d'affaires supérieur à 50 millions. Malgré leur
appartenance au régime réel, le transport public urbain de masse
par bus et autocar est exonéré de collecte de la
TVA70. Par conséquent cette mesure ne concerne que les
professionnels de transport urbain et péri-urbain justifiant d'une
licence de transport. Nonobstant les dispositions des articles 93 ter et 93
quater du CGI, relèvent du régime simplifié les
entreprises individuelles de transport interurbain de personnes par car, bus et
mini bus de moins de 50 places et de transport de marchandises par camions
réalisant un chiffre d'affaires permettant leur imposition au
régime simplifié.
Jusqu'en 2016, la contribution aux droits des patentes des
entreprises individuelles de transport interurbain de personnes et des
marchandises, était déterminée en fonction du nombre de
places ou de la charge utile du véhicule. Depuis janvier 2017, et avec
la refonte des modalités de liquidation des droits des patentes,
l'assiette des contributions aux droits des patentes est désormais
uniformisée tant pour les entreprises de transport que pour les
sociétés de transport. Dorénavant seul le chiffre
d'affaires annuel réalisé constitue l'assiette de calcul des
droits de patente pour tous les transporteurs. Un transporteur est, dans le
langage commun, toute personne, morale ou physique exerçant pour
activité principale, le transport des personnes et/ou des biens par
quelque moyen adapté. Cependant, dans le cadre de cette étude,
l'on a considéré comme transporteur, « toute entreprise
utilisant des moyens de transport adaptés au transport des personnes
dans les milieux urbain et interurbain, et accessible à toute personne
qui se soumet aux conditions générales de transport en commun et
qui s'acquitte de son droit de passage ou a droit à des passages
gratuits71». De ce qui précède, l'on
déduira qu'un particulier - transporteur est toute personne (physique
69 KAMGANG (M), Cours de fiscalité locale
(inédit), Master II professionnel, option fiscalité
appliquée, année 2015, 60p. p. 39 et s.
70 Aux termes des dispositions de l'article 128
(22) du Code Général des Impôts, le transport public urbain
de masse par bus est exonéré de la TVA. En application des ces
dispositions, les prestataires de transport rendues par toutes personne
physique ou morale assurant le transport public de masse par bus sont
dispensées de collecte de TVA. Aux termes du décret n°
2004/0607/PM du 17 mars 2004 fixant les conditions d'accès aux
professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers, le
transport public urbain de masse par bus renvoie au transport urbain et
péri-urbain par autocar ou autobus.
Pour le bénéfice de cette exonération,
les personnes susvisées doivent justifier d'une licence de service de
transport urbain et péri-urbain par autocar ou autobus dûment
délivrée par le Ministre en charge des transports,
conformément au décret suscité.
71 MWANZA WA MWANZA, Le transport urbain à
Kinshasa : noeud gordien, éd. Harmattan, rue de l'école
polytechnique 75005, Paris 1997, 192p. p. 49.
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25
ou morale) qui offre individuellement ses services de
transport. Au Cameroun, on distingue d'une part, les transporteurs
conventionnels qui sont des sociétés de transport collectif
formel circulant selon un horaire fixe indépendamment du nombre
d'arrêts. D'autre part, on a les entreprises de transport de gestion
essentiellement privée et qualifiée d'informel ou de non
conventionnel correspondant à des réponses spontanées
à la demande desdits services. Cependant, dans le cadre précis de
ce travail, ce terme désigne ce que l'on fait pour quelqu'un contre
rémunération. Et alors, un service de transport devient
l'activité ou le fait de transporter des personnes et/ou des biens
moyennant une rémunération.
2. Le régime des entreprises des jeux de hasard
et de divertissement
Relèvent du régime simplifié, les
personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de
machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux vidéo dont le
nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que celles exploitant des
machines à sous dont le nombre est compris entre 3 et 10. Par ailleurs,
relèvent du régime réel, les personnes physiques et
morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est
supérieur à 25, de flippers et jeux vidéo dont le nombre
de machines est supérieur à 15, ainsi que celles exploitant des
machines à sous dont le nombre est supérieur à 10.Par jeux
de hasard et divertissement, il faut entendre les jeux qui, sous quelque
dénomination que ce soit : sont fondés sur l'espérance
d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du
sort ou d'une autre façon; sont destinés à procurer un
simple divertissement. Rentrent dans cette catégorie :les courses
d'animaux telles les courses hippiques, les manèges, les jeux de hasard,
de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black
jack, les craps et tout autre jeu de même nature ;les jeux dits "de
cercle" tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux
à banque limitée, l'écarté, le baccara
américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et
tout autre jeu de même nature, les machines à sous ou appareils
dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la
chance d'un gain. Tout comme les entreprises de transport, les jeux de hasard
sont soumis aux impôts, droits et taxes qui sont : la patente pour tous
les opérateurs exerçant sous forme de personnes morales ainsi que
les exploitants personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires
annuel supérieur ou égal à 10 millions de francs. A TVA
pour les exploitants de jeux de hasard et de divertissements soumis à la
TVA. La base d'imposition est constituée par le produit intégral
des jeux. L'impôt sur le Revenu des personnes physiques pour les
exploitants des jeux de hasard et de divertissement sont soumis à
l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) dans la
catégorie des bénéfices
Industriels et Commerciaux (BIC), les personnes morales quant
à elles sont soumises à l'Impôt sur les
Sociétés (IS). La taxe sur les jeux de hasard et de
divertissement. Toute personne physique ou morale qui exploite sur le
territoire national, des jeux de hasard et de divertissement à titre
principal ou accessoire, est assujettie à la taxe. De même, sont
dorénavant soumises à la taxe sur les jeux de hasard et de
divertissement, les entreprises de téléphonie qui proposent des
jeux et paris via les services de communication SMS, internet, ou les services
à valeur ajoutée72. Pour les casinos, l'assiette de la
taxe est constituée par l'ensemble des produits bruts des jeux, y
compris les recettes accessoires, conformes aux éléments d'une
comptabilité particulière obligatoirement tenue par l'exploitant
par nature de jeu.
Le prélèvement est liquidé au taux de 15
% applicable au chiffre d'affaires réalisé au cours d'une
période d'imposition. La taxe ainsi calculée est majorée
de 10 % au titre des centimes additionnels perçus au profit de la
Commune du lieu d'exploitation des jeux.
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