B. Les contraintes liées à la
présentation des états de synthèses
Le calcul de l'impôt sur les bénéfices des
personnes physiques ou morales à l'exception de ceux
énumérées à l'article 4 du Code
Général des Impôts a pour assiette le résultat
fiscal. Le résultat fiscal est obtenu à partir des retraitements
d'ordre fiscal et extra comptable effectués sur le résultat
comptable. Le document sur lequel se détermine le résultat
comptable c'est les états financiers annuels. Les états
financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois
qui suivent la date de clôture de l'exercice. La date
d'arrêté doit être mentionnée dans toute transmission
des états financiers.
Les états financiers OHADA intègrent des
tableaux de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Ils
comprennent également des tableaux permettant la liquidation et le
calcul du solde à payer de plusieurs impôts et taxes sur
l'exercice. D'ailleurs, l'intégration de
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l'information fiscale dans la liasse des états OHADA
est transposée dans le Code Général des Impôts en
son article 18.
Selon l'articule 18 du Code Général des
Impôts, les contribuables de l'impôt sur les entités sont
tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans
leur exploitation au cours de la période servant de base à
l'imposition au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est
présentée conformément au système comptable OHADA.
Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents
établis conformément au plan comptable de l'OHADA. Les sanctions
qu'encourent les contribuables astreints à la présentation des
états financiers sont diverses et variées. L'on retrouve les
sanctions liées à la réédition des comptes (a), les
sanctions liées à la présentation des comptes (b), sans
oublier les sanctions liées à l'établissement et à
la présentation des états financiers proprement dits (c).
a) Les sanctions pénales liées à
la réédition des comptes
Selon l'article 111 de l'Acte Uniforme relatif au droit
comptable, « Encourent une sanction pénale les entrepreneurs
individuels et les dirigeants sociaux qui : n'auront pas, pour chaque exercice
social, dressé l'inventaire et établi les états financiers
annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le
bilan social ; auront sciemment, établi et communiqué des
états financiers ne délivrant pas une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'exercice. Les infractions prévues par le présent Acte Uniforme
seront punies conformément aux dispositions du Droit pénal en
vigueur dans chaque Etat - partie.
Comme spécifié précédemment, la
transposition dans le droit interne au camerounais s'est fait au moyen de la
loi n° 2003/008/ du 1er juillet 2003 portant répression
des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA. Elle dispose que
: « en application de l'article 111 de l'Acte Uniforme du 24 mars 2000
portant harmonisation des comptabilités des entreprises, sont punis d'un
emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de
500 000 FCFA à 5 000 000 FCFA ou l'une de ces deux peines seulement, les
entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui : n'ont pas pour chaque
exercice social, dressé l'inventaire, établi les états
financiers annuels ainsi que le cas échéant le rapport de gestion
et le bilan social ; ou ont sciemment établi et communiqué des
états financiers ne présentant pas une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'exercice ».
b)
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Les sanctions liées à la
présentation des comptes
La présentation des faux états financiers, le
défaut de présentation ou le dépôt tardif,
constituent une infraction réprimée par la loi. Aux termes de
l'article 890 de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés
Commerciales et du GIE : « encourent une sanction pénale, les
dirigeants sociaux qui auront sciemment, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, publiés ou présentés aux
actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable
situation de la société, des états financiers de
synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle
des opérations de l'exercice, de la situation financière et de
celle du patrimoine de la société à l'expiration de cette
période ».
Tous les dirigeants sociaux reconnus coupables de ces
infractions sont punis d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et
d'une amende de 1 000 000 Francs à 10 000 000 de Francs ou de l'une des
deux peines seulement.
c) Les sanctions fiscales liées à
l'établissement et la présentation des états
financiers
Le législateur fiscal oblige les entités
à tenir leur compte et à produire les états financiers
contenant le résultat devant servir de base au calcul des impôts
suivant le système comptable OHADA. En cas d'inobservation de ces
exigences, de tels comptes sont rejetés par l'Administration Fiscale car
qualifiés comme irréguliers.
En conséquence, l'entité est taxée
d'office pour les impôts auxquels elle est assujettie.
La procédure de taxation d'office est appliquée
également : lorsque le contribuable s'abstient de produire les
détails et sous détails de certains éléments de la
comptabilité spécifique de l'activité exercée ; en
cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la
comptabilité ou de pièces justificatives constaté par
procès-verbal ; le défaut de dépôt dans les
délais de la Déclaration Statistique et Fiscale est susceptible
d'engendrer l'ouverture d'une procédure de taxation lorsque le
contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les quinze (15)
jours ouvrables suivant la réception d'une lettre de relance valant mise
en demeure de déposer sa déclaration.
Sous-section 2. La composition de l'information
historique
La composition de l'information financière varie selon
les référentiels comptables même si elles ont la même
finalité. En plus, certains référentiels ont des
déclinaisons en fonction de la taille ou de la dimension des
entités : on parle de systèmes de présentation.
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Ainsi, suivant le plan comptable français, les comptes
annuels peuvent être présentés suivant trois
systèmes. La liasse la plus complète est celle du système
développé qui comprend, le bilan, le compte de résultat et
l'annexe.
Les entités du régime réel, contrairement au
régime simplifié, sont tenus de présenter leur
DSF210 selon le système normal ce qui implique la
présentation de tous les états de synthèses. Le
Système normal comporte l'établissement du Bilan, du Compte de
résultat de l'exercice, du Tableau des flux de trésorerie, ainsi
que des Notes annexes dont les dispositions principales sont fixées dans
le Système comptable OHADA.
-Le Bilan est sur une page (paysage) ou deux pages (portrait).
-Le compte de résultat en cascade sur une page.
-Tableau de flux de trésorerie.
-Note explicative du contenu des 3 états financiers.
Par contre, les contribuables du régime simplifié
sont tenus d'établir leur DSF selon le système minimal de
trésorerie ce qui suppose un nombre de tableaux beaucoup plus
réduit. Ainsi, pour les contribuables soumis au régime
simplifié et astreints à la présentation de la DSF selon
le système minimal de trésorerie, leur DSF doit obligatoirement
comporter : -le bilan,
-le compte de résultat,
-les états de créances et des dettes.
De manière générale, lorsqu'une
entité réalise un chiffre d'affaires dépassant 60 millions
FCFA HT par an, elle peut décider de présenter ces comptes selon
le système normal. L'OHADA reconnait aussi pour les petites
entités la possibilité de présenter leurs états
financiers suivant le système minimal de trésorerie. Dans ce
contexte, l'OHADA défini les petites entités suivant les seuils
de recettes annuelles. Ainsi, les seuils permettant de définir les
très petites entités selon l'OHADA sont les suivants :
-Soixante (60) millions de F CFA pour les entités de
négoce,
-Quarante (40) millions de F CFA pour les entités
artisanales et assimilées,
-Trente (30) millions de F CFA pour les entités de
services211.
Dans l'opérationnalisation de la refonte des
régimes d'imposition, la circulaire de la Direction
Générale des Impôts apporte des précisions. «
Les entreprises dont le chiffre d'affaires passe en deçà des
seuils d'imposition du régime auquel elles appartiennent sont
maintenues
210 La DSF est rendue obligatoire par le décret n°
2004/73 portant application du système comptable OHADA et de la
déclaration statistique et fiscale de l'entreprise. Voir aussi l'article
18 (2) du CGI.
211 Article 13 de l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit
Comptable et à l'Information Financière.
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pendant deux exercices au moins dans ce même
régime, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de personnes
morales. Toutefois, les entreprises personnes morales demeurant
jusque-là au régime du réel et dont le chiffre d'affaires
est inférieur à 50 millions devront être imposées au
régime simplifié dès le 1er janvier 2012, au même
titre que les entreprises individuelles réalisant un chiffre d'affaires
comparable. »
Examinons plus en détail chaque système. La
composition du système comptable OHADA est fonction des
différents systèmes comptables. L'on retrouve le système
normal (A) qui est un corollaire de la comptabilité d'engagement, le
système minimal de trésorerie (B) qui est un de système de
la comptabilité de caisse.
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