Etude comparative du regime simplifie et du regime reel en matiere fiscale au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Silas HOPTA HOPTA Université de Douala - Master II Fiscalité appliquée 2014 |
SECTION II Le système comptableLe système comptable est un ensemble qui permet d'atteindre les objectifs fixés à la comptabilité c'est-à-dire enregistrer, classer, résumer, et synthétiser.201 En effet le système comptable renferme de nombreux éléments tout comme son nom l'indique. C'est d'abord un système destiné à la comptabilité. D'une manière générale, c'est un ensemble d'éléments organisés en unité, structurés en interdépendances, constituant une entité dynamique réagissant dans son environnement dans le but d'atteindre les objectifs fixés à la comptabilité.202La comptabilité est codifiée par un 201 TOUDALA SIA (R), L'organisation comptable de ED. PA SARL, Université de Ouagadougou, Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), mai 2011, 98p. p. 12. 202 GONHOKO BAKEU (J-M), Mise en place d'un système de comptabilité générale dans une petite entreprise : cas de JCT KONCEPT, Mémoire de fin d'étude de Master professionnel en comptabilité et gestion financière, Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion, 6ème promotion 2012-2013, 104p. p. 7. 83 plan comptable. Historiquement, plusieurs systèmes comptables ont été utilisés dans la zone de l'espace OHADA. Tout d'abord, il y a eu adoption du plan français de 1947 et de 1957. Ce sont les plans d'avant l'indépendance. Par la suite, il y a eu adoption du plan comptable OCAM en 1970 qui remplace le plan comptable français de 1957. Puis, il y a eu le plan comptable général de l'OHADA première version qui a été adopté à Dakar en 1995, mais jamais mis en application203. Puisque les choses évoluent et étant donné que le but de l'OHADA est l'unification de droit des affaires dont le droit comptable est une branche, le système comptable OHADA voit le jour le 24 mars 2000 à Yaoundé (Cameroun). Le conseil des ministres de l'OHADA adopte l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités sises dans les Etats parties au traité de Port-Louis. Ce traité s'applique ainsi, à tous les membres qui sont au nombre de seize (16) Etats. Le système comptable OHADA est devenu « référentiel comptable qui s'inscrit dans la lignée de l'Ecole continentale et de pratique comptable »204. Tous les systèmes comptables exigent l'établissement et la publication périodique des documents de synthèses. La contingence des systèmes comptables qui est l'origine de l'existence de plusieurs référentiels s'exprime aussi au niveau de la présentation de l'information financière. En fait, au delà des textes, des règles et des principes qui divergent ça et là, la structure et la présentation des états est spécifiques à chaque système comptable205. D'où l'existence également de plusieurs terminologies. A la lecture du droit comptable OHADA, les états financiers sont composés d'un ensemble de tableaux indissociables décrivant de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité. Toutes les entités astreintes à la tenue de la comptabilité doivent présenter périodiquement les états financiers suivant le système auquel elles appartiennent. L'Acte Uniforme organisant et harmonisant des comptabilités des entités astreint en son article 5 toutes les entités, à l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique et à des comptabilités spécifiques, de tenir une comptabilité destinée à l'information extérieure et à son propre usage selon le système comptable OHADA. Le Système comptable implique la présentation des états comptables et financiers qui sont par ailleurs utiles et nécessaires pour satisfaire les besoins d'information de certains partenaires de l'entités au 203 HAMID (I), Impact du système comptable OHADA sur la gouvernance des entreprises camerounaises, Université de Ngaoundéré, Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), année 2002-2003, 105p. p. 15. 204 SERE (S), Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, OHADA Traité et Actes Uniformes commentés, 2èmedition, Juriscope, 2000, p. 28. 205 KOM (P-H), Cours de montage de la DSF Master 2, Institut Supérieur de Management (ISMA), année 2013 (inédit), 95p. p. 5 et s. 84 rang desquels ou peut citer l'Administration, les banques, les fournisseurs, les actionnaires, ou les associés et les créanciers. Au niveau de l'Etat, les entités sont soumises à l'obligation de déclaration sur la base de la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF). Toutes les entités du régime réel et certaines entreprises du régime simplifié ont chacune une obligation de présenter les états de synthèses. Cependant la présentation de l'information historique (Sous-section 1) des contribuables du régime réel et la composition de l'information historique (sous-section 2) des contribuables du régime simplifié varient en fonction des obligations comptables attachées à chaque régime. Sous-section 1. La présentation de l'information historique L'information historique est l'ensemble de données qui retracent les opérations à caractère fiscale, comptable, économique, financière et sociale de l'exercice antérieur et contenues dans les documents appelés états de synthèse du système comptable. La finalité de la tenue de la comptabilité est la publication de l'information financière dont la composante principale c'est les états financiers. Toute entité qui applique correctement le Système comptable OHADA est réputée donner, dans ses états financiers, une image fidèle, de sa situation et de ses opérations, exigée en application de l'article 8 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l'Information Financière. Lorsque l'application d'une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner l'image fidèle, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans les Notes annexes. Les états financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entités appréciée selon des critères relatifs au chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice. Les présentations des états financiers annuels et de tenue de comptes admises par le présent Acte uniforme sont le Système normal et le Système minimal de trésorerie. Toute entité est, sauf exception liée à sa taille, soumise au Système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes. La présentation des états financiers des grandes et moyennes entreprises c'est-à-dire celles relevant du régime réel doit être faite conformément au système Normal206. Les contribuables du régime réel qui ont réalisé accidentellement un chiffre d'affaires inférieur à cinquante (50) millions bénéficient par ailleurs dans une période d'observation de 206 Article 11 de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. 85 la deuxième année207. Ces derniers sont également tenus de présenter leurs états financiers annuels selon le système normal pendant leur période d'observation. Les nouveaux contribuables admis au régime réel sans avoir réalisé un chiffre d'affaires, doivent tenir leur comptabilité selon le système normal prévu par le droit comptable OHADA et respectant les prescriptions de l'article 19 du CGI208. L'appartenance au régime réel emporte obligation comptable selon le système normal. Les contribuables du régime réel qui ont subi un reclassement au régime simplifié au courant de l'année sont tenus de déposer leur comptabilité en fin d'année conformément au système minimal de trésorerie De même, les contribuables des petites entités relevant du régime simplifié et qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à trente (30) millions et inférieur à cinquante (50) millions, doivent tenir leur comptabilité selon le système minimal de trésorerie209. Toutefois, les personnes qui exercent dans le domaine du transport interurbain de personnes et relevant du régime simplifié, ne sont pas astreintes à produire les états financiers parce que soumis à un système d'imposition spécifique. Ils payent un impôt forfaitaire libératoire. Ceux des contribuables du régime simplifié qui sont admis au régime réel au courant de l'année, sont également tenus de présenter leurs états de synthèses selon le système normal. Les contribuables du régime simplifié ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à trente (40) millions sont autorisés à présenter les états financiers selon le système minimal de trésorerie. Le système normal est la résultante de la comptabilité des engagements. La présentation des états de synthèses s'analyse au niveau de la normalisation (A) telle que présentée par l'Acte Uniforme ce qui permet de mettre en évidence les différentes contraintes juridiques qui aboutiront aux sanctions (B) liées à la présentation desdits états. A. La normalisation des états financiersL'état de synthèse est le produit fini consommable par les différents partenaires de l'entité. Son objectif est de fournir une image fidèle et sincère de la situation financière et patrimoniale de l'entité. Elle renseigne également sur la performance de celle-ci permettant ainsi d'effectuer des analyses comparatives avec les performances des périodes antérieures mais aussi avec celles des entreprises similaires. 207 Article 93 quinquies du CGI. 208 Voir article 73 (3) du CGI. 209 Le système minimal de trésorerie est resté le seul système applicable à cette catégorie de contribuables. Le système allégé a été supprimé lors de la révision de l'Acte Uniforme OHADA adopté le 26 Janvier 2017. Le système allégé portait de nombreuses critiques telles que la simplification par le regroupement et la suppression de certaines rubriques et colonnes, l'allègement excessif entrainant la perte de pertinence. 86 L'exposé des motifs de l'acte uniforme sur le droit comptable OHADA définit plus clairement l'objectif des états financiers. Dans son article 1er, l'Acte Uniforme OHADA sur le droit comptable astreint toutes les entités à « mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage ». Toute entité à l'obligation de produire au moins une fois sur l'exercice les états financiers annuels. L'exercice étant une période de douze (12) mois qui doit coïncider avec l'année civile. Cependant pour les entités nouvelles, la durée de l'exercice peut être exceptionnellement inférieure à douze mois lorsque le premier exercice débute au cours du premier semestre de l'année civile. Il peut être supérieur à douze mois lorsque le premier exercice débute au cours du second semestre de l'année civile. Cependant les tableaux à produire sont en fonction de la taille de l'entité appréciée selon le critère du chiffre d'affaires. L'adoption de l'Acte Uniforme OHADA vise la normalisation de la présentation de l'information financière. Ainsi, la production des états financiers engage la responsabilité des chefs d'entités. Ils ont la responsabilité de la mise en oeuvre au sein de leur entité d'une comptabilité susceptible de traduire dans les comptes tous les événements et les opérations de la vie de l'entité dans le but d'établir en fin d'exercice les états financiers annuels. Les états financiers doivent respecter les nomes de présentation. Le droit comptable OHADA propose pour chaque système les modèles de tableaux devant constituer les états financiers. Chaque entreprise est astreinte de s'y conformer. Enfin, les états financiers sont obligatoirement établis à partir de la balance générale de clôture arrêtée après les inventaires de fin d'exercice. |
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