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Etude comparative du regime simplifie et du regime reel en matiere fiscale au Cameroun

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par Silas HOPTA HOPTA
Université de Douala - Master II Fiscalité appliquée 2014
  

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CHAPITREI. LES CRITERES D'ELIGIBILITE AUX REGIMES

D'IMPOSITION

Dans le contexte historique marqué par une crise économique poignante et un accroissement météorique des besoins sociaux, il fallait trouver un moyen efficace et stable de mobiliser le maximum de recettes consistantes et permanentes. La refonte des régimes d'imposition se trouve assurément être la panacée pour deux raisons : simultanéité absolue du prélèvement fiscal et de la distribution du revenu qui renforce par ailleurs la possibilité d'utiliser l'impôt comme outil de politique économique conjoncturelle57; l'étalement du payement de l'impôt sur l'année en autant d'échéances qu'il y a de transactions taxables, renforce de ce fait la capacité permanente de l'administration à faire face aux besoins exprimés58.La fiscalité camerounaise est un domaine en perpétuelle réforme. Ainsi, à chaque loi de finances, des nouveautés sont introduites, dans une logique d'incitation économique nouvelle ou pour répondre au souci de tel ou tel secteur économique, ou telle catégorie sociale. A la longue, le système a perdu en lisibilité et a très largement renforcé la doctrine administrative, qui, via les circulaires de la Direction Générale des Impôts ou ses autres publications, fixe la manière dont la loi doit être interprétée59. Cet état de faits est constaté lors des révisions fiscales où l'écart d'interprétation des textes entre l'administration et les agents économiques, même les plus transparents, peuvent représenter plusieurs années de résultat. Il en découle un sentiment d'aléa fiscal très largement répandu auprès des entreprises comme des particuliers. Le régime d'imposition de l'entreprise est celui qui permet de déterminer si le contribuable est imposé selon le régime réel ou celui du simplifié. Pour y parvenir, il convient d'analyser les critères d'éligibilité des nouveaux contribuables (Section I) ensuite les critères d'éligibilité des anciens contribuables (Section II).

57 Inspiré par le rapport de l'inspection générale des finances françaises rédigé en 1970 par Pierre BILGER et Jacques DELMAS portant sur une critique du système de recouvrement en France et les propositions de réforme.

58 Le déséquilibre né de la répartition disproportionnée dans le temps des ressources de l'état pose généralement le problème de rationalité des interventions : gaspillage en période de surliquidité les gestionnaires de crédits étant pour l'essentiel portés vers l'exécution des dépenses peu opportunes.

59 MIMO NALWANGO (M), Analyse de la performance financière d'une entreprise hôtelière. Cas de l'hôtel "VIP Palace", Rapport de stage, Licence en comptabilité, Institut Supérieur de Commerce de Goma, année 2009, 116p. p. 53.

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Section I. Les critères d'éligibilité des nouveaux contribuables

Jusqu'au 31 décembre 2011, trois variables permettaient de classer les contribuables dans un régime d'imposition : critère fondé sur la forme juridique ; le critère fondé sur l'activité particulière ; le critère fondé sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes. Les modifications apportées à la législation fiscale dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2012 sont dans leur majorité, marquées du sceau de la réforme. La réforme porte d'abord sur le chapitre de l'élargissement de l'assiette où les changements intervenus concernent les régimes d'imposition, dont le nombre passe de quatre à trois, avec des incidences sur les obligations déclaratives et comptables et sur l'assujettissement à la TVA. En droit fiscal camerounais, les critères d'éligibilité des nouveaux contribuables, notamment ceux du régime simplifié (Sous-section1) varient en fonction de la nature d'activité et du chiffre d'affaires prévisionnel, par contre au régime réel (Sous-section2), l'on tient uniquement compte du chiffre d'affaires réalisé et de l'accroissement des investissements.

Sous-section 1. Les contribuables du régime simplifié

L'admission des nouveaux contribuables au régime simplifié est conditionnée par l'exercice de certaines professions et du chiffre d'affaires prévisionnel. Ce qui permet de distinguer d'une part l'éligibilité par régime automatique (A) et l'éligibilité optionnelle (B).

A. L'éligibilité par régime automatique

Le régime automatique est le régime auquel appartient le contribuable compte non tenu de son chiffre d'affaires annuel réalisé, de sa forme juridique et de son secteur d'activité. Ainsi on peut classer les régimes automatiques en deux grandes catégories : le régime automatique des professions libérales (1) et le régime automatique des exploitants forestiers (2).

1. Le régime des professions libérales

Le régime automatique concerne uniquement les contribuables du régime simplifié nouvellement immatriculés. Relèvent au moins du régime simplifié, les professions libérales nouvellement immatriculées et donc le chiffre d'affaires est encore inexistant. Il en est de même des anciens contribuables des professions libérales qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à dix (10) millions. Le régime automatique est un régime prédestiné qui ne tient pas compte de la taille de l'entreprise, de son chiffre d'affaires et de son secteur d'activité.

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Ce sont les régimes octroyés d'office. C'est le régime minimal catégoriel des professions libérales. Autrement dit, les personnes physiques ou morales, exerçant nouvellement l'activité des professions libérales sont d'office classées au moins au régime simplifié, cela suppose deux choses : d'abord qu'elles ne peuvent jamais être admises au régime de l'impôt libératoire même avec un chiffre d'affaires de zéro franc CFA, ensuite qu'elles sont assujetties de plein droit à la contribution des droits de patente. Le chiffre d'affaires n'est pas un critère de classification des professions libérales à ce régime d'imposition. En pratique l'activité des professions libérales se confond aisément avec celle des professions règlementées. Il convient cependant de délimiter la notion de professions libérales (a) avant de la confronter à celle de professions règlementées (b).

a. La délimitation de la notion de professions libérales

L'absence d'une définition légale, précise, des professions libérales s'explique par la diversité des activités classées dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales surtout que cette catégorie est considérée comme une catégorie « fourre tout »60 et par l'existence de deux catégories de professions libérales :celles qui sont organisées dans un ordre professionnel ou réglementé :les experts-comptables, les conseils fiscaux, les avocats, les médecins, les architectes, les chirurgiens, les dentistes, les huissiers, les notaires, etc. ; celles qui ne sont pas organisées dans un ordre professionnel ni réglementées : conseils juridiques, bureaux d'études, etc.

C'est pourquoi, on doit chercher en priorité les critères distinctifs des professions libérales. Le Grand Larousse définit la profession libérale comme celle qui a pour objet un travail intellectuel effectué sans lien de subordination entre celui qui l'effectue et celui pour le compte de qui il est effectué, et dont la rémunération ne revêt aucun caractère commercial ou spéculatif. Le Professeur Habib AYADI définit les professions libérales en ces termes : « il s'agit de professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, et à titre indépendant, des activités suivantes : médecins, chirurgiens, avocats, experts-comptables, conseils-fiscaux et juridiques, géomètres, vétérinaires, dentistes, sages femmes, infirmiers et assimilés, architectes, artistes-peintres, sculpteurs, ingénieurs-conseils, huissiers notaires etc.... ».61

Selon Jean SAVATIER, les professions libérales sont : « des professions où l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science

60 Habib AYADI, Droit fiscal : l'impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés CERP 1996, Tunis 1996, 126p. p. 87 et s.

61 Ibidem, p. 141.

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ou d'un art. Leurs titulaires exercent leur activité en toute indépendance ce qui les distingue des salariés et leurs biens et actes sont en principe régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants ».62L'administration fiscale tunisienne retient la définition suivante : « on entend par professions libérales, celles où l'activité intellectuelle joue le rôle principal et qui consiste en la pratique personnelle d'un art ou d'une science que l'intéressé exerce en toute indépendance ».63

L'Administration Fiscale camerounaise la définit comme toute profession exercée sur la base de qualifications appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services dans l'intérêt d'un client64.

A partir de ces définitions, on peut constater les principales caractéristiques des professions libérales à savoir : la prépondérance de l'activité intellectuelle, l'indépendance, la pratique personnelle.

b. Les professions règlementées

Contrairement aux professions libérales, toutes les professions règlementées ne sont pas libérales. De plus, nombres de professions règlementées n'ont pas une admission automatique à un régime d'imposition. Selon le législateur camerounais, la profession règlementée, désigne, de manière précise, toute profession encadrée par des lois ou des règlements et soumise à une régulation ou à un encadrement des pouvoirs publics65. Une activité réglementée est une activité dont l'exercice nécessite de posséder un diplôme ou une qualification spécifique. L'exercice de ces activités est subordonné au respect de critères d'accès ou à des conditions d'exercice qui font l'objet d'un encadrement réglementaire imposé par l'État. Les professions réglementées font l'objet d'une liste qui ne peut être exhaustive compte tenu du fait que ces activités touchent un très grand nombre de secteurs d'activités.

Au Cameroun, il existe treize (13) professions règlementées66. Contrairement aux professions libérales, l'exercice d'une activité réglementée suppose d'obtenir une autorisation préalable, un agrément ou une habilitation qui diffère selon la nature de l'activité exercée. Certaines professions réglementées nécessitent d'obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par l'autorité concernée qui valide la conformité des conditions d'exercice de la profession. C'est

62 SAVATIER (J), « La profession libérale », Thèse, Paris 1947, rapporté par Hajer GARBAA dans « l'imposition des revenus des professions libérales » Mémoire de DEA, année 1996/1997, 299p, p. 107.

63 GARBAA (H), L'imposition des revenus des professions libérales, Mémoire de DEA, Université du Sud, Ecole Supérieure de Commerce de Fsax, année 1996/1997, 212p, p. 150.

64 Circulaire précisant les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2012.

65 Ibidem.

66 Voir loi de finances de l'exercice 2012.

le cas notamment des pharmaciens qui doivent justifier d'un diplôme et d'une autorisation administrative. D'autres professions réglementées, comme les auto-écoles, ne peuvent être exercées qu'après avoir reçu une habilitation par l'État. Certaines activités impliquent que soient respectés les critères d'accès d'un ordre c'est le cas des experts-comptables, des architectes, des avocats ou encore des notaires.

2. Le régime des exploitants forestiers

Au regard de la mobilisation d'importants moyens financiers et logistiques que nécessite une entreprise d'exploitation forestière, le législateur camerounais a jugé bon de classer cette catégorie de contribuables à un régime minimal à savoir le régime simplifié. Ainsi, sont classés de plein droit au régime simplifié, les exploitants forestiers qui ne justifient pas d'un chiffre d'affaires minimum requis pour le régime réel. Rappelons que l'activité forestière dont il est question ici est celle qui s'exerce en conformité avec la loi fiscale. Ce qui exclut les exploitants clandestins des forêts. Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit être agréée suivant des modalités fixées par décret. Les titres d'exploitation forestière ne peuvent être accordés qu'aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés ayant leur siège et dont la composition du capital social est connue de l'Administration chargée des forêts67. Sont considérées comme forêts, les terrains comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles. Les entreprises forestières considérées dans ce cas sont celles qui exploitent les forêts selon la règlementation en vigueur. Au fur et à mesure que le chiffre d'affaires s'accroît, l'entreprise est amenée à changer de régime. Ainsi, elle quittera le régime simplifié pour être classé au régime réel.

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