B. La déclaration auto-liquidée
Il est incontestable que la déclaration fiscale
constitue la vitrine du contribuable vis-à-vis de l'administration.
Toute l'attention du contribuable doit conduire à remplir la
déclaration de façon claire, complète et exacte. «
Une rature, une erreur de ligne, un imprimé mal servi ou
surchargé peuvent éveiller la suspicion du fisc
»119. Le contribuable doit veiller également
à ce que la déclaration soit accompagnée de l'ensemble des
documents devant nécessairement servir au fisc. La documentation
apparaît ainsi comme un exercice d'anticipation « qui se
prépare au quotidien et sans attendre un éventuel contrôle
»120. Qu'il s'agisse d'une déclaration sociale ou
fiscale précise, ou plus généralement des comptes annuels,
une entreprise doit être en mesure de retrouver un document et d'en
justifier le contenu121.
Contrairement à la déclaration manuelle
où la liquidation des impôts, droits et taxes se fait par le
contribuable lui-même à la lumière des dispositions
légales, la liquidation des impôts dans le cadre de la
déclaration par voie électronique se fait automatiquement
c'est-à-dire par le biais du logiciel « Fiscalis » qui calcule
de façon automatique tous les impôts à payer. Il est
important de rappeler que l'algorithme de calcul qu'utilise l'application de la
télédéclaration est conforme aux dispositions
légales. En tout état de cause, que ce soit les calculs manuels
ou électroniques, le montant des impôts à payer doit
être le même. Par conséquent, auto-liquidation
apparaît comme un instrument efficace qui permet aux contribuables
d'éviter la marge d'erreurs probables dans les calculs manuels. C'est
aussi un procédé rapide qui limite la perte de temps et renforce
la fiabilité des résultats obtenus.
Les modalités d'auto-liquidation des
déclarations des impôts ne concernent que les contribuables du
régime réel. Ceux du régime simplifié d'imposition
continuent d'effectuer la liquidation manuelle de leurs impôts en raison
de leurs contributions minables aux charges publiques, des lourdeurs
administratives quant à la mise à jour du fichier fiscal et du
paramétrage des données informatiques leur donnant accès
au serveur « Fiscalis »
119 MATTHIEU (R), Guide pratique et juridique de contrôle
fiscal, Edition GRANCHER, 1999, p. 17
120 FONTE (G) et DE LA VERENDE (V), Contrôle fiscal,
comment s'y préparer, Edition DUNOD, 1995, p. 45.
121 La pratique de la vérification de comptabilité,
Editions Francis Lefebvre, 1997, p. 80.
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Sous-section 2. L'astreinte au paiement exclusif par
virement ou par voie électronique Pendant de longues
années, le paiement des impôts se faisait par la caisse du
receveur des impôts et ce, quelle que soit la catégorie dans
laquelle était classée le contribuable : grandes entreprises,
moyennes entreprises ou petites entreprises. Ainsi, le montant de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée due par les grandes entreprises est payé
à la caisse du receveur des impôts de la structure chargée
des grandes entreprises122. Le paiement par virement bancaire est
institué au Cameroun par une disposition de l'article 7 (2) de la loi de
finances de l'exercice 2004. A l'origine, cette loi visait uniquement les
grandes entreprises pour une catégorie particulière
d'impôts. Au fil des temps cette exigence s'est
généralisée sur tous les autres contribuables notamment
ceux des Centres Spécialisés des Impôts.123Le
paiement par virement bancaire est une obligation à laquelle sont tenus
tous les contribuables du régime réel. Par ailleurs les
contribuables du régime simplifié d'imposition ont la
faculté d'effectuer le paiement de leurs impôts soit par virement
bancaire ou par chèque certifié ou tout autre moyen
électronique, pour les sommes supérieures à F CFA cent
(100) mille, soit en espèces pour la somme inférieure à F
CFA cent (100) mille. Par ailleurs, au régime simplifié, les
paiements effectués par virement bancaire ne nécessitent pas la
production de l'attestation de virement bancaire comme preuve bancaire de
paiement. La présentation d'un simple ordre de virement revêtu du
cachet de la banque tient lieu de preuve de paiement. Par contre, les
contribuables du régime réel doivent obligatoirement produire
l'attestation de virement comme unique preuve bancaire de paiement donnant lieu
à l'édition de la quittance. De plus le virement bancaire est le
moyen exclusif de paiement des impôts, droits et taxes auxquels les
contribuables du régime réel sont redevables. Le paiement par
virement bancaire comme tout autre moyen électronique de paiement,
conduit à la délivrance d'une attestation de virement bancaire,
preuve unique de paiement (A), ce qui a pour conséquence
l'automatisation des procédures de délivrance des quittances
(B).
122 Article 142(1) de la loi n° 2003/017
du 22/12/2003, portant loi de finances de la République du Cameroun pour
l'exercice 2004.
123 Par Centres Spécialisés des Impôts il
faut entendre : les centres spécialisés des impôts dans les
régions non dotées de CIME, les Centres des Impôts des
Professions Libérales et de l'Immobilier (CSPLI), le Centre des
Impôts des Etablissements Publics Administratifs, les
Collectivités Territoriales et autres Organismes Publics (CSI EPA CTD
OM).
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