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Etude comparative du regime simplifie et du regime reel en matiere fiscale au Cameroun

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par Silas HOPTA HOPTA
Université de Douala - Master II Fiscalité appliquée 2014
  

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B. Les contraintes liées à la présentation des états de synthèses

Le calcul de l'impôt sur les bénéfices des personnes physiques ou morales à l'exception de ceux énumérées à l'article 4 du Code Général des Impôts a pour assiette le résultat fiscal. Le résultat fiscal est obtenu à partir des retraitements d'ordre fiscal et extra comptable effectués sur le résultat comptable. Le document sur lequel se détermine le résultat comptable c'est les états financiers annuels. Les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. La date d'arrêté doit être mentionnée dans toute transmission des états financiers.

Les états financiers OHADA intègrent des tableaux de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Ils comprennent également des tableaux permettant la liquidation et le calcul du solde à payer de plusieurs impôts et taxes sur l'exercice. D'ailleurs, l'intégration de

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l'information fiscale dans la liasse des états OHADA est transposée dans le Code Général des Impôts en son article 18.

Selon l'articule 18 du Code Général des Impôts, les contribuables de l'impôt sur les entités sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'imposition au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA. Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents établis conformément au plan comptable de l'OHADA. Les sanctions qu'encourent les contribuables astreints à la présentation des états financiers sont diverses et variées. L'on retrouve les sanctions liées à la réédition des comptes (a), les sanctions liées à la présentation des comptes (b), sans oublier les sanctions liées à l'établissement et à la présentation des états financiers proprement dits (c).

a) Les sanctions pénales liées à la réédition des comptes

Selon l'article 111 de l'Acte Uniforme relatif au droit comptable, « Encourent une sanction pénale les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui : n'auront pas, pour chaque exercice social, dressé l'inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ; auront sciemment, établi et communiqué des états financiers ne délivrant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Les infractions prévues par le présent Acte Uniforme seront punies conformément aux dispositions du Droit pénal en vigueur dans chaque Etat - partie.

Comme spécifié précédemment, la transposition dans le droit interne au camerounais s'est fait au moyen de la loi n° 2003/008/ du 1er juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA. Elle dispose que : « en application de l'article 111 de l'Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant harmonisation des comptabilités des entreprises, sont punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de 500 000 FCFA à 5 000 000 FCFA ou l'une de ces deux peines seulement, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui : n'ont pas pour chaque exercice social, dressé l'inventaire, établi les états financiers annuels ainsi que le cas échéant le rapport de gestion et le bilan social ; ou ont sciemment établi et communiqué des états financiers ne présentant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice ».

b)

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Les sanctions liées à la présentation des comptes

La présentation des faux états financiers, le défaut de présentation ou le dépôt tardif, constituent une infraction réprimée par la loi. Aux termes de l'article 890 de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE : « encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui auront sciemment, même en l'absence de toute distribution de dividendes, publiés ou présentés aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l'exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société à l'expiration de cette période ».

Tous les dirigeants sociaux reconnus coupables de ces infractions sont punis d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de 1 000 000 Francs à 10 000 000 de Francs ou de l'une des deux peines seulement.

c) Les sanctions fiscales liées à l'établissement et la présentation des états financiers

Le législateur fiscal oblige les entités à tenir leur compte et à produire les états financiers contenant le résultat devant servir de base au calcul des impôts suivant le système comptable OHADA. En cas d'inobservation de ces exigences, de tels comptes sont rejetés par l'Administration Fiscale car qualifiés comme irréguliers.

En conséquence, l'entité est taxée d'office pour les impôts auxquels elle est assujettie.

La procédure de taxation d'office est appliquée également : lorsque le contribuable s'abstient de produire les détails et sous détails de certains éléments de la comptabilité spécifique de l'activité exercée ; en cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou de pièces justificatives constaté par procès-verbal ; le défaut de dépôt dans les délais de la Déclaration Statistique et Fiscale est susceptible d'engendrer l'ouverture d'une procédure de taxation lorsque le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception d'une lettre de relance valant mise en demeure de déposer sa déclaration.

Sous-section 2. La composition de l'information historique

La composition de l'information financière varie selon les référentiels comptables même si elles ont la même finalité. En plus, certains référentiels ont des déclinaisons en fonction de la taille ou de la dimension des entités : on parle de systèmes de présentation.

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Ainsi, suivant le plan comptable français, les comptes annuels peuvent être présentés suivant trois systèmes. La liasse la plus complète est celle du système développé qui comprend, le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Les entités du régime réel, contrairement au régime simplifié, sont tenus de présenter leur DSF210 selon le système normal ce qui implique la présentation de tous les états de synthèses. Le Système normal comporte l'établissement du Bilan, du Compte de résultat de l'exercice, du Tableau des flux de trésorerie, ainsi que des Notes annexes dont les dispositions principales sont fixées dans le Système comptable OHADA.

-Le Bilan est sur une page (paysage) ou deux pages (portrait).

-Le compte de résultat en cascade sur une page.

-Tableau de flux de trésorerie.

-Note explicative du contenu des 3 états financiers.

Par contre, les contribuables du régime simplifié sont tenus d'établir leur DSF selon le système minimal de trésorerie ce qui suppose un nombre de tableaux beaucoup plus réduit. Ainsi, pour les contribuables soumis au régime simplifié et astreints à la présentation de la DSF selon le système minimal de trésorerie, leur DSF doit obligatoirement comporter : -le bilan,

-le compte de résultat,

-les états de créances et des dettes.

De manière générale, lorsqu'une entité réalise un chiffre d'affaires dépassant 60 millions FCFA HT par an, elle peut décider de présenter ces comptes selon le système normal. L'OHADA reconnait aussi pour les petites entités la possibilité de présenter leurs états financiers suivant le système minimal de trésorerie. Dans ce contexte, l'OHADA défini les petites entités suivant les seuils de recettes annuelles. Ainsi, les seuils permettant de définir les très petites entités selon l'OHADA sont les suivants :

-Soixante (60) millions de F CFA pour les entités de négoce,

-Quarante (40) millions de F CFA pour les entités artisanales et assimilées,

-Trente (30) millions de F CFA pour les entités de services211.

Dans l'opérationnalisation de la refonte des régimes d'imposition, la circulaire de la Direction Générale des Impôts apporte des précisions. « Les entreprises dont le chiffre d'affaires passe en deçà des seuils d'imposition du régime auquel elles appartiennent sont maintenues

210 La DSF est rendue obligatoire par le décret n° 2004/73 portant application du système comptable OHADA et de la déclaration statistique et fiscale de l'entreprise. Voir aussi l'article 18 (2) du CGI.

211 Article 13 de l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit Comptable et à l'Information Financière.

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pendant deux exercices au moins dans ce même régime, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de personnes morales. Toutefois, les entreprises personnes morales demeurant jusque-là au régime du réel et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions devront être imposées au régime simplifié dès le 1er janvier 2012, au même titre que les entreprises individuelles réalisant un chiffre d'affaires comparable. »

Examinons plus en détail chaque système. La composition du système comptable OHADA est fonction des différents systèmes comptables. L'on retrouve le système normal (A) qui est un corollaire de la comptabilité d'engagement, le système minimal de trésorerie (B) qui est un de système de la comptabilité de caisse.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon