WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude comparative du regime simplifie et du regime reel en matiere fiscale au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Silas HOPTA HOPTA
Université de Douala - Master II Fiscalité appliquée 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section II. Les impôts applicables

Les impôts existent et font partie de notre univers quotidien. Payer ses impôts est une obligation qui incombe à tous ; « Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de

56

contribuer aux charges publiques »125. Seulement chacun paie suivant ses capacités contributives ; c'est pourquoi on a tendance à croire que certaines entreprises payent plus d'impôts que d'autres. Il est indéniable que les impôts apparaissent lourds et nombreux surtout lorsqu'on leur associe les cotisations sociales et les taxes parafiscales perçues au profit de certains organismes professionnels. A la lumière du Code Général des Impôts et le Code de l'Enregistrement du Timbre et de la Curatelle, on peut classer les impôts et taxes liés au fonctionnement de l'entreprise privée en deux catégories126 : les impôts et taxes sur l'activité (sous-section 1) ; et les impôts sur le revenu (sous-section 2).

Sous-section 1. Les impôts et taxes sur l'activité

Les impôts et taxes sur l'activité sont générés par les opérations du cycle d'exploitation de l'entreprise. Ainsi, on distingue la Taxe sur la Valeur Ajoutée (A) et la contribution aux droits des patentes (B).

A. La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

L'impôt applicable est celui au quel les contribuables du réel et du simplifié sont assujettis. La TVA est instituée au Cameroun par la loi de finances de l'exercice 1999/2000127, la TVA est l'un des impôts du système fiscal camerounais qui permet de distinguer le régime réel du régime simplifié. A l'origine, les contribuables du régime réel et simplifié d'imposition étaient tous soumis à cette taxe en fonction du chiffre d'affaires réalisé et la nature le l'activité exercés.

D'introduction récente128en remplacement de la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA), elle-même fruit de la réforme fiscalo-douanière de l'UDEAC de 1994, la TVA est un impôt assis sur la valeur ajoutée réalisée par l'entreprise, mais qui s'applique sur le Chiffre d'Affaires. La valeur ajoutée est l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens et services en provenance des tiers dans ses activités professionnelles courantes.

Elle constitue un solde significatif de gestion représentant la richesse créée par l'entreprise. Avant les réformes fiscales de 2012, étaient d'office assujettis à la TVA, les entreprises relevant du régime de base, du régime simplifié et du régime réel129.

125 L'article 101 de la constitution française du 04 octobre 1958.

126 ALAKA ALAKA (P) et MBADIFFO KOUAMO (R), Fiscalité et comptabilité le principe d'évaluation des impôts et taxes leur comptabilisation selon le système OHADA, 1ère édition B et Co Conseils, février 2002, 305p. p. 7 et s.

127 Lire les dispositions de l'article huitième de la loi de Finances n° 98/009 du1er juillet1998, instituant la TVA.

128 Loi de finances n° 98/009 du 1er juillet 1998.

129 Article. 8 al. 1, 2 et 3 : des modalités d'imposition. Loi des finances op. cit.

57

La TVA est liquidée au vu de la déclaration dont le modèle est fourni par l'Administration Fiscale130.La loi de finances de l'exercice 2012 supprime le régime de base et par la même occasion exclut le régime simplifié du champ d'application de la TVA. Par contre, elle consacre au régime réel l'obligation absolue de collecter la TVA c'est-à-dire, une fois le bien ou le service est imposable à la TVA, la facturation doit être faite même lorsque la vente ou la prestation de services réalisée est à prix coûtant131. Toutefois, si l'obligation de collecte de la TVA est absolue, il n'en est pas ainsi pour le droit de déduction. En principe, le droit de déduction accordé au régime réel n'est pas absolu. Car il existe des situations pour lesquelles un contribuable du régime réel n'a pas droit à déduction de la taxe.

Les contribuables relevant du régime simplifié sont par contre hors du champ de collecte de la TVA. Ils ne sont plus redevables légaux de cette taxe, c'est-à-dire qu'ils ne la facturent pas et ne sont pas en conséquence astreints à la reverser. Cependant, avant la loi de finances 2014 ; les personnes habilitées à la retenir à la source, qu'elles soient publiques ou privées, n'étaient plus astreintes à l'obligation de le faire pour les opérations qu'elles réalisent avec les contribuables du régime simplifié. Par la suite, la loi de finances de l'exercice 2014132 a consacré l'exigibilité de la retenue à la source à la TVA sur tous les fournisseurs des entités publiques quel que soit leur régime d'imposition.

En d'autres dermes, le législateur a rétabli le principe de retenue à la source de la TVA sur tous les fournisseurs de l'Etat et d'autres entités publiques habilitées à retenir à la source les impôts et taxes, y compris ceux relevant du régime simplifié.

A cet effet, en dépit de leur non assujettissement à cette taxe, les factures des contribuables de régime simplifié adressées à l'Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et aux Etablissements Publics Administratifs (EPA) devront être considérées comme étant Toutes Taxes Comprises (TTC).

Pour l'Etat ainsi que les autres entités publiques habilitées à retenir à la source, la TVA devra être calculée et retenue. Toutefois, lorsque le marché est réalisé avec une personne morale de droit prive133non habilitée, le redevable est tenu de reverser la TVA y afférente dans son centre des impôts de rattachement lors de la déclaration au titre du mois au cours duquel le paiement est effectué. Ainsi, lorsque le fournisseur relève du régime simplifié d'imposition, la

130 Article 28 section 2 : obligations des redevables.

131 Il faut entendre par vente à prix coûtant, une vente ou une cession au prix de revient, sans application de la marge.

132 Article 149 (2b), loi n° 2013/017 du 16/12/2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014.

133 Il est précisé que l'acte uniforme OHADA portant harmonisation des comptabilités des entreprises en son article 2 classe les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte parmi les personnes morales de droit privé.

58

retenue doit être opérée dans les mêmes conditions que pour les contribuables relevant du réel. Pour ce faire, le montant de la prestation doit être considéré comme étant TTC. Au plan pratique, la facture de l'assujetti devra être libellée TTC, et préciser le montant de la TVA retenue à la source.

Il est à préciser que cette TVA retenue à la source et reversée n'est pas déductible pour les entreprises relevant du régime simplifié. Par contre, l'obligation de considérer les factures des redevables du régime simplifié comme étant TTC n'est pas opérante dans leurs opérations avec les entités privées, y compris celles habilitées à retenir à la source les impôts et taxes. De la même manière, les contribuables relevant du régime du réel ne sont pas autorisés à déduire la TVA qui leur serait facturée par leurs clients relevant du régime de l'impôt libératoire. En tout état de cause la déduction de la TVA se fait conformément aux dispositions légales.134

Etant donné que la loi fiscale a accordé aux contribuables du régime réel l'obligation de collecter et de reverser la TVA, ils sont donc de ce point de vue des redevables légaux de la TVA (1) car ils sont responsables du paiement des impôts auprès de l'Administration fiscale. Par ailleurs les contribuables du régime simplifié quant à eux supportent la TVA comme charge d'exploitation car c'est à eux que revient la charge fiscale. Ils sont donc les redevables réels de la TVA (2) et par conséquents assimilés aux consommateurs finaux (3).

1. Le régime réel, redevable légal de la TVA

La TVA est la première source des rentrées fiscales de l'Etat. Cette réussite tient non seulement à une plus grande maîtrise des assujettis et de la matière imposable, mais surtout à un système tout à fait original de paiement de l'impôt, lequel se déploie par un double phénomène d'anesthésie et de neutralité fiscale. Anesthésie du consommateur, redevable réel, qui acquitte la taxe à l'occasion de ses actes quotidiens de consommation. Neutralité135entre les entreprises, redevables légaux, grâce à un mécanisme de déduction assez élaboré : celles-ci calculent la taxe sur le montant total de leurs chiffres d'affaires136; mais au moment du règlement au Trésor, elles ne reversent que la différence entre l'impôt ainsi collecté et celui supporté à l'occasion de leurs achats de biens et services137. Ce système, simple dans son principe, se révèle d'une rebutante complexité dans la pratique. Car il arrive très souvent que la taxe d'amont soit supérieure à celle d'aval, rendant toute déduction impossible. Cet

134 Lire l'article 143 du Code Général des Impôts.

135 Cette neutralité est perceptible aux plans interne et international. Au plan interne, grâce à la généralité de l'impôt et à la détaxation des consommations intermédiaires. Au plan international, grâce à l'ajustement aux frontières, c'est-à-dire l'imposition dans le pays de destination.

136 T.V.A. collectée ou taxe d'aval.

137 T.V.A. déductible ou taxe d'amont.

59

excédent constitue pour le redevable un crédit de T.V.A138. Pour sécuriser au maximum les fonds, les actions des structures chargées d'effectuer les retenues à la source devraient être canalisées. A cet effet, certaines obligations devraient pouvoir leur être imposées, et certaines limites posées à leurs initiatives, notamment : obligation de délivrance des attestations de retenue à la source139 au moment du paiement ; obligation de donner copies des quittances de reversement au fournisseur accompagnées de l'extrait du listing des contribuables concernés par le reversement paraphé des services fiscaux ayant reçu le paiement. Le régime réel, qualifié de redevable légal dispose donc le droit de déduction de la TVA (a), de compensation (b) et de remboursement des crédits de TVA (c).

a. L'obligation de collecte et le droit de déduction de la TVA

La récupération de la taxe ayant grevé les divers éléments du prix des opérations ouvrant droit à la déduction s'effectue, de façon générale, par imputation. Cela signifie que le redevable diminue de la TVA brute, le montant de la TVA déductible pour obtenir l'impôt à reverser dans les caisses du trésor public. Cette opération s'effectue globalement sur l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois et non opération sur opération selon les modalités ci-après : la TVA déductible ou supportée en amont est inférieure à la TVA brute ou collectée, il en résulte une TVA nette que l'entreprise reverse dans la caisse du trésor ; la taxe déductible est égale à la brute, dans ce cas l'entreprise ne reverse aucune taxe dans la caisse du trésor public ; la taxe déductible est supérieure à la taxe brute, on dit que l'entreprise est en situation de crédit de TVA. Dans cette hypothèse, l'excédent ou le crédit de TVA est reporté sur les déclarations des périodes antérieures jusqu'à l'épuisement, sans limite de délai.

b. Le droit de compensation

Le principe de la compensation fut retenu au cours de l'exercice 1987/1988 dans le but d'apurer les arriérés de l'Etat à ses divers fournisseurs140. C'est la loi de finances pour le compte de l'exercice 1990/1991 qui a fait de la compensation le moyen légal de paiement de l'impôt. L'Administration a finalement institué la compensation comme mode d'apurement des crédits d'impôts par ordonnance 3 de 1994 dont l'article 22(5) dispose que : « les crédits

138 ASSONFACK ZAMBOU (E.W), La gestion des crédits de TVA : étude prospective, Mémoire de DESS, Option Fiscalité Appliquée, Université de Douala, 1999, 98p. p. 13.

139 A cet effet, en contradiction à l'attestation de retenue à la source délivrée par la structure collectrice, elle devrait délivrer une attestation de reversement qui reprendrait alors en annexe les montants détaillés retenus et ayant fait l'objet de reversement.

140 ABIABAG (I), La compensation en droit fiscal camerounais, Collection Droit Public de l'A.VU.DR.A, Presses Universitaires Libres, 96p. p. 6.

60

d'impôts générés par les mécanismes de déduction de la taxe peuvent être compensés par l'émission de chèques spéciaux du trésor valable uniquement pour le paiement de tous impôts, droits et taxes141 ». Par compensation en matière fiscale, il faut entendre le rétablissement de l'équilibre entre le contribuable et l'administration142. C'est aussi l'extinction de deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible143. Pour bénéficier de la compensation, les contribuables doivent remplir cumulativement les conditions ci-après : justifier d'une activité ininterrompue pendant deux ans ; ne pas faire l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité ; produire les justificatifs du crédit dont la compensation ou le remboursement est réclamé ; ne pas être débiteur d'impôts et taxes de quelque nature que ce soit. Le bénéfice de la compensation est un avantage certain au régime du réel (b1) et l'absence de compensation déclenche une pression fiscale au régime simplifié (b2).

b1. Le bénéfice de la compensation : un avantage certain au régime réel

La compensation fiscale offre aux entreprises du régime réel un avantage certain pour leur trésorerie.

Ainsi, elles peuvent sans procéder à un décaissement régler leur facture de TVA future ainsi que les droits et taxes de même nature144. Un tel mécanisme permet aux entreprises de maintenir leur trésorerie sans procéder à des décaissements. Ce qui permet à l'entreprise d'étendre sa politique. La compensation permet à l'entreprise de renflouer sa trésorerie, elle favorise la production de l'argent car les sommes que l'entreprise aurait pu utiliser pour payer les impôts seront utilisées à d'autres fins. Les critiques sont émises à l'endroit de la compensation au motif que celle-ci n'enrichit pas l'Etat, il nous semble que l'intérêt du contribuable n'est pas pris en compte.

b2. Le non bénéfice de la compensation : une pression fiscale du régime simplifié

Toutes les entreprises ne sont pas admises à faire une demande de compensation. Seules les entreprises relevant du régime réel peuvent prétendre bénéficier des avantages de la compensation.145

La compensation permet d'éviter toute élévation de charge fiscale. En réalité toutes les

141 Ibidem, p. 6.

142 Ibidem, p. 7.

143 GATSI (J), Nouveau Dictionnaire Juridique, 2ème éd. Presse Universitaire Libres, 2010, p. 75 et s.

144 ASSONFACK ZAMBOU (E.W), La gestion des crédits de TVA: étude prospective, Mémoire de DESS, Option Fiscalité Appliquée, Université de Douala, 1999-2000, 98p. p. 71.

145 Ibidem, p. 71.

61

entreprises du régime simplifié d'imposition qui sont par ailleurs non admises au bénéfice de la compensation connaitront une élévation de leur charge fiscale.146Cela pourrait avoir pour conséquence des fermetures d'entreprises soumis au régime simplifié, des cessations de payement régulières, des endettements excessifs d'entreprises.

A ce titre, les demandes de compensation devront obligatoirement être accompagnées d'un bordereau d'une attestation de non redevance. Aucune demande de compensation de TVA ne peut être introduite sur la base des factures payées en espèces.

La compensation s'opère sur les crédits de TVA non imputables. La loi de finances pour l'exercice 2012 apporte des précisions supplémentaires sur les modalités de compensation des crédits. Sont dorénavant compensables avec les crédits de TVA non imputables, le paiement de la TVA elle-même, des droits d'accises et des droits de douane. En ce qui concerne la TVA, la compensation peut couvrir aussi bien le principal de cette taxe (17.5%) que les Centimes Additionnels Communaux (CAC) y adossés. Pour les droits d'accises, il s'agit aussi bien des droits acquittés en interne que ceux payés à la porte. Quant aux droits de douanes, ils s'entendent du Tarif Extérieur Commun (TEC) à l'exclusion des redevances de services à l'instar de la Taxe Communautaire d'Intégration, de la redevance informatique.

La compensation ne peut être effectuée spontanément par le contribuable. Ce dernier doit obligatoirement en formuler la demande expresse au Directeur Général des Impôts. Celle-ci doit intervenir après validation par les services gestionnaires des crédits de TVA à compenser. Cette requête doit être accompagnée de la notification du montant des crédits validés, ainsi que des justificatifs d'une activité ininterrompue depuis deux (02) exercices.

Il ya lieu de relever enfin que la compensation entre les crédits TVA et les dettes fiscales d'un contribuable suite à une procédure de contrôle est également envisageable à l'initiative de l'administration. Dans cette hypothèse, elle est effectuée avant le remboursement des crédits au contribuable.

Lorsque l'imputation s'avère difficile voire impossible, l'assujetti peut bénéficier du remboursement des crédits de TVA à la condition qu'il soit éligible audit remboursement et qu'il puisse le justifier. Car tout écart doit être justifié147. Seuls les assujettis au régime réel sont éligibles au remboursement des crédits de TVA. Les entreprises éligibles au remboursement des crédits de TVA sont les suivantes : entreprises exportatrices ; entreprises en situation de crédits structurels de fait des retenues à la source ; industriels et établissements

146 COZIAN (M.), « Fraude fiscale, évasion fiscale, optimisation fiscale, Droit et patrimoine, 1985, p. 1 et s.

147 YAICH HAMMAMI (A), La gestion qualité dans les missions d'assistance comptable, mémoire pour l'obtention d'un diplôme d'expertise comptable, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion-Sfax, 20072008, p. 140.

62

de crédit-bail ayant réalisé des investissements lourds ; entreprises en cession d'activités, après une vérification générale de comptabilité ; les missions diplomatiques ou consulaires et organisations internationales.

c. Le remboursement des crédits de TVA

Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée peuvent faire l'objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables, de quelque nature que ce soit, et que ces crédits soient justifiés.

Ils sont remboursables : dans un délai de trois mois aux entreprises en situation de crédit structurel du fait des retenues à la source ; dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et établissements de crédit bail ayant acquis des équipements148. dont la TVA correspondante ne peut être résorbée par le mécanisme d'imputation dans un délai d'un an ; aux exportateurs, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de remboursement dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de dépôt de la demande, les crédits consécutifs aux investissements réalisés par les marketers dans le cadre de la construction des stations-services et qui ne peuvent être résorbés sur une période d'un an à travers le mécanisme normal de l'imputation. Toutefois, le montant du crédit de TVA à rembourser est limité au montant de TVA calculé par application du taux général en vigueur au montant des exportations réalisées.

Les exportateurs sont tenus d'annexer à leur déclaration les références douanières des exportations effectuées, l'attestation d'exportation effective délivrée par l'Administration en charge des douanes, ainsi que celle du rapatriement des fonds délivrée par l'administration en charge du Trésor sur les ventes à l'exportation dont le remboursement est demandé ; à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consulaires, sous réserve d'accord formel de réciprocité, lorsque celles-ci ont acquitté au préalable la taxe ; à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consulaires et aux organisations internationales, sous réserve d'accord formel de réciprocité ou d'accord de siège.

2. Les contribuables du régime simplifié d'imposition, redevables réels de la TVA Le fournisseur de biens et services redevable réel de la TVA, fait l'objet de la facturation et la retenue à la source, de cette taxe. En réalité, c'est le redevable réel qui supporte la charge de

148 Modification de la loi de finances de l'exercice 2017.

63

64

l'impôt, il s'apparente au consommateur final ce qui entraine pour ce dernier une décharge de l'obligation fiscale, lesquelles obligations sont sources de tracasseries et de plusieurs incidences.

3. Le contribuable du régime simplifié assimilé au consommateur final de la TVA Depuis la loi de finances de l'exercice 2012, les contribuables du régime simplifié sont assimilés aux consommateurs finaux, c'est-à-dire qu'ils supportent la TVA comme une charge d'exploitation. Les charges d'exploitation149 constituent un enjeu très important dans la détermination du résultat fiscal, puisqu'elles ont pour effet de minorer la base imposable et de générer ainsi une économie d'impôt à caractère définitif150. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition doivent intégrer dans leur coût le montant de la TVA payée aux fournisseurs de biens et services. Ceci a plusieurs indicateurs sur la performance de l'entreprise à savoir : l'influence de la TVA sur les coûts (a) ; la baisse de la marge bénéficiaire (b) ; la compétitivité et la rentabilité financière (c) et une décharge des obligations fiscales (d).

a. L'influence de la TVA non déductible sur les coûts

Le profit que peut réaliser l'entreprise sera fonction du coût de production. La TVA doit être payée par l'entreprise lors du règlement de ses factures d'achat de biens et services en amont aux fournisseurs. Cette TVA que l'entreprise paie en amont vient en augmentation du coût de production. Pour les entreprises de petite taille qui n'ont pas droit à déduction, cette taxe est prise en considération dans la détermination du coût d'achat. Pour réaliser un bénéfice, l'entreprise sera obligée d'augmenter le prix de vente des produits. Or dans les situations de concurrence imparfaite, le développement des ventes exige une baisse du prix. En tout état de cause l'augmentation des coûts d'achat et de production est la conséquence de la non déductibilité de la TVA ce qui affecte forcément la marge bénéficiaire.

b. La baisse de la marge bénéficiaire des entreprises de petite taille

Nous avons vu plus haut que les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition n'ont pas droit à la déduction de la TVA payée en amont, aux fournisseurs lors des opérations

149 Dans son fonctionnement, l'entreprise dégage plusieurs types de charges. Il peut s'agir des charges d'exploitation, de fonctionnement. La liste est loin d'être exhaustive. Dans les charges d'exploitation on retrouve les charges fiscales de l'entreprise qui représentent l'ensemble des dépenses opérées par celle-ci pour s'acquitter de sa dette d'impôt envers le Trésor Public.

150 PINARD-FABRO (M.H.), Audit fiscal, Francis Lefebvre, 2008, p. 172.

d'achat des biens et services. Ces entreprises sont donc obligées d'intégrer dans leur coût le montant de la TVA payée aux fournisseurs de biens et services. Etant donné que cette TVA est prise en compte dans la détermination du coût des biens et services acquis par l'entreprise, les charges de l'entreprise seront élevées. Plus la TVA est importante, plus les charges vont accroitre. Dans le marché de concurrence, l'entreprise aura mal à, fixer le prix de vente de ses biens et services. Deux choix sont possibles.

- Le but de toute entreprise est de réaliser les profits, les entreprises de petite taille151 (du régime simplifié) seront amenées à fixer leur prix de vente supérieur à celui pratiqué par les entreprises dites de grande taille (entreprises soumises au régime réel) ; l'objectif étant de maintenir le même taux de marge152. Or dans le marché de concurrence, le consommateur aura toujours tendance à acheter le produit le moins coûteux ; et par conséquent l'entreprise observera une diminution significative de son chiffre d'affaires. De même son résultat sera inférieur à celui d'une entreprise qui a la possibilité de déduire la TVA payée aux fournisseurs lors des achats. Mais le plus important à noter est la perte de la clientèle.

- L'entreprise peut plutôt choisir de maintenir sa clientèle. Dans ce cas, elle sera obligée de maintenir le prix de vente initial de ses marchandises nonobstant l'augmentation de la charge de TVA. Si l'entreprise opte pour la conservation de sa clientèle, sommes conscients qu'il est impossible de réaliser le même résultat qu'avant, eu égard à l'augmentation des charges inhérentes à la TVA. La marge bénéficiaire pourra ainsi diminuer puisque l'activité est en baisse et la compétitivité est nulle. N'oublions pas que le coefficient de la marge brute constitue « un test révélateur dans la vérification fiscale »153. Ces données de références appelées selon Martial CHADEFAUX154 « zone repères » permettent à l'administration fiscale de rapprocher le taux de marge ou de marque de la société contrôlée avec celui du secteur d'activité et de déceler, en conséquence, d'éventuelles anomalies.

151 La loi du 13 avril 2010 N° 2010/001 portant promotion des Petites et Moyennes Entreprises au Cameroun stipule que : « La très Petite Entreprise est une entreprise qui emploie au plus 5 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 15 millions de FCFA (22 800 €) ; la petite Entreprise est une entreprise qui emploie entre 6 et 20 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 15 millions de FCFA (22 800 €), et n'excède pas 100 millions de francs CFA (152 000 €).

152 Les taux de marge considérés sont contenus dans l'arrêté n° 100/MINDIC/DPPM du 27/12/1988 fixant les éléments constitutifs du prix de revient et les marges bénéficiaires applicables aux produits importés, aux produits de fabrication locale et aux prestataires de services.

153 COZIAN (M.), Précis de fiscalité des entreprises, Editions Litec, 10ème édition 1986, p. 587.

154 CHADEFAUX (M.), L'audit fiscal, Editions Litec, 1987, p. 132.

65

c. La chute de la compétitivité et de la rentabilité

La compétitivité est un paramètre fiscal155qui permet de mesurer l'efficacité de l'entreprise. L'efficacité résulte « d'un usage intelligent de la fiscalité »156. C'est la raison pour laquelle, l'entreprise doit être en mesure d'adapter un comportement plus dynamique à l'égard du paramètre fiscal en exerçant des choix fiscaux plus ou moins judicieux et par voie de conséquence moduler la charge fiscale qu'elle supporte157.

La notion de compétitivité est une notion ambiguë, ainsi qu'une entreprise peut être temporairement non compétitive, mais elle survit à terme, et peut disposer d'un potentiel important de compétitivité, d'autres peuvent être compétitives en l'état sans pour autant pouvoir résister aux pressions concurrentielles futures. Cependant, l'entrée en compétitivité est possible à condition de transformer les contraintes de l'environnement en opportunité de développer le réseau inter industriel, et enfin combattre les déficits de performance. Avant de donner certaines définitions à la notion de compétitivité. Il est nécessaire tout d'abord de définir la notion de concurrence car ce sont deux termes complètement liés en effet pour être concurrentiels, il faut être compétitif, S'apporter et dépasser les performances et les capacités des entreprises concurrentes. Il existe plusieurs définitions du concept compétitivité : Selon Henri SPITEZKI : « une entreprise est compétitive lors qu'elle est capable de se maintenir durablement et de façon volontariste sur un marché concurrentiel et évolutif, en réalisant un taux de profit au moins égal au taux requis par le financement de ces objectifs ».158Pour B. COURBIS : « la compétitivité des producteurs nationaux (ou étranger) se mesure par leur plus ou moins grande aptitude avoir une part élevée du marché ».159

La TVA payée aux fournisseurs par les entreprises de petite taille, généralement soumises au régime simplifié. L'application d'un même taux de marge que les entreprises soumises au régime réel rend leur prix de vente supérieur à celui pratiqué par celles-ci. Ce qui rend moins compétitives que les autres, toutes choses étant égales par ailleurs, dans un marché de concurrence pure et parfaite. Les prix de vente qu'afficheront ces derniers seront toujours inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises soumises au régime simplifié. Toute chose qui ne va pas contribuer à l'augmentation significative du chiffre d'affaires et de leur porte feuilles client en nombre et en qualité. De même, puisque la TVA est prise en compte dans la détermination du coût d'achat des biens et services acquis par l'entreprise du régime

155 Le paramètre fiscal n'est plus perçu uniquement comme un risque à subir mais plutôt un paramètre à gérer.

156 HAJJI (N), Place de la fiscalité dans la stratégie de l'entreprise, 3ème journée de l'OECT du 26/02/1992. p. 62.

157 FOURATI (R), La fiscalité au coeur de l'expertise comptable, 3ème journée de l'OECT du 26/06/1992.

158 SPITEZKI (H), La stratégie d'entreprise, compétitivité et mobilité, p. 53.

159 COURBIS (B), Compétitivité et croissance en compétitivité en économie concurrencée, Dunod Paris 1975, p. 85.

66

simplifié, ses charges sont de même plus élevées. Son résultat est inférieur à celui des entreprises qui réalisent un même niveau de capitaux propres, mais qui à la possibilité de déduire la TVA payée aux fournisseurs lors des achats.

d. L'exclusion du champ de la TVA: une décharge d'obligations fiscales pour le régime simplifié

La décharge de l'obligation fiscale en matière de TVA retenue à la source peut présenter pour le redevable réel cet avantage qu'en éloignant au maximum le prélèvement de l'impôt de la réalisation du revenu ou du fait générateur, le risque d'évasion ou la tentation de dissimulation sont davantage amoindris160. De plus, que la charge des opérations de déclarations et paiement ne soit pas sur sa tête et par voie bancaire, offre au redevable réel l'avantage d'une économie des frais bancaires liés à ces opérations.

Le schéma classique de la mise en oeuvre de la retenue à la source surtout en ce qui concerne la TVA, et certains impôts sur le revenu dont le mécanisme autorise au régime réel une déduction des montants correspondants à l'occasion de ses propres déclarations, impose la présentation d'une attestation de retenue à la source délivrée par le redevable habilité161 à opérer ladite retenue. Or le contribuable du régime simplifié est à l'abri de toutes ces exigences en sa qualité de redevable réel de la TVA. Il paye simplement l'impôt, il ne le collecte pas et ne le déduit pas162.

Par ailleurs, la condition de présentation d'une attestation de retenue à la source peut être logiquement respectée, encore qu'en pratique les difficultés sont nombreuses celles liées à l'édition immédiate de ladite attestation est difficile sinon impossible. Ceci a pour conséquences la déduction ultérieure de la taxe d'amont retenue et le reversement immédiat de la taxe d'aval collectée avec une incidence sur la trésorerie du redevable. L'administration fiscale, se fondant sur les exigences légales de production des attestations de retenue à la source n'hésite pas à rejeter les déductions présentées par les redevables légaux et non appuyées de ces pièces. Il arrive ainsi que des sommes ayant initialement fait l'objet de retenue à la source fassent en plus l'objet d'émission d'avis de mise en recouvrement. Le redevable réel se trouve ainsi pris dans l'étau de l'administration d'un côté et du fournisseur de l'autre, tous deux à domination écrasante. S'il faut ajouter à ce phénomène les retenues subies au moment des consommations intermédiaires et que celui-ci ne peut dès lors pas imputer à

160 DODO NDOKE (G), Retenue à la source comme mode de perception de l'impôt, D.E.S.S, Administration Fiscale, Université de Douala, 2007, 115p. p. 33.

161 Seuls les contribuables du régime du réel ont une habilité règlementaire à retenir à la source la TVA et l'IS.

162 Article 132 (nouveau) de la loi n° 2011/020 portant loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2012.

67

l'occasion de ses propres déclarations, l'on comprend aisément combien la retenue à la source comme mode de perception de l'impôt peut avoir vis-à-vis de celui-ci un effet plutôt pervers, effet qui n'épargne pas non plus l'administration. La charge fiscale réelle en matière de retenue à la source est sur la tête du redevable réel en ce sens que l'incidence financière définitive se ressent à son niveau. Toutefois, celui-ci est dispensé de l'obligation de déclaration et de paiement. Ce qui à l'analyse pourrait être pour ce dernier un avantage certain en terme de gestion des tracasseries fiscales et même de gestion du temps, tant il est vrai que« le temps est de l'argent comptant ».

B. La contribution aux droits des patentes comme critère de distinction du régime réel et du régime simplifié

Elle existe depuis toujours et constitue l'autorisation donnée aux personnes physiques ou morales d'exercer une profession ou une activité à but lucratif. C'est donc une taxe professionnelle. La contribution des patentes163, impôts recouvrés annuellement sur les personnes physiques ou morales exerçant une profession ou une activité à but lucratif164 et dont la base de calcul est liée au chiffre d'affaires réel de l'activité ou la profession. C'est un impôt direct local le plus productif.

Jusqu'à une certaine époque165, il était possible et même fréquent d'avoir plusieurs titres de patente pour un même établissement, depuis lors, il est prévu une seule patente par établissement même en cas d'exercice d'activités dissemblables. Autrement dit, la patente est due par établissement distinct166.

Jusqu'à la loi de finances de l'exercice 2016, la contribution des patentes due résultait de l'application d'un taux dégressif sur le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable au cours

163 La patente est instituée par la loi n°74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun.

164 Les exploitants forestiers, les exploitants pétroliers d'amont, les miniers, à l'exception des artisans miniers, les gaziers, les opérateurs de téléphonie mobile, les banques de premier ordre, les officiers publics ministériels et les professions libérales sont soumis à la patente quel que soit leur chiffre d'affaires.

165 Avant la loi de finances 1995/1996.

166 Sont considérés comme constituant des établissements distincts : les immeubles ou parties d'immeubles nettement séparés. Est également patentable pour un établissement distinct, celui qui fait vendre des marchandises ou des produits, ou fait travailler des artisans pour son compte sur le trottoir, sous l'auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial. Est considéré comme faisant vendre ou travailler pour son compte, quiconque donne asile comme il est dit ci-dessus, à un vendeur ou à un artisan ne justifiant pas être personnellement patenté. Tout chantier ou groupe de chantiers ouverts dans une commune et placés sous la surveillance technique d'un agent, est considéré comme établissement imposable. Les opérations effectuées par un patenté pour le compte d'un tiers soit en consignation, soit sous contrôle de son commettant, que celui-ci exige des rapports, comptes rendus, comptabilités spéciales ou fassent surveiller périodiquement lesdites opérations, donnent également lieu à imposition distincte établie au nom des commettants. Le mari et la femme, même séparés de biens, ne sont redevables que d'une seule patente lorsqu'ils exercent une même activité dans un même établissement. Voir aussi article C14 (6) du CGI.

68

de la pénultième année167. Ce taux était arrêté par les collectivités territoriales bénéficiaires du produit de la patente, à l'intérieur d'une fourchette légalement fixée par tranche de chiffre d'affaires. La loi de finances pour l'exercice 2017 a reformé et modernisé, le régime de la contribution des patentes. Cette réforme touche aussi bien à ses modalités de liquidation, de déclaration et de paiement, qu'au support matérialisant son acquittement et aux obligations qui incombent aux redevables. Dans l'ancien système, la patente se calculait sur application d'un taux sur le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable à l'intérieur d'une fourchette fixée, sans tenir compte de la taille de l'entreprise et son régime d'imposition. Cela constituait une injustice fiscale très grave à l'égard des petits contribuables qui payaient pour un chiffre d'affaires beaucoup plus bas, une même contribution des patentes que les moyennes entreprises qui réalisent des chiffres plus considérables. Heureusement, la loi de finances de l'exercice 2017 a corrigé cette inégalité. Les modalités de liquidation, de déclaration et de paiement de la contribution des patentes ont été facilitées à travers les mesures de simplification des taux d'imposition qui ne sont plus fonction du seul chiffre d'affaires, mais aussi de la segmentation de la population en grande, moyenne, et petite entreprise. Ainsi, la liquidation de la patente des contribuables du régime réel tient désormais compte non seulement d'un seul taux du chiffre d'affaires (1) mais aussi d'un plancher et d'un plafond de contribution (2) ceci en fonction de la population fiscale168.

1. Les Taux de contribution des patentes

En l'état actuel de la législation fiscale, les taux de contribution des patentes sont des critères de distinction des régimes d'imposition. Pour les contribuables du régime réel appartenant à la catégorie des grandes entreprises, le taux de contribution est de 0,159 % applicable sur un chiffre d'affaires annuel supérieur à trois (03) milliards hors taxes réalisé169 au courant de l'exercice précédent. Les entreprises du réel relevant des moyennes entreprises, disposent d'un taux de 0, 283 % applicable sur un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à cinquante (50) millions et égal à trois (03) milliards170. Exceptionnellement, les

167 Article C 13 (1) et (2) de la loi n° 2009/019/du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale.

168 La loi du 13 avril 2010 n° 2010/001 portant promotion des Petites et Moyennes Entreprises au Cameroun stipule que : la moyenne entreprise est une entreprise qui emploie entre 21 et 100 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 100 millions de FCFA (152 000 €) et n'excède pas un 1 milliard de FCFA (1 520 000 €).»

169 L'expression hors taxe signifie hors TVA.

170 Sont qualifiées de grandes entreprises toutes les entreprises ayant pour centre d'impôt de rattachement la Division des Grandes Entreprises (DGE), par ailleurs les moyennes entreprises sont supposées être contribuables dans les Centres d'Impôts des Moyennes Entreprises (CIME), les Centres Spécialisés des Impôts (CSI) et les Centres Spécialisés des Impôts des Professions Libérales et de l'Immobilier (CSIPLI).

69

contribuables qui sont au régime simplifié et par ailleurs rattachés aux Centres Spécialisés des Impôts des Professions Libérales et de l'Immobilier (CSIPLI) peuvent voir leur patente liquidée selon le régime des moyennes entreprises quand bien même ils sont au régime simplifié avec un chiffre d'affaires inférieur à cinquante (50) millions. De même, les contribuables du régime réel relevant de la catégorie des grandes ou moyennes entreprises, et qui de façon accidentelle, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à cinquante (50) millions, leur patente sera toujours liquidée en l'application des taux de la catégorie à laquelle ils appartiennent. L'abattement de 5 % au-delà d'un chiffre d'affaires de deux (02) milliards a été supprimé. Par contre, les contribuables du régime simplifié d'imposition relevant des petites entreprises171, ont un taux de contribution des patentes de l'ordre de 0, 494 % applicable sur un chiffre d'affaires supérieur ou égal à dix (10) millions et inférieur à cinquante (50) millions.

Le montant de la contribution des patentes déterminé suivant les modalités visées ci-dessus, comprend outre le principal de la patente, la taxe de développement local, les centimes additionnels au profit des chambres consulaires et la redevance audiovisuelle. Ceux-ci sont affectés à chacun de leurs bénéficiaires suivant les tarifs et les procédures fixés par les textes en vigueur. Les nouveaux contribuables172 qui par définition n'ont pas encore réalisé de chiffre d'affaires, sont exemptés de la contribution des patentes. Il en est ainsi des contribuables qui se présentent auprès des Centres de Formalités de Création des Entreprises (CFCE). Au plan fiscal, seule la carte de contribuable sera délivrée par les CFCE173

2. Le plancher et le plafond de contribution des patentes

La patente est personnelle et ne peut servir qu'à celui à qui elle a été délivrée. Ainsi, dans un souci d'équité, le législateur a fixé pour chaque tranche de chiffre d'affaires, une contribution minimale (plancher) et une contribution maximale (plafond)174. Les contribuables du régime réel faisant partie de la catégorie des grandes entreprises, sont redevables d'une contribution

171 Les petites entreprises sont celles qui relèvent exclusivement des Centres Divisionnaires des Impôts (CDI)

172 Selon l'Administration Fiscale, les nouveaux contribuables sont ceux nouvellement immatriculés au fichier de la DGI et qui n'ont pas encore réalisés un exercice fiscal.

173 Avant la loi de finances de l'exercice 2017, les nouvelles entreprises créées dans les Centres de Formalités et de Création des Entreprises (CFCE) recevaient après leur création, une attestation d'exonération de la patente d'un an et une carte de contribuable donnant indication du centre d'impôt de rattachement. Avec la loi de finances de 2017, seule la carte de contribuable est délivrée par les CFCE, car l'attestation d'exonération à la patente n'existe plus. De même les titres de patentes pour les anciens contribuables sont supprimés. Exceptionnellement, les nouveaux contribuables qui en font une demande, il est délivré un titre de patente qui porte la mention exonérée.

174 Circulaire n° 001/MINFI/DGI/LRI/L du 12 Janvier 2017, précisant les modalités d'application des dispositions fiscales n°2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2017.

70

plancher de F CFA 5 000 000 et un plafond de F CFA 2.5 milliards. Autrement dit pour un chiffre d'affaires réalisé annuel hors taxes supérieur trois (03) milliards de F CFA le montant global de la contribution des patentes à payer ne peut être supérieur à 2,5 milliards et inférieur à cinq (05) millions de F CFA. Les contribuables du régime réel relevant de la catégorie des moyennes entreprises, sont redevables d'une contribution plancher de F CFA 141 500 et un plafond de F CFA 4 500 000. Pour un chiffre d'affaires supérieur ou égal à cinquante (50) millions et égal à trois (03) milliards, le montant de la contribution globale à payer est maximal de 4 500 000 F CFA et minimal de 141 500 F CFA y compris les contribuables du régime simplifié des CSIPLI.

Pourtant, les contribuables du régime simplifié par ailleurs petites entreprises et relevant exclusivement des CDI, ont une contribution plancher de F CFA 50 000 et un plafond de F CFA 140 000. Pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes égal à dix (10) millions et inférieur ou égal à cinquante (50) millions, la contribution des droits de patentes maximale est de FCFA 140 000 et minimale de F CFA 50 000. Ces modalités de liquidation sont plus justes et tiennent compte du chiffre d'affaires réalisé et la population fiscale.

Sous- section 2. L'impôt sur le revenu

En matière d'impôt sur le revenu, on distingue dans le système fiscal camerounais l'imposition contemporaine du revenu (A) et l'imposition classique du revenu (B).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon