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Etude comparative du regime simplifie et du regime reel en matiere fiscale au Cameroun

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par Silas HOPTA HOPTA
Université de Douala - Master II Fiscalité appliquée 2014
  

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B. La déclaration auto-liquidée

Il est incontestable que la déclaration fiscale constitue la vitrine du contribuable vis-à-vis de l'administration. Toute l'attention du contribuable doit conduire à remplir la déclaration de façon claire, complète et exacte. « Une rature, une erreur de ligne, un imprimé mal servi ou surchargé peuvent éveiller la suspicion du fisc »119. Le contribuable doit veiller également à ce que la déclaration soit accompagnée de l'ensemble des documents devant nécessairement servir au fisc. La documentation apparaît ainsi comme un exercice d'anticipation « qui se prépare au quotidien et sans attendre un éventuel contrôle »120. Qu'il s'agisse d'une déclaration sociale ou fiscale précise, ou plus généralement des comptes annuels, une entreprise doit être en mesure de retrouver un document et d'en justifier le contenu121.

Contrairement à la déclaration manuelle où la liquidation des impôts, droits et taxes se fait par le contribuable lui-même à la lumière des dispositions légales, la liquidation des impôts dans le cadre de la déclaration par voie électronique se fait automatiquement c'est-à-dire par le biais du logiciel « Fiscalis » qui calcule de façon automatique tous les impôts à payer. Il est important de rappeler que l'algorithme de calcul qu'utilise l'application de la télédéclaration est conforme aux dispositions légales. En tout état de cause, que ce soit les calculs manuels ou électroniques, le montant des impôts à payer doit être le même. Par conséquent, auto-liquidation apparaît comme un instrument efficace qui permet aux contribuables d'éviter la marge d'erreurs probables dans les calculs manuels. C'est aussi un procédé rapide qui limite la perte de temps et renforce la fiabilité des résultats obtenus.

Les modalités d'auto-liquidation des déclarations des impôts ne concernent que les contribuables du régime réel. Ceux du régime simplifié d'imposition continuent d'effectuer la liquidation manuelle de leurs impôts en raison de leurs contributions minables aux charges publiques, des lourdeurs administratives quant à la mise à jour du fichier fiscal et du paramétrage des données informatiques leur donnant accès au serveur « Fiscalis »

119 MATTHIEU (R), Guide pratique et juridique de contrôle fiscal, Edition GRANCHER, 1999, p. 17

120 FONTE (G) et DE LA VERENDE (V), Contrôle fiscal, comment s'y préparer, Edition DUNOD, 1995, p. 45.

121 La pratique de la vérification de comptabilité, Editions Francis Lefebvre, 1997, p. 80.

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Sous-section 2. L'astreinte au paiement exclusif par virement ou par voie électronique Pendant de longues années, le paiement des impôts se faisait par la caisse du receveur des impôts et ce, quelle que soit la catégorie dans laquelle était classée le contribuable : grandes entreprises, moyennes entreprises ou petites entreprises. Ainsi, le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée due par les grandes entreprises est payé à la caisse du receveur des impôts de la structure chargée des grandes entreprises122. Le paiement par virement bancaire est institué au Cameroun par une disposition de l'article 7 (2) de la loi de finances de l'exercice 2004. A l'origine, cette loi visait uniquement les grandes entreprises pour une catégorie particulière d'impôts. Au fil des temps cette exigence s'est généralisée sur tous les autres contribuables notamment ceux des Centres Spécialisés des Impôts.123Le paiement par virement bancaire est une obligation à laquelle sont tenus tous les contribuables du régime réel. Par ailleurs les contribuables du régime simplifié d'imposition ont la faculté d'effectuer le paiement de leurs impôts soit par virement bancaire ou par chèque certifié ou tout autre moyen électronique, pour les sommes supérieures à F CFA cent (100) mille, soit en espèces pour la somme inférieure à F CFA cent (100) mille. Par ailleurs, au régime simplifié, les paiements effectués par virement bancaire ne nécessitent pas la production de l'attestation de virement bancaire comme preuve bancaire de paiement. La présentation d'un simple ordre de virement revêtu du cachet de la banque tient lieu de preuve de paiement. Par contre, les contribuables du régime réel doivent obligatoirement produire l'attestation de virement comme unique preuve bancaire de paiement donnant lieu à l'édition de la quittance. De plus le virement bancaire est le moyen exclusif de paiement des impôts, droits et taxes auxquels les contribuables du régime réel sont redevables. Le paiement par virement bancaire comme tout autre moyen électronique de paiement, conduit à la délivrance d'une attestation de virement bancaire, preuve unique de paiement (A), ce qui a pour conséquence l'automatisation des procédures de délivrance des quittances (B).

122 Article 142(1) de la loi n° 2003/017 du 22/12/2003, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2004.

123 Par Centres Spécialisés des Impôts il faut entendre : les centres spécialisés des impôts dans les régions non dotées de CIME, les Centres des Impôts des Professions Libérales et de l'Immobilier (CSPLI), le Centre des Impôts des Etablissements Publics Administratifs, les Collectivités Territoriales et autres Organismes Publics (CSI EPA CTD OM).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius